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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 25/00023


Vérifier : TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 25/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00023
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61263e84f14adac9f0f9a7

Texte de la décision

10,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/00023 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZIC
Minute N°26/387

DEMANDERESSE :

Madame [S] [B] [Q] [P] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 50147-2024-002230 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Sabrina LETROUIT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.

Le :
CE à Me Sabrina LETROUIT
CE à Me Emilie OMONT

CS au Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu l'introduction de l'instance en divorce du 06 janvier 2025 ;
Vu l'ordonnance d'orientation statuant sur les mesures provisoires en date du 25 mars 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 21 mai 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [S], [B], [Q], [P] [F], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5], de nationalité française

et

Monsieur [U], [Z], [I] [O], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5], de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Manche), le [Date mariage 1] 2013, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 02 juillet 2013 par Me [L] [X], notaire à [Localité 7] (50), portant adoption du régime de la séparation de biens ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux,

DIT d’accord parties que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 07 mai 2023 ;

AUTORISE Madame [S] [F] à conserver l'usage du nom marital [O] à l’issue du divorce ;

DIT qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Madame [S] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants [U] et [K] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame [V] [F]

FIXE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [U] [O] sur les enfants [U] et [K] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
* en période scolaire :
- les fins de semaines paires,
- du vendredi à 19h00 au dimanche 19h00,
* en période de vacances scolaires :
- partage par moitié, en alternance,
- première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement hebdomadaire des vacances d'été ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [U] [O] d'effectuer les trajets en lien avec son droit de visite et d'hébergement, par lui-même ou par un tiers digne de confiance ;

PRÉCISE que dans l'intérêt des enfants, les parents doivent respecter les horaires prévus ;

DIT que, sauf meilleur accord, il y a lieu à partage entre les parents des fêtes de Noël :
- les années paires : les 24 décembre et 31 décembre chez le père, les 25 décembre et 1er janvier chez la mère,
- les années impaires : les 25 décembre et 1er janvier chez le père, les 24 décembre et 31 décembre chez la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord, les enfants sont accueillis le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, de 10h00 à 19h00 ;

DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (" pont "), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

MAINTIENT à 350 euros par mois, soit 175 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [U] [O], tout l'année, d'avance et avant 12 de chaque mois, à Madame [S] [F], pour l'entretien et l'éducation des enfants :
- [U] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 8] (Manche) ;
- [K] [O], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (Manche) ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [U] [O] au paiement de ladite contribution à l'entretien et l'éducation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de chaque enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la valorisation s'effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE


VALEUR DE L'INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE

(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L'INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2027 ;

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation est due même sur les périodes d'accueil au domicile du parent débiteur ;

ÉCARTE le recours à l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales sur accord des parties ;

RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;

DIT que les parents supportent chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour chaque enfant (frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires décidées d'un commun accord, voyages scolaires, permis de conduire) ;

CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seule la dépense ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d'accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire.

DITque la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente.

Fait et prononcé à [Localité 3], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Claire FOULARD-LEBOUC Pia BATARD

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