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TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/02805


Vérifier : TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/02805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/02805
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127b184f14adac9f10584

Texte de la décision

17,095 caractères

LNB/AC

Jugement N°
du 24 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/02805 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFQV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. [Adresse 1]

Contre :

[E] [S]
[Q] [H]

Grosse : le

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copie dossier

la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A. D’HLM AUVERGNE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Q] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, et de Madame Amandine CHAMBON, lors du prononcé, Greffières.

Après avoir entendu, en audience publique du 26 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 30 avril 2026, prorogé au 15 mai 2026 puis prorogé pour être rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

La SA [Adresse 1] est propriétaire d’un immeuble d’habitation en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1], sur une parcelle cadastrée section KO numéro [Cadastre 1].

Selon acte notarié du 24 et 27 octobre 2014, Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] sont devenus propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section KO numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], outre le tiers du chemin d’accès cadastré ZO numéro [Cadastre 4].

Selon facture du 20 décembre 2019, Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] ont confié à la société MALHERBE SERVICE JARDINAGE des travaux portant sur la coupe manuelle et l’arrachage manuel de bambous.

Courant 2021, la SA [Adresse 1] a saisi son assurance de protection juridique, ayant constaté des dommages causés dans l’allée d’accès à son immeuble, qu’elle imputait à la prolifération de rhizomes de bambous depuis la parcelle voisine. L’expert amiable d’assurance a établi son rapport, le 21 mai 2021, au terme duquel il conclut à la responsabilité de Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H], sur cette problématique et à l’absence d’accord amiable possible, ceux-ci refusant de prendre en charge les frais de suppression définitive des bambous.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2022, la SA HLM AUVERGNE HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] de mettre un terme définitif à l’envahissement de sa parcelle et de prendre en charge le coût des réparations d’un montant de 17 910,65 €, selon devis établi sous le contrôle de l’expert d’assurance.

En l’absence d’accord amiable, la SA [Adresse 1] a saisi le juge des référés de [Localité 1], qui, par ordonnance du 14 mai 2024, a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [J] [V] pour y procéder.

L’expert judiciaire a établi son rapport, le 2 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice, signifié le 2 juillet 2025, la SA HLM AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1242 et suivants du code civil et sur le fondement de l’article 673 du même code et a demandé de :

Condamner Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] in solidum à :faire tous travaux nécessaires, en ce compris ceux détaillés et validés par l’expert judiciaire pour mettre un terme à la présence des bambous dans la parcelle voisine ;et remédier à tous dommages éventuels liés aux travaux ;Cela sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la requérante donnant dès signification de la présente assignation son accord pour une intervention depuis sa parcelle sous réserve d'un délai de prévenance de 30 jours minimum pour lui permettre d'en diffuser l’information aux occupants ;Condamner Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] in solidum à lui porter et payer la somme de 3000 € à titre d'indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HERMAN - ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la SA [Adresse 1] demeurent celles contenues aux termes de son assignation.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] demandent, au vu de l’article 242 alinéa 1 du code civil, de :

A titre principal, rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formées par la société AUVERGNE HABITAT à leur encontre;Condamner la SA AUVERGNE HABITAT au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AUVERGNE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ains qu’aux frais d’expertise ;A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux préconisés par l’expert ;Condamner la SA AUVERGNE HABITAT à prendre en charge par moitié les frais de remise en état définis au rapport de [J] [V] pour un montant de 13 774,80 € TTC à actualiser à la date de réalisation des travaux ;Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;Condamner la SA AUVERGNE HABITAT au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SA AUVERGNE HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2006 et mise en délibéré au 30 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 24 juin 2026, par mentions au dossier.

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur les demandes de la SA [Adresse 1]

L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Par ailleurs, l’article 673 du code civil dispose que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. ».

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ».

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Les parties débattent sur l’opportunité des demandes de la SA HLM AUVERGNE HABITAT, les défendeurs soutenant qu’il n’existe pas de preuve qu’ils seraient à l’origine de la plantation des bambous litigieux et que de telles plantes ont également été installées sur la parcelle de la demanderesse, laquelle ne justifie pas d’un entretien régulier, contrairement à eux. Ils remettent en cause, sans toutefois soulever la nullité du rapport d’expertise, les conclusions de l’expert judiciaire, s’interrogeant notamment sur le fait que celui-ci ait sollicité, selon ses dires, hors de tout débat contradictoire, des observations de leur prétendu vendeur.

La SA [Adresse 1] n’a pas repris de nouvelles conclusions après de son assignation. Elle considère, au terme de cet acte, que les défendeurs ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, du fait de la prolifération de rhizomes dits traçants depuis leur haie de bambous ; qu’ils ne démontrent pas de cause étrangère, les travaux qu’ils ont pu effectuer n’étant pas suffisants pour remédier à l’empiètement constaté, au sens de l’article 673 du code civil.

En l’occurrence, il est constant que des pousses de bambou ont entraîné la dégradation de l’allée appartenant à la SA HLM AUVERGNE HABITAT, située entre les deux propriétés litigieuses. Ce point n’est pas contesté par les défendeurs, le litige portant sur l’engagement de leur responsabilité à ce titre.

Si Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] soutiennent que la SA [Adresse 1] aurait également des bambous qui pousseraient sur sa propriété, le tribunal constate que les pièces versées aux débats ne le démontrent nullement. En effet, s’agissant des constatations qui auraient pu être effectuées, les défendeurs versent simplement aux débats le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert judiciaire.

Or, le rapport d’expertise de Monsieur [J] [V] n’évoque à aucun moment la prolifération de bambous depuis la propriété appartenant à la SA HLM AUVERGNE HABITAT. Au contraire, l’expert judiciaire est formel quant à l’origine des dégradations subies par la demanderesse et indique que « la haie de bambou qui a causé des dégâts sur la propriété de [Adresse 1] à l’origine appartient bien à Mr [S]. »

Sur les méthodes employées, il explique qu’il s’est fondé sur des photographies IGN de 2013 et 2022, ainsi que sur ses propres observations lors de ses opérations d’expertise du 8 juillet 2024. Il indique également avoir pris attache avec le précédent propriétaire de la parcelle des défendeurs, pour obtenir des photographies datées de 2014.

Si Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] contestent cette méthode, considérant que les informations obtenues l’ont été hors de tout débat contradictoire, le tribunal rappelle, d’une part, que cet élément figurait déjà dans son pré-rapport soumis à la discussion contradictoire des parties et, d’autre part qu’il a été expressément autorisé, dans le cadre de sa mission, par le juge des référés, à « se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications paraissant nécessaires la solution du litige ».

Grâce à ses investigations, Monsieur [J] [V] a pu constater expressément que les bambous se trouvaient bien initialement sur la parcelle des défendeurs et à aucun moment sur la parcelle de la demanderesse. Il indique que le cercle de rhizomes constatés lors de son expertise correspond bien à l’emplacement apparaissant sur les photographies.

Le tribunal considère donc qu’il est bien établi que les rhizomes responsables dégradations commises sur la propriété de la SA HLM AUVERGNE HABITAT sont bien issus de la parcelle appartenant à Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H].

Il importe peu qu’ils soient à l’origine de la plantation des bambous. En effet, en leur qualité de propriétaires actuels de la parcelle dont sont issus les dits bambous, il leur appartient de prendre les mesures nécessaires pour prévenir leur prolifération sur la parcelle de leur voisin et de réparer les conséquences dommageables d’une telle prolifération.

S’ils ont mandaté une entreprise, en 2019, pour couper et arracher des bambous provenant de leur parcelle, il ressort de la facture produite que cette solution n’était pas pérenne, la société MALHERBE SERVICE JARDINAGE précisant dans ce document que cette solution naturelle n’empêcherait pas l’apparition de nouvelles repousses sur du court et moyen terme. Ils ne justifient pas, par ailleurs, d’un autre entretien réalisé en dehors de cette unique intervention.

Il est exact que l’expert relève que la demanderesse n’a effectué aucun travaux sur sa parcelle pour stopper la propagation des bambous. A ce titre, il convient de rappeler que la victime d’un dommage est fondée à obtenir réparation de ce dommage, dès lors qu’elle démontre une faute commise et un lien de causalité entre ce dommage et cette faute et qu’il ne lui appartient, à aucun moment, de limiter son préjudice. Il ne saurait donc lui être fait le reproche de ne pas avoir pris des mesures spécifiques, lesquelles ne sont d’ailleurs pas précisées, pour limiter la prolifération des bambous sur sa parcelle.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la SA [Adresse 1] rapporte bien la preuve de la faute commise par Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H], faute à l’origine d’un empiètement de pousses de bambous sur sa parcelle, ayant causé une dégradation de son allée.

Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] sont donc condamnés à effectuer ou faire effectuer, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, les travaux nécessaires à faire tous travaux nécessaires, en ce compris ceux détaillés et validés par l’expert judiciaire, pour mettre un terme à la présence des bambous dans la parcelle de la SA HLM AUVERGNE HABITAT et à remédier à tous dommages éventuels liés aux travaux.

Le tribunal n’estime pas opportun d’assortir cette décision d’une astreinte, rien au dossier ne permettant de considérer que les défendeurs n’exécuteraient pas spontanément cette décision.

Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] sont déboutés de leur demande tendant à voir condamner la SA [Adresse 1] à prendre en charge par moitié les frais de remise en état définis au rapport de Monsieur [J] [V], dès lors que sa responsabilité ne peut être retenue, en l’espèce.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] succombant au principal, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HERMAN - ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit.

En outre, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] à payer à la SA HLM AUVERGNE HABITAT une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] à effectuer ou faire effectuer, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision, les travaux nécessaires à faire tous travaux nécessaires, en ce compris ceux détaillés et validés par l’expert judiciaire, pour mettre un terme à la présence des bambous dans la parcelle de la SA [Adresse 1] et à remédier à tous dommages éventuels liés aux travaux ;

DEBOUTE la SA HLM AUVERGNE HABITAT de sa demande tendant à voir assortir cette décision d’une astreinte ;

DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] de leur demande tendant à voir condamner la SA [Adresse 1] à prendre en charge par moitié les frais de remise en état définis au rapport de Monsieur [J] [V] pour un montant de 13 774,80 € TTC à actualiser à la date de réalisation des travaux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP HERMAN - ROBIN & Associés, avocats, sur son affirmation de droit ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [Q] [H] à payer à la SA HLM AUVERGNE HABITAT la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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