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TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 26/00300


Vérifier : TJ 50147, 21 juill. 2026, RG 26/00300 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00300
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JAF COUTANCES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61264a84f14adac9f0fa08

Texte de la décision

11,519 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 21 Juillet 2026

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/00300 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EB2R
Minute N°26/385

DEMANDERESSE :

Madame [H] [Q] [V] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [A] [K] [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 21 Mai 2026, mise en délibéré au 21 Juillet 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Pia BATARD, juge aux Affaires Familiales, assistée de Sophie ROCHARD, cadre greffier lors des débats et de Claire GOULARD-LEBOUC, Greffière lors du prononcé du jugement.

Le :
CE à Me François-xavier BOUTTEREUX
CE à Me Véronique COCHARD-MAUPAS
CCC à Madame [C] (LRAR)
CCC à Monsieur [G] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA le :

CS au Dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par l’époux le 31 décembre 2025 et par l’épouse le 22 décembre 2025 ;

CONSTATE que la procédure a été clôturée le 9 avril 2026 ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [D], [A], [K], [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (Manche), de nationalité française

et

Madame [H], [Q], [V] [C], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Manche), de nationalité française,

qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Manche) le [Date mariage 1] 2013, sans contrat de mariage préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce pour les époux,

CONSTATE que Madame [C] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er octobre 2024 ;

DIT que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux auprès du notaire de leur choix et, qu’en cas de litige, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;

Sur les conséquences du divorce pour l’enfant,

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [W] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que les parents qui exercent en commun l'autorité parentale devront notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
-s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux …),
-communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de les joindre,
-respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile de la mère, Madame [C] ;

FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] sur l’enfant [W] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
*en période scolaire :
- les fins de semaines impaires, du vendredi après l’école au lundi matin à l’école,
- et, pendant les semaines où il travaille le matin, à la sortie de l’école les lundi, mardi et jeudi jusqu’à 20 heures 30,
*pendant tous les congés payés du père, à charge pour lui de prévenir la mère au moins deux mois à l’avance ;

DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] d’aller chercher l’enfant au début de son droit d’accueil et de le ramener à l’issue, les trajets pouvant être délégués à une personne de confiance connue et acceptée des deux parents ;

PRÉCISE que dans l'intérêt de l’enfant, les parents doivent respecter les horaires prévus ;

DIT que, sauf meilleur accord, l’enfant est accueilli le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère ;

DIT que, sauf meilleur accord, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où les enfants sont scolarisés et que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction s'il s'avérait que cette organisation ne fonctionne pas dans l'intérêt de l’enfant ;

FIXE à compter de la présente décision, à 180 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [G], toute l'année, d'avance et avant le 12 de chaque mois, à Madame [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant :
- [W] [G], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 1] (Manche) ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [G] au paiement de ladite contribution à l’entretien et l’éducation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

DIT que la valorisation s’effectuera le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :

PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE


VALEUR DE L’INDICE PUBLIÉ EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE

(POUR LA PREMIÈRE REVALORISATION, PRENDRE LE MONTANT DE L’INDICE EN VIGUEUR AU JOUR DE LA DÉCISION)

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2027 ;

RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09.72.72.20.00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation est due même sur les périodes d’accueil au domicile du parent débiteur ;

INFORME les parties que la contribution à l’entretien et à l’éducation, fixée par la présente décision, sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du premier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que le parent débiteur devra verser cette contribution entre les mains du parent créancier dans l’attente de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE qu’en l’absence de contexte de violences intra-familiales, il pourra être mis fin, sur accord des parties, à l'intermédiation financière ;

RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines prévues par l’article 227-3 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;

DIT que les parents supporteront chacun pour moitié la charge des dépenses exceptionnelles exposées pour l’enfant (frais médicaux non remboursés, frais d’activités extra-scolaires décidées d’un commun accord, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire et de conduite accompagnée) ;

CONDAMNE en tant que de besoin le parent débiteur au paiement de sa quote-part des frais exceptionnels entre les mains du parent qui aura exposé seul la dépense ;

RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier ces dispositions pour les adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, sur la résidence, sur le droit d’accueil et sur la contribution financière sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire ;

CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle et autorise les avocats de la cause à recouvrer contre la partie adverse ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu de provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
 
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Fait et prononcé à [Localité 1], le 21 juillet 2026, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIÈRE

Claire GOULARD-LEBOUC
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Pia BATARD

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