TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 25/01440
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 25/01440 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7EH
Minute N°26/386
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] [D] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2] ATLANTIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine ROUSSEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant et Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [H] [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier, lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.
Le :
CE à Me Marie-Christine ROUSSEAU
CE à Monsieur [X] (LS)
CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [K], [H], [I] [X], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Ille-et-Vilaine), de nationalité française
et
Madame [J], [C], [D] [U], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] ([Localité 2]-Atlantique), de nationalité française,
qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4] (Ille-et-Vilaine) le [Date mariage 1] 1995, sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame [U] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;
DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 25 octobre 2004 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [U] aux dépens.
DIT que la présente decision sera notifiée par la partie la plus diligente.
Fait et prononcé à [Localité 6], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE
Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Pia BATARD
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