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TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 25/00310


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00310
Lieu / cour
tj84007
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6125bd84f14adac9f0f52f

Texte de la décision

13,686 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00310 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDZF

Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. CRILLON 15
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Madame [Y] [G]
née le 20 Juin 1979 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry DURY, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 16/6/26

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2017, la SCI CRILLON 15 a consenti à Madame [Y] [G] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 390 euros, hors charges.

Par exploit du 25 mars 2025, la SCI CRILLON 15 a fait délivrer à Madame [Y] [G] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 35 248€, hors frais et indemnités.

Par exploit de commissaire de justice en date, du 20 juin 2025 la SCI CRILLON 15 a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Madame [Y] [G] aux fins de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;la condamner à lui régler la somme de 37 610,20 euros au titre de la dette locative due au 1er juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;la condamner à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, indexée sur les augmentations légales, soit la somme de 700€, à compter de la date du jugement à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux ;la débouter de toute demande de délais ;la condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

L'affaire est plaidée une première fois à l'audience du 09 septembre 2025.

Par jugement en date du 18 novembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la SCI CRILLON 15 produise un décompte actualisé au moins à la date de son assignation afin de pouvoir vérifier si des paiements sont intervenus dans l'intervalle et ainsi de calculer le montant de la dette locative.

Après plusieurs renvois, l'affaire est finalement plaidée le 16 juin 2026.

A l'audience, la SCI CRILLON 15 représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle produit le décompte locatif demandé.

Madame [Y] [G] comparait représentée et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

- débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;
- lui accorder les délais les plus larges pour honorer sa dette ;
- lui accorder de pouvoir se maintenir dans les lieux jusqu'à la fin du mois de juillet 2026 ;
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 25 juin 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 09 septembre 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 25 mars 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 20 juin 2025.

La demande de résiliation formée par la SCI CRILLON 15 est donc recevable.

1) Sur l'arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

La demanderesse a produit un décompte arrêté au terme de décembre 2025 inclus faisant état d'une dette d'un montant de 41 548€.

La défenderesse ne conteste pas la dette dans son principe, ni dans son montant.

Ainsi, Madame [Y] [G] sera condamnée à payer à la SCI CRILLON 15 la somme de 41 548€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au terme de décembre 2025 inclus.

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir.

2) Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, n°24-70.002).

En l'espèce, le contrat de location est bien doté d'une telle clause résolutoire.

En l'espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI CRILLON 15 que Madame [Y] [G] n'a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti, soit avant le 25 mai 2025.

Les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI CRILLON 15 depuis le 25 mai 2025.

*

Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Par ailleurs, il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d'office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Enfin, il ressort de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Madame [Y] [G] a sollicité à l'audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette locative.

Toutefois, il apparaît que la défenderesse indique dans ses conclusions ne pas être en mesure de s'acquitter de sa dette locative colossale, même mensualisée sur 36 mois.

S'agissant des délais de grâce sollicités pour l'expulsion, il apparaît que le présent jugement est rendu le 21 juillet 2026, que sa signification prendra plusieurs jours supplémentaires et que le maintien de la défenderesse dans les lieux aura pour effet d'aggraver davantage son état d'endettement, raisons pour lesquelles elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement et de grâce.

3) Sur l'expulsion

Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de la SCI CRILLON 15 à compter du 25 mai 2025 et Madame [Y] [G] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, la défenderesse devra quitter les lieux, afin que la bailleresse puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s'accroisse.

A défaut d'un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l'expulsion de Madame [Y] [G] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

4) Sur les indemnités d'occupation mensuelles

En application de l'article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 mai 2025, Madame [Y] [G] a causé un préjudice à la SCI CRILLON 15. Il convient donc d'octroyer à celle-ci une indemnité d'occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu'ils auraient subsisté si le contrat de bail n'avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.

En l'espèce, il convient de condamner Madame [Y] [G] à verser à la SCI CRILLON 15, au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle, et à compter du 1er janvier 2026 la somme de 700 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux.

5) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Y] [G] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner Madame [Y] [G] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI CRILLON 15 a pu exposer pour la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI CRILLON 15 concernant le contrat de bail du 1er avril 2017 consenti à Madame [Y] [G] et portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 mai 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 mai 2025 ;

CONSTATE que Madame [Y] [G] est occupante sans droit ni titre des locaux précités depuis le 25 mai 2025 ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SCI CRILLON 15 la somme de 41 548€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande d'octroi de délais de paiement formée par Madame [Y] [G] ;

REJETTE la demande de délais de grâce formée par Madame [Y] [G] ;

AUTORISE l'expulsion de Madame [Y] [G] ainsi que de tous occupants de son chef du local d'habitation précité, et disons qu'à défaut de départ volontaire, l'intéressée pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SCI CRILLON 15 une indemnité d'occupation mensuelle forfaitaire de 700 euros, charges comprises, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;

ET PAR AILLEURS

CONDAMNE Madame [Y] [G] à payer à la SCI CRILLON 15 la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [Y] [G] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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