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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 26/00005


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61258c84f14adac9f0f35d

Texte de la décision

16,566 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00005 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJE3

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le n° 662 620 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] à Avignon 84000, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
Activité :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [V] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 08 septembre 2022, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5].

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la SARL [Localité 4] EXPLOITATION a fait délivrer à Monsieur [B] [T] un commandement de payer la somme de 4 242,10 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 27 août 2025, outre les frais.

Par exploit délivré le 23 décembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT a fait citer Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il :

- prononce la résiliation judiciaire du bail les liant à la société GRAND DELTA HABITAT ;

- ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 5 408,64€ correspondant à l'arriéré locatif, somme arrêtée au 16 novembre 2025 ;

- les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant de 583,27€ à compter du 17 novembre 2025 et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- les condamne aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 24 février 2026, l'affaire est plaidée le 09 juin 2026.

La société GRAND DELTA HABITAT comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, précisant s'opposer à l'octroi de délais de paiement,malgré le réglement du dernier loyer courant avant l’audience, et ce en raison du montant de la dette locative.

Madame [V] [K] comparait en personne à l'audience et sollicite le bénéfice de délais de paiement sur 36 mois afin de s'acquitter de sa dette locative. Par ailleurs, elle a pris attache plusieurs fois au cours de l'audience avec Monsieur [P] [K] afin qu'il lui adresse un justificatif de paiement du dernier loyer courant.

Monsieur [P] [K] n'a pas comparu à l'audience, ni n'a été représenté.

La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Monsieur [P] [K] a été cité à étude. En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5], ce qui a été le cas en l'espèce, suivant courrier électronique enregistré le 29 décembre 2025, au moins six semaines avant l'audience du 24 février 2026.

En outre et conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisée le 24 septembre 2025 de la situation d'impayés locatifs, au moins deux mois avant l'assignation du 23 décembre 2025, conformément au délai imposé par les dispositions précitées.

En conséquence, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public. Enfin, ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

Les articles 1224, 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 24 IV. de la loi du 06 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur.

L’article 7 (g) de la loi du 06 juillet 1989 rappelle l’obligation du locataire de payer ses loyers et charges courantes.

*
En l'espèce, la société GRAND DELTA HABTITAT justifie avoir adressé le 23 décembre 2025 un commandement de payer la somme de 4 242,10 euros aux défendeurs, correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 27 août 2025

Il apparaît que malgré cette mise en demeure, la dette locative des défendeurs n'a fait que s'accroître jusqu'à atteindre la somme de 10 013,60€ le 28 février 2026 et est toujours de 8 004,31€ à la date de l'audience, comme le démontre le décompte versé par la bailleresse.
Il convient ainsi de considérer que la société GRAND DELTA HABTITAT justifie suffisamment que Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] n'ont pas déféré aux obligations contractuelles mises à leur charge en matière de règlement des loyers et charges dues.
Ce manquement contractuel grave doit conduire à la résiliation judiciaire du contrat de bail qui leur a été consentis portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5].

Sur les sommes dues au titre du solde locatif et les délais de paiement

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société GRAND DELTA HABITAT a produit un dernier décompte arrêté au 09 juin 2026 faisant état d'une dette locative actualisée à la somme de 8 004,31 euros, loyer de mai 2026 inclus.

Par ailleurs, le contrat de bail n'étant pas produit, il est impossible de vérifier s'il comporte une clause de solidarité.

La demande apparaît ainsi fondée à hauteur de 8 004,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 09 juin 2026, terme de mai 2026 inclus.

*
**

L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.

Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société GRAND DELTA HABITAT que Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] ont bien repris le paiement intégral de leur loyer courant avant l'audience.
Madame [V] [K] sollicite un délai de paiement sur 36 mois, délai auquel la société GRAND DELTA HABITAT s'oppose.

Cependant, il convient de constater que la dette locative a décru depuis le mois de février 2026, cet élément démontrant chez ceux-ci d’apurer leur passif.

En conséquence, ill convient d'accorder les délais de paiement sollicités au vu de cet élément.

Dès lors, il y a lieu d'octroyer à Madame [V] [K], à sa demande, et d'office pour Monsieur [P] [K] un délai de paiement par mensualités de 222€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent.

Madame [V] [K] sollicite également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.

Aussi et pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] ne seront pas expulsés.

En revanche, si Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] ne respectent pas les délais accordés ou s'ils ne règlent pas l'intégralité de leur loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.

Dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] seront condamnés à payer à la société GRAND DELTA HABITAT, à titre d'indemnité d'occupation, en application de l'article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de totale de 634,90€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,

Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la société GRAND DELTA HABTITAT concernant les baux en date du 08 septembre 2022 portant sur un local à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 5] loué par Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] ;

CONSTATE que les conditions d'une résiliation judiciaire desdits contrats de bail pour manquements contractuels à l'obligation de payer le loyer et les charges sont réunies ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à payer à la société GRAND DELTA HABTITAT la somme de 8 004,31 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayées arrêtés au 09 juin 2026, terme de mai 2026 inclus ;

AUTORISE Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 222€ les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;

SUSPEND pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ;

CONSTATE en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ;

AUTORISE en ce cas l'expulsion de Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] et de tous occupants de leur chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT en ce cas qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE en ce cas Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de totale de 634,90€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [V] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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