TJ 13108, 22 juill. 2026, RG 26/00535
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00535 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTYD
MINUTE N° 26/00138
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DSAB 83 CAMPING LES MANADES
4585 route de la Crau
13280 RAPHELE LES ARLES
comparante
DEFENDEURS :
Madame [U] [Y]
4585 route de Saint Martin de Crau
Camping les Manades Emplacement n°38
13280 RAPHELE LES ARLES
comparante en personne assistée de Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/948 du 15/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
Monsieur [W] [Y]
né le 14 Février 1958 à JOIGNY (89300)
Villa des Roses
133 chemin dit draille marseillaise
13200 ARLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 20 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 JUILLET 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 mars 2026, la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES, dont le siège social est 4585, route de la Crau à Raphèle-les-Arles (13280), représentée par son gérant, M. [P] [A], a assigné Mme [U] [Y], née [Z] le 30 juillet 1963, devant le Tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de faire constater que la résiliation du contrat de location d’un emplacement destiné au stationnement d’un mobile home était acquise de plein droit, aux fins d’obtenir l’expulsion sans délai de Mme [Y] dans l’hypothèse où celle-ci ne libérerait pas les lieux, de percevoir la somme de 1 808.39 euros, arrêtée au 31 mars 2026 et constituée de redevances impayées, outre les redevances dues ultérieurement et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire, portant le n° de RG 2026/535 et initialement audiencée au 2 avril 2026, a été enrôlée à l’audience publique du 20 mai 2026.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 4 mai 2026, Mme [Y] a assigné en intervention forcée et garantie son époux, M. [W] [Y], né le 14 février 1958 et domicilié villa des Roses, 133, chemin dit Draille Marseillaise à Arles (13200), à l’audience publique du 20 mai 2026 ; l’affaire s’est vue attribuer le n° de RG 2026/815.
A ladite audience, les parties se sont présentées ou fait représenter, à l’exception de M. [Y], absent. Dans un souci de bonne administration de la justice, l’affaire n° 2026/815 a été jointe à l’affaire n° 2026/535.
A la barre, DSAB83 CAMPING LES MANADES, par la voix de son gérant, a confirmé les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses prétentions. Il a rappelé que le 1er juin 2025, il a signé avec les époux [Y] le contrat annuel de location d’un emplacement destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs, pour l’année 2025, au sein du camping Les Manades : ce contrat permet au client de fréquenter l’emplacement à tout moment de l’année, que le camping soit ouvert ou non.
Le contrat de neuf pages et un règlement intérieur informent avec clarté les résidents des règles, obligations et interdictions qui s’imposent à eux. En l’espèce, les incidents avec les époux [Y] sont devenus significatifs à compter du 6 septembre 2025, quand M. [Y], en état d’ivresse manifeste, a fait preuve de violence à l’égard du personnel du camping, entraînant le dépôt de deux plaintes et d’une main courante.
A la suite de cet événement, M. [Y] a cessé de séjourner au camping et a laissé son épouse seule dans leur mobile home, visiblement sans la moindre ressource ; celle-ci a alors adopté un comportement très perturbateur à l’égard de ses voisins de camping et des touristes qui venaient séjourner sur de courtes périodes : interpellations agressives et injurieuses, intrusions intempestives dans les emplacements des autres résidents ou dans la propriété agricole voisine, dégradation des clôtures séparatives, inondation d’installations collectives, dénigrements du camping auprès des clients, menaces réitérées de mettre le feu au camping,… Le climat était tel que la direction de l’établissement a réceptionné 7 plaintes écrites de voisins excédés et une pétition demandant l’arrêt de ces troubles récurrents, signée par 27 résidents.
Face à l’attitude des époux [Y] et en application des clauses du contrat de location et du règlement intérieur, la gérance du camping leur a remis le 28 septembre 2025, contre récépissé, une notification de résiliation anticipée et définitive du contrat de location de leur emplacement, leur donnant un mois pour libérer les lieux.
Le 18 octobre 2025, M. [Y] a donné son accord pour procéder à la destruction du mobile home, décrit comme vétuste, à compter du 28 octobre suivant. Les lieux n’ayant pas été libérés à cette date, la gérance a rédigé un courrier aux époux [Y] le 3 novembre 2025, leur donnant huit jours pour quitter le camping. Et elle a attendu jusqu’au 17 mars 2026 pour porter l’affaire devant la justice.
Cette action lui permet de demander la validation de la rupture du contrat de location, d’obtenir l’expulsion de la défenderesse du camping, sans délais de grâce en raison de la mauvaise foi de l’occupante, la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer la somme de 1 808.39 euros due au 31 mars 2026 à titre de loyers impayés et une redevance d’occupation de 296 euros TTC par mois à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération des lieux, ainsi qu’une condamnation aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour sa défense, Mme [Y], par la voix de son conseil, plaide pour la requalification du contrat signé avec le camping en bail d’habitation régi par la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, puisqu’habité à l’année par les époux [Y] : leur mobile home est occupé au moins huit mois par an et doit donc être considéré comme leur résidence principale. Par conséquent, ils auraient dû bénéficier des règles protectrices de la loi de 1989 sur les expulsions. Ce bénéfice faisant défaut, la validation de la clause résolutoire du contrat n’est pas recevable, de même que la demande d’expulsion.
Si, par extraordinaire, la demande d’expulsion était déclarée recevable, Mme [Y] solliciterait le délai maximum de trois années pour payer sa dette locative, compte tenu de sa situation de précarité, engendrée par le départ de son époux, seul apporteur de revenus au sein du couple.
Dans l’hypothèse où l’application de la loi de 1989 ne serait pas retenue, Mme [Y] affirme que les reproches qui lui sont faits ne justifient pas la résolution du contrat conclu avec le camping : en effet, les témoignages produits par le demandeur pour appuyer sa demande prêtent à suspicion : formalisme légal non respecté, quelques témoignages écrits de la même main ou copiés-collés, incidents apparaissant mineurs.
Alors que le seul véritable incident est à mettre au passif de M. [Y], il se trouve que le demandeur ne l’attrait même pas à la cause.
Et si, par extraordinaire, la clause résolutoire était acquise, Mme [Y] solliciterait le délai maximum d’un an pour trouver un nouveau logement et libérer l’emplacement et le délai maximum de deux ans pour payer la dette locative de l’emplacement de camping.
Quoi qu’il en soit, Mme [Y] demande que son époux la relève et la garantisse de toute condamnation pécuniaire à son encontre ou soit condamné solidairement avec elle.
Enfin, elle sollicite la non application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée de M. [Y]
M. [Y], en sa qualité d’époux de la défenderesse initiale et de signataire du contrat de location litigieux, possède un lien suffisant avec l’affaire en cause ; son intervention forcée est donc déclarée recevable.
Sur la requalification du contrat de location
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose effectivement que « la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois dans l’année » : mais ce critère n’est pas exclusif d’autres critères, qui peuvent placer des résidences principales hors du champ de la loi, comme celles énumérées en fin de cet article 2.
En l’espèce, les époux [Y] habitent, non pas dans un logement, mais dans une résidence mobile de loisirs, assujettie à une taxe de séjour; le contrat de location porte sur un emplacement de terrain et non sur un logement ; le contrat est précaire ; la domiciliation administrative peut y être interdit.
Mais surtout, il convient de noter que pour qu’un emplacement de camping soit assimilé à un logement faisant office de résidence principale, l’accord explicite du bailleur et du locataire doit être réuni.
Or, le contrat de location signé par les époux [Y] stipule en préambule que « la présente location n’est pas soumise à la réglementation sur les baux d’habitation ni à celle sur les baux commerciaux Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article D 331-1-1 du Code du tourisme, le locataire s’engage à ne jouir de l’emplacement qu’à des fins de résidence de loisir. Il s’interdit d élire domicile sur l’emplacement du terrain de camping faisant l’objet du contrat de location ainsi que d’en faire un usage commercial ou professionnel Cette interdiction s’applique pendant toute la durée du contrat ».
Par conséquent, la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable dans cette affaire et Mme [Y] sera déboutée de sa demande, les contrats légalement formés tenant lieu de loi à ceux qui les ont faits, comme en dispose l’article 1103 du Code civil.
Sur la résiliation anticipée du contrat de location
Le règlement intérieur du camping, joint au contrat de location, énumère les cas de résiliation du contrat avant son terme ; sont notamment cités les comportements violents et agressifs, l’état d’ivresse manifeste perturbant le fonctionnement du camping, faits reprochés à M. [Y] le 6 septembre 2025, lesquels ont entraîné le dépôt de deux plaintes et d’une main courante et provoqué la rupture du contrat avec préavis d’un mois.
Sans qu’il soit nécessaire de les évoquer pour justifier la rupture effective au 28 octobre 2025, il convient de noter que Mme [Y], occupante sans droit ni titre de l’emplacement depuis cette date, a également enfreint le règlement intérieur par ses comportements répétés d’agressivité, de dénigrement, d’intrusion chez autrui, décrits dans les courriers et pétition adressés à la gérance du camping, que le Tribunal estime probants, même si le formalisme attaché à ce type d’attestation n’est pas utilisé.
Par conséquent, il conviendra de valider la résiliation du contrat de location au 28 octobre 2025, date à partir de laquelle les époux [Y] sont redevables d’une indemnité d’occupation égale au loyer précédemment appelé, à savoir 270 euros TTC par mois, hors taxe de séjour et charges d’eau et d’électricité.
Sur la libération de l’emplacement
Alors que M. [Y] a visiblement libéré l’emplacement courant octobre 2025 en donnant son accord pour la destruction du mobile home devenu vétuste, Mme [Y] l’occupe illégalement depuis huit mois, sans payer la moindre redevance.
Si elle doit libérer l’emplacement, elle demande le délai maximum d’un an pour ce faire, le temps selon elle de retrouver une identité sociale, avec l’assistance de services sociaux : obtenir des papiers d’identité, ouvrir un compte bancaire, obtenir les aides sociales auxquelles elle peut prétendre, trouver un hébergement pérenne.
Au-delà du fait qu’elle n’a rien entrepris en huit mois, le Tribunal ne peut équitablement pas faire supporter indéfiniment au camping les perturbations importantes qu’elle occasionne aux usagers des lieux et à l’impact négatif pouvant être subi par l’établissement touristique au plan économique.
Dans ces conditions, il lui sera accordé le délai de droit commun en la matière, à savoir deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la dette locative
Le relevé du compte locatif des époux [Y] montre que le loyer et la taxe de séjour ne sont plus payés depuis le départ de M. [Y], en octobre 2025 : du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, le montant de la dette s’élève à 1 808.39 euros. Cette somme englobe l’indemnité d’occupation qui s’est substituée, au 1er novembre 2025, au loyer éteint par la résiliation du contrat de location ; elle sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation, plus récente, de M. [Y].
Sans ressources, Mme [Y] demande un échéancier de remboursement sur deux ans ; cependant, les époux [Y] sont solidairement redevables de cette dette envers le camping. M. [Y] étant en activité et bénéficiant de ressources financières, le demandeur aura la possibilité de se retourner vers lui pour récupérer sa créance, à charge pour M. [Y], s’il le souhaite, de réclamer tout ou partie de la somme lorsque son épouse percevra des aides sociales.
Par conséquent, aucun délai ne sera accordé aux débiteurs pour apurer la dette locative.
Sur l’indemnité d’occupation
L’emplacement de camping étant toujours occupé au 1er avril 2026, il conviendra de condamner solidairement les époux [Y] à son paiement mensuel, pour un montant mensuel de 270 euros TTC, auquel sera ajoutée la taxe de séjour en vigueur à chaque échéance.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, les époux [Y] seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, RECOIT l’intervention forcée de M. [W] [Y] dans cette instance, RECOIT la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES partiellement en ses demandes, CONSTATE la résiliation, au 28 octobre 2025, du contrat de location du 1er juin 2025, conclu entre la demanderesse et M. et Mme [W] et [U] [Y], DIT que M. [W] [Y], Mme [U] [Y] et tous occupants de leur chef devront libérer les lieux sis à l’emplacement 38 du camping des Manades, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, Passé ce délai, ORDONNE leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, AUTORISE la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés, CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES la somme de 1 808.39 euros, en paiement des loyers ou indemnités et taxes de séjour dus au 31 mars 2026, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2026, CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES une indemnité d’occupation mensuelle égale à 270 euros TTC outre la taxe de séjour en vigueur à chaque échéance, ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, DEBOUTE Mme [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] à payer à la S.A.S. DSAB83 CAMPING LES MANADES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [W] [Y] et Mme [U] [Y] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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