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TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 24/01645


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Date
21/07/2026
Numéro
24/01645
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61263784f14adac9f0f970

Texte de la décision

9,250 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 24/01645 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DYPB
Minute N°26/388
DEMANDERESSE :

Madame [T] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-001719 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Représentée par Me Virginie HANTRAIS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [V] [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représenté par Me Caroline BOYER, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.
Le :
CE à Me Caroline BOYER
CE à Me Virginie HANTRAIS
CCC à Madame [D] (LRAR)
CCC à Monsieur [Y] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'ordonnance d’orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 27 juin 2025 ;

ECARTE des débats les pièces n°10 et 20 produite par Madame [D] ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [Y], le divorce de :

Monsieur [Z], [V], [M] [Y], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (Oise), de nationalité française

et

Madame [T], [J] [D], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (Val-de-Marne), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (Manche) le [Date mariage 1] 2019, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux,

DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONSTATE que Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 novembre 2024 ;

FIXE à la somme de 2.500 euros la somme due par Monsieur [Y] à Madame [D] au titre de la prestation compensatoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] à payer à Madame [D] cette somme de 2.500 euros à titre de prestation compensatoire en capital et en un seul versement en capital dans le délai d’un an à compter de la présente décision ;

Sur les conséquences du divorce pour les enfants,

DEBOUTE Madame [D] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants [U], [L] et [N] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [U], [L] et [N] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [D] ;

SUSPEND le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] ;

FIXE à 690 euros par mois, soit 230 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [D] pour l’entretien et l’éducation des enfants :
- [U] [Y], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 9] (Essonne),
- [L] [Y], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] (Essonne),
- [N] [Y], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (Essonne) ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Y] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE


VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE

(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2027 ;

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;

INFORME les parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation, fixée par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil compte tenu du contexte de violences intra-familiales ;

RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [Y] aux dépens, avec application si besoin est des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Fait et prononcé à [Localité 4], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

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