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TJ 63113, 27 mai 2026, RG 22/02825


Vérifier : TJ 63113, 27 mai 2026, RG 22/02825 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
22/02825
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127b984f14adac9f105d6

Texte de la décision

15,879 caractères

AB / CS

Jugement N°
du 27 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 22/02825 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-ISXD / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A.S.U. GERGYDIS

Contre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE La CAISSE D’ASSURANCES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
S.A.S. ARCHIDISTEC

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine ROGER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine ROGER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Christine ROGER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
la SCP CGCB AVOCATS ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S.U. GERGYDIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : la SCP CGCB AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE La CAISSE D’ASSURANCES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la SAS ARCHIDISTEC prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.S. ARCHIDISTEC, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]

Rep/assistant : Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

XPOSE DU LITIGE :

La société GERGYDIS a porté un projet de création d’un supermarché à l’enseigne « SUPER U » sur le territoire de la Commune de [Localité 6] (71).

Dans ce cadre, elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARCHIDISTEC le 5 août 2014, ce contrat faisant suite à un premier contrat en date du mois d’avril 2011, conclu avec la société DISTEC, laquelle n’est pas dans la cause.

Le coût des travaux avait été initialement évalué à la somme de 2 067 835 € HT et hors honoraires.

Toutefois, cette évaluation initiale a fait l’objet de plusieurs réévaluations en :
- Juillet 2015 : 2 180 335 € HT et hors honoraires ;
- Mars 2018 : 2 546 545 € HT et hors honoraires ;
- Juin 2020 : 2 645 861 € HT et hors honoraires ;
- Février 2021 : 2 994 400 € HT et hors honoraires.

Considérant que la société ARCHIDISTEC avait commis une faute en omettant dans cette ultime estimation le coût de création d’un « tourne-à-gauche », estimé à 235 603 € HT et hors honoraires, la société GERGYDIS a notifié à la société ARCHIDISTEC, par l’intermédiaire de son conseil, sa décision de résiliation pour faute du contrat de maîtrise d’œuvre et a sollicité l’indemnisation du préjudice allégué, mais à hauteur d’une somme de 1 162 168 €, « correspondant à la différence entre le devis joint au contrat de maîtrise d’œuvre et le devis de février 2021, hors taxes et hors honoraires » et ce, par courrier en date du 7 avril 2021.

Suivant courrier en date du 15 octobre 2021, la société GERGYDIS a saisi l’Ordre des Architectes.

Le maître d’œuvre a contesté la faute alléguée.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2022, la société GERDYDIS a fait assigner la société ARCHIDISTEC aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser :
- la somme de 727 848,22 € au titre de sa responsabilité contractuelle, le cas échéant après avoir désigné avant dire droit tel expert qu’il plaira aux fins d’éclairer la juridiction sur le quantum du préjudice causé à la société GERGYDIS par la sous évaluation initiale du coût des travaux,
- la somme de 1530 € au titre de la restitution d’un trop perçu d’horaires,
- la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.

La société ARCHIDISTEC a, par acte du 18 août 2022 appelé en cause la caisse d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE - CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de RHONE ALPES AUVERGNE - auprès de laquelle elle était assurée lors de la réclamation de la SASU GERGYDIS afin que celle-ci la garantisse de toute condamnation éventuelle à son encontre.

Par conclusions récapitulatives en date du 28 mai 2025, la société GERGYDIS sollicite du tribunal de céans qu’il :
- Condamne la société ARCHIDISTEC à verser à la société GERGYDIS la somme de 820?191,23 € HT au titre de sa responsabilité contractuelle, le cas échéant après avoir désigné avant-dire droit tel expert qu’il plaira aux fins d’éclairer la juridiction sur le quantum du préjudice causé à la société GERGYDIS par la sous-évaluation initiale du coût des travaux ;
- Condamne la société ARCHIDISTEC à verser à la société GERGYDIS la somme de 1.530,00 € TTC au titre de la restitution du trop-perçu d’honoraires ;
- Rejette les demandes reconventionnelles de la société ARCHIDISTEC ;
- Condamne la société ARCHIDISTEC à verser à la société GERGYDIS la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société ARCHIDISTEC aux dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 4 novembre 2024, la société ARCHDISTEC sollicite du tribunal de céans qu’il :
- déclare ni fondées ni justifiées les demandes formées par la SAS GERGYDIS à l’encontre de la SAS ARCHIDISTEC,
- déboute en conséquence la SAS GERGYDIS de l‘intégralité de ses demandes fins moyens et conclusions formés à l’encontre de la SAS ARCHIDISTEC.
- condamne la SAS GERGYDIS à payer et porter la somme de 45 070,50 € TTC outre intérêts au taux légal majoré à compter de la date d’échéance contractuelle au 30 avril 2021 à la SAS ARCHIDISTEC correspondant au montant de la facture impayée du 31 mars 2021.
- Subsidiairement, condamne la SAS GERGYDIS à payer et porter la somme de 16 065 € TTC outre intérêts au taux légal majoré à compter du 30 avril 2021 à la SAS ARCHIDISTEC.
- condamne la SAS GERGYDIS à payer et porter à la SAS ARCHIDISTEC la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
- Subsidiairement, si par impossible une quelconque condamnation était prononcée à l’encontre de la SAS ARCHIDISTEC, condamne la caisse d’assurances GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE-CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES de RHONE ALPES AUVERGNE - à la garantir de toutes condamnations en principal article 700 du CPC frais intérêts dépens.
- dise n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les demandes de la SAS GERGYDIS.

Par conclusions récapitulatives en date du 14 mai 2025, Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite du tribunal de céans qu’il :
- déboute la société GERGYDIS de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
- déboute la société ARCHIDISTEC de sa demande en garantie.
À titre subsidiaire, vu les limitations de garantie et la franchise applicable,
- juge que le montant de la condamnation prononcée à la charge de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE au profit de son assuré ne saurait excéder la somme de 72 000 €.

- condamne la société GERGYDIS à payer à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle de la société ARCHIDISTEC :

Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, la société GERGYDIS verse aux débats le contrat de maîtrise d’œuvre, signé avec la société ARCHIDISTEC le 5 août 2014, lequel reprenait en annexe le chiffrage global du projet établi en décembre 2013, à hauteur de 2 268 585 euros, dont les honoraires de l’architecte.

Le projet a ensuite été bloqué jusqu’en 2020 en raison d’une contestation par un concurrent, qui a donné lieu à plusieurs procédures, lesquelles ont donné lieu à une arrêt du Conseil d’État à l’automne 2020.

En février 2021, l’ultime estimation réalisée par la société ARCHIDISTEC, était de 2.994.400 € HT, étant précisé que cette dernière omettait le lot n° 1bis (tourne-à-gauche) estimé dans la précédente évaluation à 235.603 € HT, soit un coût total final de 3.230.003 € HT.

Finalement, le coût réel des travaux était de 3.322.346,01 € HT.

La société GERGYDIS soutient que la société ARCHIDISTEC aurait commis une faute en sous-estimant le coût réel des travaux, ce dernier ayant été estimé à 2 268 585 euros HT en 2014 pour finalement être de 3 322 346,01 euros HT, soit une augmentation de 46 % de l’enveloppe globale.

Néanmoins, il convient de constater qu’à la lecture de l’estimation de février 2021, la différence de coûts s’explique par la révision des prix calculée avec l’indice BT 01 tous corps d’état.

En effet, les prix ont considérablement augmenté entre 2014 et 2021 et l’avant-projet définitif de février 2021 ne fait pas état de travaux qui auraient été oubliés préalablement par l’architecte.

Dès lors, bien qu’il existe manifestement un dépassement important de l’enveloppe budgétaire globale, il n’est pas démontré que la société ARCHIDISTEC aurait commis une faute, susceptible d’entraîner sa responsabilité.

En conséquence, la société GERGYDIS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur le trop-perçu d’honoraires :

L’article 1793 du code civil dispose que « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »

En l'espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre du 5 août 2024 stipulait, dans son article « 2-3-3 Forfait de rémunération : Montant des honoraires : 127.500 euros HT (sur la base des estimations de décembre 2013) ».

Par ailleurs, l’article 2-3-1 du même contrat précise que la rémunération du maître d’œuvre est « calculée sur le montant des travaux » et que « le montant des honoraires devient forfaitaire en fin de phase APD ».

Enfin, il est prévu, à l’article 2-5 sur la résiliation des missions de maîtrise d’œuvre, que […] si une faute du Maître d’œuvre est avérée, la rémunération correspondra aux honoraires dus pour les missions accomplies, minorée d’un abattement de 5 % des missions déjà exécutées ».

La société GERGYDIS sollicite ainsi qu’un abattement de 5 % soit appliqué sur la somme due au maître d’œuvre et sollicite le remboursement de la somme de 1.275 euros HT.

Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, aucune faute de l’architecte n’est caractérisée, de sorte qu’il convient de débouter la société GERGYDIS de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle en paiement d’honoraires :

Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

En l'espèce, la société ARCHIDISTEC verse aux débats sa facture d’honoraires N°4, en date du 31 mars 2021, dont elle sollicite le paiement.

La société GERGYDIS ne conteste pas le fait qu’elle n’ait pas réglé ladite facture mais elle rappelle que cette facture mentionne comme base de calcul de la rémunération de l’architecte la somme de 206.750 euros alors que le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait un montant de 127.500 euros HT.

Si l’article 2-3-4 du contrat de maîtrise d’œuvre, portant sur les compléments d’honoraires, stipulait que « le Maître d’œuvre ne pourra réclamer des honoraires complémentaires que dans la mesure où des modifications demandées par le Maître d’Ouvrage lors de la réalisation des travaux nécessitent des nouvelles études conséquentes, ou que le projet initial qui a servi à l’établissement et la validation du budget prévisionnel soit totalement remis en cause et modifie considérablement ce budget initial », il convient de constater que la société ARCHIDISTEC ne communique aucun élément démontrant qu’elle était bien fondée à solliciter des compléments d’honoraires et a établir une facture en prenant pour base de la somme de 206.750 euros.
Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l'espèce, il convient de laisser à la société GERGYDIS et à la société ARCHIDISTEC la charge de leurs propres dépens, dans la mesure où elles succombent toutes les deux partiellement.

Par ailleurs, la société GERGYDIS sera condamnée à prendre en charge les dépens de la société GROUPAMA RHONES-ALPES-AUVERGNE.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de cet article.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DEBOUTE la SASU GERGYDIS de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE la SAS ARCHIDISTEC de sa demande reconventionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes à ce titre,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la SASU GERGYDIS et la SAS ARCHIDISTEC à supporter leurs propres dépens.

CONDAMNE la SAS GERGYDIS à prendre en charge les dépens de la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES-AUVERGNE.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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