TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 25/01431
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Texte de la décision
AB/FC
Jugement N°
du 22 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01431 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAXL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[T] [Z]
Contre :
S.A.S. ENTORIA S.A. ALLIANZ VIE
Grosse : le
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copies électroniques :
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Copie dossier
la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
toutes deux ayant pour avocat postulant la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [Z], exerçant en libéral la profession d’ostéopathe, a souscrit par l’intermédiaire de l’association AREPPS (Association pour la Retraite l'Epargne et la Prévoyance des Professionnels de Santé) un contrat de prévoyance n°022014-001 auprès de la SA ALLIANZ VIE, géré par CIPRES VIE, à compter du 1er juin 2013.
Le contrat souscrit garantit :
→ L’incapacité temporaire : versement d’une indemnité journalière égale à 100% du traitement de base (0,5% du PASS), après application d’une franchise de 30 jours
→ L’incapacité permanente : versement d’une rente invalidité égale à 100% du traitement de base (0,5% du PASS) si le taux d’incapacité est supérieur à 66%.
→ Un rachat de franchise, ramenée à 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation liée à l’arrêt de travail de plus de 24 heures.
Étant tombé malade, il a sollicité la SAS ENTORIA, venant aux droits de CIPRES VIE, afin que cette dernière lui verse les indemnités qu’il estimait lui être dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2025, Monsieur [Z] a fait assigner la SAS ENTORIA aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes dues au titre de la garantie invalidité, outre le remboursement des cotisations indûment perçues et le versement de dommages et intérêts.
Par conclusions récapitulatives en date du 15 janvier 2026, Monsieur [T] [Z] sollicite du tribunal de céans qu’il :
- reçoive la SA ALLIANZ VIE en son intervention volontaire ;
- juge le présent jugement commun et opposable à la société ENTORIA en sa qualité de gestionnaire
du contrat.
- juge que Monsieur [T] [Z] peut prétendre au paiement d’une rente invalidité depuis le 3 novembre 2019, calculée sur la base de 0,5 PASS revalorisé chaque année ;
- condamne la SAS ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 80.457,77 € (à parfaire) au titre des arriérés de rente invalidité ;
- condamne la SAS ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de de 8.375,85 € (à parfaire) en remboursement des cotisations indûment prélevées ;
- condamne la SAS ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 23.550 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamne la SAS ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [T] [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- déboute la SAS ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SAS ALLIANZ VIE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2025, la SAS ENTORIA sollicite du tribunal de céans qu’il :
A titre liminaire,
- prononce la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
- reçoive la SA ALLIANZ VIE en son intervention volontaire,
Au fond,
- déboute Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes,
- condamne Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamne en tous les dépens.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE :
Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l'espèce, le contrat de prévoyance n°022014-001, auquel a adhéré Monsieur [Z], a été souscrit par l’association A.R.E.P.P.S auprès de la compagnie ALLIANZ et géré par CIPRES VIE aux droits de laquelle vient la société ENTORIA.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE et de mettre la SAS ENTORIA hors de cause.
Sur la mise en œuvre de la garantie invalidité :
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En l'espèce, le contrat de prévoyance n°0220146001 stipule notamment :
« 2.4.1 Incapacité temporaire
L’assuré doit être dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée d’exercer totalement son activité professionnelle.
En cas d’arrêt complet de travail d’un assuré par suite de maladie ou d’accident (y compris maladie et accident professionnels), ce dernier reçoit une indemnité journalière au terme d’un délai de franchise prévu au Certificat d’Adhésion.
Le délai de franchise est déterminé en tant compte du nombre de jours d’arrêt complet et continu de travail de l’assuré.
- En cas d’hospitalisation supérieur à 8 jours pour les affections neuropsychiques, neuropsychiatriques, psychologiques et psychosomatiques, postérieure à la date d’arrêt de travail initial, la franchise sera décomptée à partir de la date d’hospitalisation.
- En cas d’hospitalisation supérieure à 48 heures continues ou d’une intervention chirurgicale relative aux hernies discales, cervicalgies, dorsalgies, lombalgies ou sciatiques, postérieure à la date d’arrêt de travail initial, la franchise sera décomptée à partie de la date d’hospitalisation ou de l’intervention chirurgicale.7
Le versement de l’indemnité journalière se poursuit jusqu’à la fin de l’incapacité temporaire et cesse, en tout état de cause :
- à la reprise, même partielle, de travail,
- au plus tard au 1.095 ème jour d’arrêt de travail
- à la date de suspension ou de cessation des prestations du Régime Obligatoire
- à la date de reconnaissance d’incapacité permanente,
- en cas de refus de se soumettre au contrôle médical (sauf cas fortuit ou de force
majeure),
- en cas de contrôle médical signifiant sa capacité à reprendre, même partiellement,
son activité professionnelle,
- à la fin du trimestre civil au cours duquel l’assuré peut percevoir au taux plein la
pension d’assurance vieillesse de son régime de case obligatoire.
- à la date du décès de l’assuré. »
« 2.4.2 Invalidité – incapacité permanente
Le taux d’invalidité retenu est celui de l’invalidité professionnelle déterminé par voix d’expertise de 0 à 100% selon tableau en annexe. Elle est appréciée d’après la nature de l’invalidité par rapport à la profession exercée. Il est tenu compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession, des capacités professionnelles restantes et des possibilités d’adaptation ainsi que des répercussions de cette invalidité sur les revenus professionnels de l’assuré.
2.4.2.1 Montant de la rente d’invalidité versée
Le montant de la garantie de base choisie par l’adhérent est fixé sur le certificat d’adhésion.
Le total des prestations reçues par l’assuré de quelque organisme que ce soit au titre de la garantie invalidité (y compris les autres régimes de prévoyance obligatoires ou facultatifs), ne peut excéder 150% de la rémunération de l’année précédant celle de l’arrêt de travail déclaré à l’administration fiscale.
La rente est versée :
- En totalité si le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 66%,
- Dans la proportion de N/66 si le degré d’invalidité (N) est supérieur à 33% et inférieur ou égal à 66%,
- Aucune rente n’est versée si le taux d’invalidité est (N) est inférieur ou égal à 33%.
[…]
2.4.2.2 Fin du service de la rente
Le service de la rente cesse à la fin de l’état d’invalidité et, au plus tard, à la date à laquelle l’assuré peut percevoir à taux plein la pension d’assurance vieillesse de son régime de base obligatoire. »
Monsieur [Z] considère que la SA ALLIANZ VIE reste devoir lui régler les sommes suivantes, au titre de la garantie invalidité :
- 914 jours entre le 3 novembre 2019 et le 5 mai 2022,
- 242 jours entre le 1er janvier et le 30 août 2023,
- 281 jours depuis le 1er novembre 2023 jusqu’au 8 août 2024,
Soit la somme de 76.017,30 € à laquelle il convient d’ajouter :
- 52,90 € par jour depuis le 9 août 2024,
Soit 184 jours supplémentaires à la date du 8 février 2025 = 9.733,60 €.
S’agissant de la première période, les parties s’accordent sur le fait que la garantie « incapacité de travail » expirait au bout de 1095 jours, comme les conditions générales le prévoient. Par conséquent, cette garantie ayant trouvé à s’appliquer à partir du 17 juin 2016, elle a cessé de produire effet le 2 novembre 2019.
S’agissant de la période postérieure, Monsieur [Z] réclame des indemnités au titre de la garantie invalidité.
A la lecture des conditions générales, pour que des indemnités soient versées dans le cadre de la garantie invalidité, il est nécessaire que la SA ALLIANZ VIE dispose de justificatifs portant, d’une part, sur les sommes éventuelles que Monsieur [Z] percevait de la part d’autres organismes et, d’autre part, de justificatifs portant sur son degré d’invalidité.
Si Monsieur [Z] a justifié n’avoir jamais perçu d’autre pension au titre de son invalidité, il n’a pu justifier de l’existence même de cette invalidité que le 6 juillet 2022, lorsque l’accord concernant l’octroi d’une pension d’invalidité lui a été notifié par la CIPAV, à hauteur de 100 %.
En effet, l’attestation établie par le département du Puy-de-Dôme le 6 juin 2019, indiquant qu’il bénéficiait de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022, ne démontre pas qu’il était invalide mais seulement qu’il présentait un taux d’incapacité.
Par conséquent, il n’est bien-fondé à solliciter des indemnités au titre de la garantie invalidité qu’à compter du 6 juillet 2022.
Monsieur [Z] soutient qu’il n’a pas perçu les indemnités qui lui étaient dues entre le 1er janvier et le 30 août 2023. Néanmoins, en pièce 3, la SA ALLIANZ VIE justifie lui avoir versé la somme totale de 13 557,20 euros au titre de cette période.
Monsieur [Z] affirme également qu’il est bien-fondé à solliciter des indemnités au titre de la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 8 août 2024.
Hors, la SA ALLIANZ VIE justifie lui avoir versé la somme totale de 17 460,37 euros au titre de la période du 1er novembre 2023 au 31 août 2024 (pièce 4).
S’agissant de l’année 2024, la SA ALLIANZ VIE justifie également lui avoir versé les sommes dues, en pièce 5.
Enfin, pour l’année 2025, la SA ALLIANZ VIE communique un courrier qu’elle a envoyé à Monsieur [Z] le 29 mai 2024, aux termes duquel elle lui demandait de bien vouloir lui communiquer la copie de ses attestations de paiement de la pension d’invalidité versée par son régime obligatoire pour l’année 2023, ainsi qu’une attestation sur l’honneur.
Or, Monsieur [Z] ne démontre pas qu’il ait communiqué ces documents. Il est donc mal-fondé à solliciter des indemnités pour l’année 2025, n’ayant pas envoyé les justificatifs, dont il disposait, à la SA ALLIANZ VIE.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes concernant les indemnités liées à la garantie invalidité.
Sur le remboursement des cotisations :
En l'espèce, Monsieur [Z] reproche à l’assureur d’avoir appelé les cotisations liées au contrat, contrairement aux dispositions contractuelles, et sollicite le remboursement de la somme totale de 8 775,14 € (depuis le 18 juin 2019).
Entre le 19 juin 2019 et 6 mai 2022, Monsieur [Z] ne pouvait prétendre à aucune des garanties prévues au contrat. Il était donc redevable de ses cotisations.
A partir du 6 mai 2022, la SA ALLIANZ VIE justifie avoir remboursé les cotisations jusqu’au 31 mars 2023.
Elle affirme également qu’elle n’appelle plus les cotisations depuis cette date, ce que Monsieur [Z] conteste mais sans en justifier.
En conséquence, il sera débouté de ses demandes concernant le remboursement des cotisations.
Sur les dommages-intérêts :
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Monsieur [Z] sollicite la somme de 23 550 euros à titre de dommages-intérêts, soit l’équivalent d’une année de prestations, en expliquant qu’il a subi un préjudice en raison du retard du versement de ses indemnités, ce qui l’a laissé sans ressource pendant une période.
Néanmoins, comme il a été développé ci-dessus, aucune faute contractuelle ne peut être reprochée à la SA ALLIANZ VIE, ni de retard dans l’exécution de ses obligations.
Monsieur [Z] sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [Z] sera condamné à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1.800 euros sur ce fondement.
- Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE,
ORDONNE la mise hors de cause de la SAS ENTORIA,
DEBOUTE Monsieur [T] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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