TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 21/00280
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00280 - N° Portalis DB3F-W-B7F-IYII
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
291 Chemin de Coutchougus
84700 SORGUES
représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [W] [D], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie certifiée conforme délivrée à CPAM HD VAUCLUSE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juillet 2014, Monsieur [T] [R] a été victime d’un accident du travail, ayant entraîné une “ sciatique dt (droite) avec hernie discale ”, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la CPAM HD D’AVIGNON, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [T] [R] a été considéré comme guéri en date du 31 mars 2015.
Monsieur [T] [R] a présenté une rechute en date du 1er juillet 2019 dont le certificat médical mentionnait une “ sciatique dt sur hernie discale ”, prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [R] a présenté une nouvelle lésion en date du 15 juillet 2019 dont le certificat médical mentionnait une “ lombosciatique gauche par hernie discale L5S1 G (gauche)”, prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la CPAM HD D’AVIGNON, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [T] [R] a été considéré comme guéri de la rechute du 1er juillet 2019 en date du 17 novembre 2019.
Monsieur [T] [R] a présenté une nouvelle rechute en date du 11 mars 2020 dont le certificat médical mentionnait une “ intervention chirurgicale sur le rachis lombaire ”.
Par décision du 27 mai 2020, la CPAM HD D’AVIGNON a notifié à Monsieur [T] [R] un refus de prise en charge de la rechute du 11 mars 2020 de l’accident du travail du 03 juillet 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical du 11 mars 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [R] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée le 22 octobre 2020 par le docteur [Q] [A] qui a retenu que “ Le médecin conseil a produit un compte rendu radiologique du 17/06/2014 dans lequel il est fait état d’un canal lombaire étroit congénital et d’une hernie discale L5S1. Ce diagnostic me semble difficile à affirmer sur de simples clichés radiologiques. Il s’agit probablement d’un scanner. Bien que les scanners de 2020 ne signalent pas de canal lombaire étroit décrit, le compte rendu opératoire du docteur [G] est sans équivoque : il a opéré le patient pour une hernie discale L5S1 avec élargissement d’un canal lombaire étroit. Donc une seule partie de la pathologie est imputable à l’accident du travail : la hernie discale.” mais cependant conclu que “ Il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'AT (accident du travail) dont l'assuré a été victime le 03/07/2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11/03/2020. L'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'AT évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. ”.
Par courrier du 22 décembre 2020, la CPAM HD D’AVIGNON a notifié à Monsieur [T] [R] sa décision de ne pas lui accorder l’indemnisation de l’arrêt de travail et des soins au titre de la législation relative aux risques professionnels, à compter de la date de la rechute, conformément aux conclusions du docteur [Q] [A].
Contestant cette décision, Monsieur [T] [R] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle, dans sa séance du 10 mars 2021, a explicitement confirmé la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 22 décembre 2020.
Par recours du 06 avril 2021, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal a notamment ordonné un complément d’expertise médicale technique et désigné le docteur [Q] [A], avec notamment mission de :
- dire pourquoi la rechute du 11 mars 2020 ne peut être considérée comme étant imputable qu’en partie à l’accident de travail initial du 03 juillet 2014 ;
- dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 03 juillet 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2020;
- dans l’affirmative, dire si à la date du 11 mars 2020 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 17 novembre 2019 et si cette modification justifiait le 11 mars 2020:
* une incapacité temporaire totale de travail ;
* un traitement médical ;
- dans la négative, dire si l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins.
L’expert désigné, le docteur [Q] [A], a été remplacé par le docteur [J] [S].
L'expert a déposé son rapport en date du 02 avril 2025 aux termes duquel il a conclu que “ (...)
- La rechute du 11 mars 2020 peut être considérée comme n’étant imputable qu’en partie à l’accident de travail initial du 03 juillet 2014 du fait :
* d’un état antérieur de type congénital ;
* compliqué d’une maladie lombaire dégénérative dont le patient a été guéri à deux reprises, sans aucune contestation de cette notion. ;
* de plus, de manière intercurrente un accident de la route en janvier 2020 sur lequel il ne nous a été produit aucun élément objectif. ;
- Il n’existe pas de lien de causalité directe entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 03 juillet 2014 (d’autant que nous n’avons sur cet accident aucun document objectif) et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2020 car la pathologie commence bien avant (selon les documents du docteur [G] en juillet 2019). ;
- L’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte et justifiant des soins. ”.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
Monsieur [T] [R], par conclusions déposées par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- constater que la pathologie de Monsieur [T] [R] est partiellement imputable à l’accident de travail initial survenu le 03 juillet 2014 ;
- constater qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la pathologie de Monsieur [T] [R] et l’accident de travail initial survenu le 03 juillet 2014 ;
- annuler les décisions prises à l’encontre de Monsieur [T] [R] en date des 27 mai 2020, 22 décembre 2020 et 11 mars 2021 par la CPAM HD D’AVIGNON refusant la prise en charge de sa pathologie ;
- allouer à Monsieur [T] [R] le bénéfice de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 11 mars 2020 et des soins à compter de la date du 08 mars 2020 ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
- ordonner une contre-expertise de Monsieur [T] [R] ;
En tout état de cause,
- condamner la CPAM HD D’AVIGNON à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens.
La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [J] [S] ;
- débouter Monsieur [T] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “ constater ” ou “ prendre acte ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 04 et 05 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir “ dire et juger ” lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également préalablement de rappeler qu’en application des articles 05 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [T] [R] ne saurait solliciter l’annulation des décisions prises à son encontre en date des 27 mai 2020, 22 décembre 2020 et 11 mars 2021 par la CPAM HD D’AVIGNON refusant la prise en charge de sa pathologie, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par le conseil, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la rechute déclarée le 11 mars 2020
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il y a rechute dès lors qu'il existe un fait nouveau dans l'état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé, même temporairement. L'aggravation de l'état de santé de la victime imputable pour partie à un état pathologique antérieur ne s'analyse pas comme une rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Enfin, la victime d'une rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale de telle sorte qu'il lui appartient de prouver l'existence d'une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Monsieur [T] [R], au soutien de ses demandes de prise en charge de sa rechute du 11 mars 2020 à titre principal et de contre-expertise à titre subsidiaire, soutient tout d’abord que le docteur [J] [S] confirme ce que le docteur [Q] [A] avait auparavant relevé, soit que les lésions du 11 mars 2020 sont bien en partie imputables à l’accident du travail du 03 juillet 2014. Il ajoute que pourtant le docteur [J] [S] considère qu’il n’y a pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail du 03 juillet 2014 et les lésions et troubles du 11 mars 2020 au motif que la pathologie commence en juillet 2019. Il rappelle à ce titre qu’en date du 01er juillet 2019 il a déclaré une rechute de sa pathologie et indique que le docteur [J] [S] l’analyse comme une poursuite de sa maladie lombaire, rappelant que la guérison survient le 17 novembre 2019 et que “ lors de l’hospitalisation du 08 mars 2020, le docteur [G] fait état d’une sciatique droite hyperalgique depuis juillet 2019, alors qu’on rappelle que le patient était guéri de son accident de travail depuis novembre 2019...”. Il en conclut que c’est le fait que la maladie ait été guérie en novembre 2019 qui a orienté le docteur [J] [S] à conclure à l’absence de lien de causalité.
Il fait valoir que cette situation s’était pourtant déjà présentée auparavant, soit une guérison en date du 31 mars 2015 suivie d’une rechute avec reprise de la pathologie en mai 2019, dans le cadre de laquelle le lien de causalité n’a pas été contesté, pathologie elle-même en lien avec la rechute du 11 mars 2020 tel que l’a établi le docteur [G]. En outre, il relève que la date du 11 mars 2020 résulte uniquement de son hospitalisation et non du commencement effectif de ses douleurs. Enfin, il souligne avoir interrogé le docteur [J] [S] sur la contradiction sus-évoquée et que celui-ci a répondu qu’il répondait ainsi aux questions de la mission d’expertise :
- à la première question en expliquant que la maladie lombaire de Monsieur [T] [R] est ancienne, même si on peut imaginer que sur un état antérieur patent l’accident a pu produire une déstabilisation provisoire ;
- à la deuxième question en expliquant que le certificat du 11 mars 2020 est lié de manière directe et certaine à la maladie lombaire.
Il en conclut que le docteur [J] [S] considère ainsi que sa maladie lombaire est bien partiellement imputable à l’accident du travail de 2014 et que le certificat du 11 mars 2020 et cette maladie lombaire ont un lien de causalité direct et certain, en contradiction avec la conclusion de son rapport.
La CPAM HD D’AVIGNON sollicite au contraire l’homologation du rapport du docteur [J] [S] notamment en ce qu’il a confirmé l’absence de rechute de l’accident du travail du 03 juillet 2014 en date du 11 mars 2020.
Il est constant que Monsieur [T] [R] a été victime d’un accident du travail le 03 juillet 2014 occasionnant une “ sciatique dt avec hernie discale ”, et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme étant guéri en date du 31 mars 2015.
Monsieur [T] [R] a présenté une rechute en date du 1er juillet 2019 dont le certificat médical mentionnait une “ sciatique dt sur hernie discale ”, prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [R] a présenté une nouvelle lésion en date du 15 juillet 2019 dont le certificat médical mentionnait une “ lombosciatique gauche par hernie discale L5S1 G ”, prise en charge par la CPAM HD D’AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cette rechute a été considéré comme étant guéri en date du 17 novembre 2019.
Monsieur [T] [R] a présenté une nouvelle rechute en date du 11 mars 2020 dont le certificat médical mentionnait une “ intervention chirurgicale sur le rachis lombaire ”.
Le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON a estimé qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Par décision du 27 mai 2020, la CPAM HD D’AVIGNON a, par conséquent, notifié à Monsieur [T] [R] un refus de prise en charge de la rechute du 11mars 2020 de l’accident du travail du 03 juillet 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [R] a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale technique.
Dans son rapport du 22 octobre 2020, le médecin expert, le docteur [Q] [A], a également considéré qu’il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail du 03 juillet 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 11 mars 2020 et que l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins, ce que la CPAM HD D’AVIGNON a notifié à Monsieur [T] [R] par courrier du 22 décembre 2020.
Contestant cette décision, Monsieur [T] [R] a saisi la CRA laquelle a explicitement confirmé la décision de la CPAM HD D’AVIGNON du 22 décembre 2020.
Par recours du 06 avril 2021, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CRA et le tribunal, par jugement du 20 août 2024, a ordonné un complément d’expertise médicale technique et désigné le docteur [Q] [A] pour y procéder, remplacé par le docteur [J] [S]. Ce dernier a également considéré que la rechute du 11 mars 2020 n’était imputable qu’en partie à l’accident du travail du 03 juillet 2014, qu’il n’y n’avait pas de lien de causalité directe entre l’accident du travail du 03 juillet 2014 et les lésions et troubles du 11 mars 2020 et que l’état de santé de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident de travail, évoluant pour son propre compte.
Le tribunal relève que tant la CPAM HD D’AVIGNON que son médecin expert, le docteur [Q] [A], que le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [J] [S] ont conclu fort justement à l’absence de lien de cause à effet direct et exclusif entre l’accident du travail du 03 juillet 2014 et une partie des lésions du 11 mars 2020, en raison d’un état pathologique indépendant de l'accident du travail évoluant pour son propre compte, soit d’un canal lombaire étroit congénital, principalement à l’origine de l’intervention chirurgicale sur le rachis lombaire, et donc à l’absence de rechute. En effet, seule la hernie discale L5S1, soit une maladie lombaire dégénérative, est en lien avec l’accident du travail, accident qui a entraîné une aggravation de celle-ci. Peu importe que cette lésion issue de l’accident ait été déclarée guérie à deux reprises préalablement, suite à l’accident initial et suite à une première rechute.
Ainsi, les arguments de Monsieur [T] [R] ne suffisent pas à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin expert désigné en ce qu’elles confirment l’absence de lien direct et exclusif entre les lésions du 11 mars 2020, notamment le canal lombaire étroit, et l’accident du travail du 03 juillet 2014 et donc l’absence de rechute de l’accident du travail du 03 juillet 2014 en date du 11 mars 2020, en raison d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [T] [R] de sa contestation portant sur la rechute litigieuse, outre de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail du 11 mars 2020 et des soins à compter de la date du 08 mars 2020 afférente et de sa demande de contre-expertise.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [J] [S] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [T] [R].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [R], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit que les lésions constatées par certificat médical du 11 mars 2020 ne sont pas une rechute de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [R] en date du 03 juillet 2014;
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail du 11 mars 2020 et des soins à compter de la date du 08 mars 2020 ;
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande de contre-expertise ;
Déboute Monsieur [T] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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