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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00391


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00391
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6125b184f14adac9f0f4c0

Texte de la décision

10,304 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFWY

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [D]
de nationalité Française
Profession : Sans Emploi
[Adresse 1][Localité 2][Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie PONCE, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-3479 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR(S) :

Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 9/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 décembre 2018, la société GRAND DELTA HABITAT a consenti à Monsieur [N] [D] et Madame [B] [D] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 4].

Un état des lieux contradictoire a été réalisé le 19 décembre 2018.

Par courriel en date du 20 janvier 2020, Madame [B] [D] s'est plaint auprès de la société GRAND DELTA HABITAT du fait que le logement donné à bail présentait une invasion de cafards ainsi que de l'humidité dans les chambres.

Dans les conclusions de son rapport de visite habitat établi le 19 février 2020, le Département Habitat et Urbanisme de la ville d'[Localité 4] a indiqué que le logement était affecté par la présence d'infiltrations d'eau et de moisissures, précisant que ces éléments pouvaient porter atteinte à la santé des occupants des lieux.

En date du 20 mai 2021, quatre occupants de l'immeuble outre Madame [B] [D], ont adressé une pétition à la société GRAND DELTA HABITAT afin de se plaindre des désordres affectant le bâtiment (humidité, moisissure, chauffage trop faible, isolation, débordement des sanitaires).

Par courrier en date du 29 juillet 2021, le conseil de Madame [B] [D] a mis en demeure la société GRAND DELTA HABITAT de réaliser les travaux suivants sous quinzaine :
- reprise de l'étanchéité du bâti et traitement de l'humidité dans le logement ;
- prise en charge complète et définitive des nuisibles présents avec relogement de la famille [D] le temps de l'intervention ;
- réparation complète du système de chauffage du logement.

Un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 31 décembre 2021.

Par ordonnance en date du 05 avril 2022, le juge des référés a ordonné la réalisation d'une expertise qu'il a confiée à Monsieur [L] [F] afin qu'il examine les problèmes d'humidité, de nuisibles et de chauffage affectant le logement.

L'expert a rendu son rapport en date du 23 août 2022.

Par exploit délivré le 21 août 2025, Madame [B] [D] a fait citer la société GRAND DELTA HABITAT devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il la condamne au paiement de :

- la somme de 5 207,52€ au titre des troubles de jouissance causés par les désordres ;
- la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice moral ;
- les entiers dépens.

Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 07 octobre 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 09 juin 2026, où elle est plaidée.

Madame [B] [D] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses dernière conclusions dans lesquelles elle réitère ses demandes originaires et demande que la défenderesse soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société GRAND DELTA HABITAT comparait également représentée à l'audience. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions les prétentions de la demanderesse ;

en tout état de cause,

- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande indemnitaire au titre du trouble de jouissance

Attendu que l'article 6 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites ;

Que l'article 1719 du Code civil indique que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;

Que l'article 1217 du même code ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution et que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter ;

Qu'enfin, l'article 1231-1 du Code civil précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;

Qu'en l'espèce, il est constant que dans les conclusions de son rapport d'expertise judiciaire en date du 23 août 2022, Monsieur [L] [F] a indiqué avoir retrouvé uniquement des moisissures parmi les désordres dénoncés par la demanderesse dans les locaux donnés à bail et a identifié deux causes à celles-ci, à savoir d'une part la présence de parois froides, non isolées, d'une épaisseur insuffisante et exposées aux vents froids et d'autre part une mauvaise ventilation des volumes habitables en raison de l'occultation des grilles de ventilation des menuiseries extérieurs chargées de l'arrivée d'air frais dans les lieux ;

Que pour déterminer le chiffrage de l'indemnisation du trouble de jouissance en résultant, l'expert a expliqué qu'il ne pourrait excéder 50% du loyer mensuel réglé par la demanderesse à la société GRAND DELTA HABITAT, et ce pour la période allant du 20 janvier 2020 au 31 décembre 2021 ;

Qu'il est constant que la demanderesse ne s'acquittait que de la somme de 199€ sur ses fonds propres pour régler son loyer, le reliquat étant pris en charge par la solidarité nationale, ce qui fixe l'indemnisation de son trouble de jouissance mensuel à la somme de 99,50€ ;

Qu'adopter une position contraire aurait pour effet de provoquer l'enrichissement sans cause de la demanderesse ;

Qu'il s'en suit de l'intégralité de ces éléments que la société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à payer la somme de 2 324,98€ (23x99,50 + ((99,50/30) x 11)) à Madame [B] [D] en indemnisation de son trouble de jouissance.

Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que les désagréments subis par la demanderesse et notamment l'envahissement de son logement par des nuisibles alors qu'elle était enceinte et qu'elle avait un enfant en bas âge à sa charge, lui ont nécessairement causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur de la somme de 1 000€.

Qu'en conséquence, la société GRAND DELTA HABITAT sera condamnée à payer la somme de 1 000€ à Madame [B] [D] en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que la société GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [B] [D] la somme de 2 324,98€ en indemnisation de son trouble de jouissance ;

CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT à payer à Madame [B] [D] la somme de 1 000€ en indemnisation de son préjudice moral ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la présente ;

CONDAMNE la société GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civil e, le 21 juillet 2026,

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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