TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 26/00006
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Texte de la décision
AB/FC
Jugement N°
du 22 JUILLET 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 26/00006 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KM7J / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [N]
Contre :
Association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
Grosse : le
la SELARL BADJI-DISSARD
Me Carine LORENTE
Copies électroniques :
la SELARL BADJI-DISSARD
Me Carine LORENTE
Copie dossier
la SELARL BADJI-DISSARD
Me Carine LORENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
et pour avocat plaidant Me Carine LORENTE, avocat au barreau de LAON
DEMANDEUR
ET :
Association SOCIETE DE CHASSE DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Mme Audrey BESSAC, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Laetitia JOLY et lors de la mise à disposition de Madame Amandine CHAMBON, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 26 Mai 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] est exploitant de plusieurs parcelles de terre situées à [Localité 1] cadastrées notamment section Wn°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Lesdites parcelles sont plantées en vigne.
Considérant que la récolte avait été compromise du fait des dommages causés par les lapins provenant de terrains riverains, donnés à bail de chasse à la Société de chasse de [Localité 1], Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire afin de solliciter qu’une expertise soit organisée, par acte introductif d’instance en date du 19 juin 2023.
Par décision du 16 novembre 2023, Monsieur [G] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 19 mars 2025.
Par conclusions récapitulatives en date du 30 mars 2026, Monsieur [Z] [N] sollicite du tribunal de céans qu’il :
- Déclare Monsieur [Z] [N] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
- Déboute la Société de Chasse de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes
- Condamne la Société de Chasse de [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 22.524, 20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres subis.
- Condamne la Société de Chasse de [Localité 1] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la Société de Chasse de [Localité 1] aux entiers dépens laquelle somme prendra en compte les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise d’assurance réalisée par Monsieur [X].
Bien que régulièrement assignée, la Société de Chasse de [Localité 1] n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant des dégâts causés par des lapins, il est constant que le demandeur doit apporter la double preuve que c'est bien chez le défendeur que le gibier s'est développé de façon excessive et également que les dégâts sont la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l'imprudence du défendeur.
Pour déterminer le caractère anormal du pullulement, la jurisprudence s'en tient à des critères quantitatifs. Ainsi, pour les lapins, les magistrats constatent le nombre et l'importance des coulées, des trous, des terriers ou des déjections.
L’excès découle également d’un rapport entre le nombre de têtes et la surface du territoire de chasse.
Les traces de dents et le nombre d’empreintes permettent également de déduire que le nombre de gibier est excessif.
En l'espèce, si le rapport d’expertise amiable en date du 7 avril 2023 relevait la présence d’une vingtaine de terriers sur les parcelles sur lesquelles la société de chasse avait droit de chasse jusqu’en mars 2023, le rapport d’expertise judiciaire souligne le fait que « le gibier, constitué de lapins, n’est pas en nombre excessif aux abords de la vigne de Monsieur [N] ». L’expert précise qu’il n’a constaté la présence de traces de lapins que dans le bosquet situé au nord de la vigne et qu’il n’en a constaté aucune le long de la clôture de la vigne.
Par conséquent, bien que l’expert indique que « l’état de la vigne est bien compatible avec des dégâts de lapins l’ayant affectée en 2022 et 2023 », il conclut à une absence de responsabilité de la société de chasse dans la mesure où il ne constate pas de surpopulation de lapins lors de la réalisation de son expertise.
En conclusion, il est établi qu’il existait au moins une vingtaine de terriers sur les parcelles sur lesquelles la société de chasse avait droit de chasse jusqu’en mars 2023 et que ces lapins ont causé des dégâts sur la vigne de Monsieur [N]. Néanmoins, rien ne démontre que lesdits dégâts aient été la conséquence directe de la faute, de la négligence ou de l'imprudence du défendeur.
En effet, il ressort de la lecture combinée des deux expertises que depuis que Monsieur [N] a installé une clôture électrique, les lapins ne divaguent plus sur ses parcelles et ne causent plus de dégâts.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute commise par la société de chasse, Monsieur [N] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de ses demandes à ce titre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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