TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 26/00422
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00422 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTPX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Z]
née le 02 Juin 2000 à AVIGNON (84000)
26 rue des genêts
13690 GRAVESON
comparante en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
2 allée de la sainte victoire
84260 SARRIANS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 JUILLET 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026, Mme [X] [Z], demeurant 26, rue des Genêts à Graveson (13690), a saisi le Tribunal judiciaire de Tarascon pour voir M. [E] [M], auto-entrepreneur dans le commerce automobile, exerçant sous le nom commercial d’AUTO EASY 84, et domicilié 2, allée de la Sainte Victoire à Sarrians (84260), en vue d’obtenir la résolution d’une vente de véhicule et la condamnation du vendeur :
- à la restitution du prix de vente, à savoir 1 300 euros,
-au paiement de la somme de 1 400 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais engagés sur le véhicule postérieurement à son achat et pour tous les désagréments subis en raisin de l’indisponibilité du véhicule,
- aux dépens de l’instance,
Par lettres recommandées réceptionnées le 16 mars 2026, le greffe a convoqué les parties à un débat contradictoire à l’audience civile du 20 mai 2026 : la demanderesse s’y est présentée, contrairement à la partie défenderesse
A la barre, Mme [Z] a maintenu les termes de sa requête et réitéré ses demandes.
Elle a rappelé avoir acquis, le 25 juillet 2025, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT et de modèle 207, immatriculé BV–578–PL, à un professionnel automobile, M. [M], pour un montant de 1 300 euros.
Il apparaît qu’au fil des jours et des semaines, elle n’a pu obtenir de M. [M] les informations nécessaires lui permettant d’enregistrer le véhicule à son nom et d’obtenir le certificat d’immatriculation ; elle ne pouvait rien faire de son côté, la carte grise barrée « vendu » remise le jour de l’achat étant celle du précédent propriétaire qui avait cédé le véhicule le 26 août 2022 : en fait, M. [M] n’avait pas fait enregistrer son propre achat à l’ANTS.
D’autre part, elle n’a pas manqué d’assurer son véhicule, à raison de 62 euros par mois, mais a appris par son assureur que sans certificat d’immatriculation, le véhicule n’était pas couvert.
Par ailleurs, le véhicule a montré des signes de faiblesse assez rapidement : amené dans un garage Peugeot et passé à la valise de diagnostic automobile, il a été détecté la défaillance d’une vanne EGR et du capteur de rampe d’injection. M. [M] s’est engagé à intervenir dans le cadre de la garantie accordée pendant les trois premiers mois, mais malgré les relances, il n’a jamais trouvé le temps de s’en occuper.
Mme [Z] a produit des courriels de relance insistants, qu’elle a adressés au vendeur fin septembre et début octobre 2025, alors qu’elle avait fini par immobiliser le véhicule sans papier, sans assurance et avec des défaillances moteur.
En désespoir de cause, elle a saisi un conciliateur de justice qui, par courrier du 20 novembre 2025 a vainement organisé une réunion pour le 17 décembre suivant, a constaté l’absence de M. [M] et a rédigé un constat de carence daté du 2 janvier 2026.
Contrainte de saisir la justice, elle demande la résolution de la vente, la restitution du prix d’achat et la condamnation de M. [M] à lui verser la somme globale de 1 400 euros pour l’indemniser des frais d’assurance inutiles du véhicule, du passage de ce dernier au garage pour diagnostic, du temps perdu pour tenter de résoudre les problèmes et pour mettre en place des solutions de substitution au manque de véhicule, enfin du préjudice moral subi dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la délivrance du véhicule vendu
Conformément aux articles 1604 et suivants du Code civil, la délivrance d’un véhicule assujetti à immatriculation doit obligatoirement comporter, en sus du bien lui-même, les documents et informations permettant à l’acquéreur de faire enregistrer le véhicule à son nom et de l’utiliser sur les voies publiques.
En l’espèce, M. [M] s’est cru autorisé à vendre un véhicule sans l’avoir préalablement fait enregistrer à son nom, empêchant ainsi Mme [Z] de trouver une solution de repli.
En l’occurrence, la délivrance incomplète du véhicule est un motif de résolution de la vente.
Sur les défauts de conformité du véhicule
Conformément aux articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation, un vendeur professionnel doit répondre des défauts du bien vendu auprès du consommateur et, s’ils sont avérés, réparer ou remplacer le bien ou bien encore résoudre la vente.
En l’espèce, des défauts de moteur, certifiés par la valise de diagnostic d’un garage, ont été constatés durant les trois mois de garantie accordés par M. [M]. Le vendeur n’étant pas intervenu pour supprimer les défauts, Mme [Z] est en droit de réclamer compensation.
Compte tenu du défaut de délivrance préalable du véhicule et de son immobilisation forcée, les défauts de conformité ne peuvent aboutir qu’à une résolution de la vente.
Sur la résolution de la vente
La résolution de la vente étant ordonnée, M. [M] :
-devra restituer à Mme [Z] le prix d’achat du véhicule, à savoir la somme de 1 300 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation à l’audience du 20 mai 2026,
-devra récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il est stationné, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois,
-le tout dans les trente jours suivant la signification du présent jugement à M. [M].
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi
L’énumération faite par la demanderesse des différents désagréments et préjudices subis par elle à l’occasion de ce litige est cohérente et compréhensible ; néanmoins, l’absence de pièces pouvant justifier le montant des pertes financières amène le Tribunal à pondérer le dédommagement demandé et à le limiter à la somme de 700 euros, tous préjudices confondus.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [M] sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT Mme [X] [Z] partiellement en ses demandes, PRONONCE la résolution de la vente effectuée le 25 juillet 2025 entre M. [E] [M] représentant l’entreprise AUTO EASY 84, et Mme [X] [Z], ORDONNE la restitution de la somme de 1 300 euros à Mme [X] [Z] par M. [E] [M] représentant l’entreprise AUTO EASY 84, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2026, ORDONNE la reprise du véhicule PEUGEOT 207, immatriculé BV–578–PL, par M. [E] [M] représentant l’entreprise AUTO EASY 84, aux frais exclusifs de ce dernier, dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois, CONDAMNE M. [E] [M] représentant l’entreprise AUTO EASY 84, à verser à Mme [X] [Z] la somme de 700 euros, à titre de dommages et intérêts, Le CONDAMNE aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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