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TJ 63113, 27 mai 2026, RG 25/01028


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Date
27/05/2026
Numéro
25/01028
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127c784f14adac9f10653

Texte de la décision

13,391 caractères

AB / CS

Jugement N°
du 27 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/01028 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7P7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[J] [V]
[M] [V]

Contre :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Etablissement public CENTRE [Z] [E]
Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Caisse Caisse Primaire d’assurance maladie

Grosse : le
la SCP PORTEJOIE
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES

Copies électroniques :
la SCP PORTEJOIE
la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES

Copie dossier

la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
la SCP PORTEJOIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSES

ET :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Etablissement public CENTRE [Z] [E], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 4]

Rep/assistant : la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mutuelle MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]

N’ayant pas constitué avocat,

La Caisse Primaire d’assurance maladie, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat,

DEFENDERESSES

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI et de Madame Charline SUCHEYRE, greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1946 et père de Mesdames [J] et [M] [V], est décédé le [Date décès 1] 2015, à l’âge de 69 ans.

Au mois d'août 2015, Monsieur [V] avait présenté des nodules cutanés.

Le 1er septembre 2015, devant une altération de son état général avec asthénie, une insomnie et une anorexie, il avait été pris en charge aux urgences du CHU de [Localité 1], puis transféré au centre régional [Z] [E], afin de poursuivre le bilan.

De nombreux examens avaient alors été réalisés et des protocoles mis en place, jusqu’à l’aggravation de son état de santé dans la nuit du 7 au [Date décès 1] 2015, Monsieur [V] ayant succombé le [Date décès 1] 2015, à 8h45.

Suspectant des manquements imputables au Centre [Z] [E], les ayants droits de Monsieur [B] [V], Mesdames [J] et [M] [V] ont sollicité l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, laquelle a été ordonnée par le juge des référés le 24 janvier 2017 et confiée au Professeur [H].

Ce dernier a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 28 novembre 2019, aux termes duquel il mettait hors de cause le Centre [Z] [E].

Le 3 juin 2020, les consorts [V] ont saisi la Commission de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux, laquelle a ordonné une expertise, qu’elle a confiée au Docteur [O].

Celui-ci a déposé son rapport le 4 septembre 2023, excluant à nouveau la responsabilité du Centre [Z] [E].

Le 2 avril 2024, la Commission de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux a rendu son avis, aux termes duquel elle retenait la responsabilité du Centre [Z] [E] et concluait qu’il incombait à son assureur, la Compagnie AXA, de réparer les préjudices subis par les consorts [V], tant à titre personnel qu'es-qualité d’ayants droits de leur père [B] [V].

Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 27 février 2025, les consorts [V] ont fait assigner le Centre [Z] [E], la Compagnie AXA, la Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme aux fins de voir le Centre [Z] [E] condamné à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subi et de voir la Compagnie AXA condamnée à garantir le Centre [Z] [E] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par conclusions récapitulatives en date du 14 octobre 2025, les consorts [V] sollicitent du tribunal de céans qu’il :
- Condamne le Centre Régional [Z] [E] à payer et porter à Mesdames [J] et [M] [V], en leurs qualité d'ayants droits de Monsieur [B] [V]:
- 20. 000 €uros au titre des souffrances endurées par Monsieur [B] [V].
- 10.000 €uros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur [B] [V].
- Condamne le Centre Régional [Z] [E] à payer et porter à Madame [J] [V] la somme de 10. 000 €uros au titre de son préjudice d'accompagnement.
- Condamne le Centre Régional [Z] [E] à payer et porter à Madame [M] [V] la somme de 10.000 €uros au titre de son préjudice d'accompagnement.
- Juge que la Compagnie d'Assurances AXA France Entreprises devra garantir le centre [Z] [E] de toute condamnation prononcée à son encontre.
- Déboute les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamne solidairement le Centre [Z] [E] et Compagnie d'Assurances AXA France Entreprises à payer et porter à Mesdames [J] et [M] [V] la somme de 10. 000 €uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives en date du 25 août 2025, le Centre [Z] [E] et la compagnie AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de céans :
- Déclare non fondées et mal fondées les demandes de Mesdames [J] et [M] [V].
- Prononce la mise hors de cause du CENTRE [Z] [E].
- Déboute Mesdames [J] et [M] [V] de leurs demandes de condamnations à l’encontre du centre [Z] [E].
- Déboute Mesdames [J] et [M] [V] de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD.
- Déboute Mesdames [J] et [M] [V] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Déboute Mesdames [J] et [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Condamne solidairement Mesdames [J] et [M] [V] à payer et porter au CENTRE [Z] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignées, ni la Mutualité Sociale Agricole, ni la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme n’ont constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.

MOTIFS :

Sur la responsabilité de [Localité 7] [Z] [E] :

L’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose que « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

En l'espèce, pour affirmer que le Centre [Z] [E] a commis une faute dans la prise en charge médicale de Monsieur [V], ses filles se fondent sur l’avis de la Commission de Conciliation et d'indemnisation des Accidents Médicaux (CCI), qui indique qu'après le drainage thoracique réalisé sur Monsieur [V] le 7 octobre 2015 et devant une majoration progressive de l'emphysème a l’origine d'une augmentation de la dyspnée puis une aggravation rapide de l'état respiratoire de M. [V], le Docteur [U] aurait dû demander l'avis des réanimateurs et du chirurgien thoracique.
En outre, selon la CCI, le Docteur [T], l'interne de chirurgie thoracique, aurait dû rendre compte au médecin « senior» de l'apparition d’un emphysème et lui faire relire la radiographie qui montrait un pneumothorax et un pneumomédiastin.

Il convient de rappeler que cet avis ne lie aucunement le juge judiciaire.

En outre, l’expert judiciaire, qui ne retient aucune responsabilité du Centre [Z] [E], apporte des éléments concernant les décisions prises par l’interne en chirurgie thoracique en expliquant que :

« Le seul reproche qui peut être fait au CENTRE [Z] [E] est le fait que l’interne de chirurgie n’ait pas rendu compte au chirurgien sénior de sa pose de drain thoracique au lit du patient, de la survenue une heure plus tard d’un emphysème sous-cutané, et de lui soumettre l’analyse de la radiographie thoracique effectuée pour contrôler le positionnement du drain et l’absence de pneumothorax, complication classique de ce type de geste. Ce cliché thoracique, réalisé au lit du patient, montre effectivement un pneumothorax non compressif et un pneumomédiastin minime, ce qui n’a pas été reconnu par l’interne de chirurgie.

Néanmoins, en raison de l’état clinique du patient (altération de l’état général, poursuite évolutive d’un cancer métastatique résistant à la chimiothérapie), il n’est pas certain que le diagnostic du pneumothorax aurait conduit à une modification de la prise en charge du patient telle qu’elle a été réalisée. En effet, l’état de santé de Monsieur [V] le 7 et le [Date décès 1] 2015 était incompatible avec l’administration d’une nouvelle cure de chimiothérapie, même à dose réduise (qui de fait n’aurait eu aucune chance d’être efficace). La constatation d’un cancer avancé métastatique est résistant à la chimiothérapie, qu’il est responsable d’une altération de l’état général sur un terrain également dégradé par une BPCO et une insuffisance respiratoire, fait conclure au caractère incurable de ce cancer avec une espérance de vie très réduite.

Ainsi toute prise en charge agressive et invasive de réanimation dans de telles circonstances aurait pu être qualifiée d’obstination déraisonnable, dans le sens de l’article L 1110-5 du Code de la Santé Publique. La surveillance telle qu’elle a été réalisée dans le service d’Oncologie aurait été de même nature dans une unité de soins continus et la constatation à 8 heures de la dégradation brutale n’aurait pas déclenché de manœuvres réanimatoires ».

De même, le Docteur [O] conclut qu’en tout état de cause « il est très peu probable qu’un transfert en réanimation aurait été envisagé et accepté vu la gravité et l’évolution du cancer », et que « cela n’aurait pas changé le pronostic de la maladie, (…) » .

Au vu de ces éléments, il y a lieu d’exclure toute faute de l’interne en chirurgie thoracique.

Il convient de rappeler que les deux experts ont imputé le décès de Monsieur [V] aux causes suivantes :
- 80 % : état antérieur, correspondant à un cancer métastatique en poursuite évolutive après chimiothérapie,
- 20 % accident médical non fautif suite à la pose du drain thoracique entraînant un pneumothorax, un pneumomédiastin et un emphysème sous-cutané.

En conséquence, aucune faute du Centre [Z] [E] ne peut être retenue et les consorts [V] seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

Il conviendra de condamner solidairement Mesdames [J] et [M] [V] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, Mesdames [V] seront condamnées solidairement à verser au Centre [Z] [E] et à la Compagnie AXA la somme totale de 2 000 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [J] [V] et Madame [M] [V] de l’intégralité de leurs demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] et Madame [M] [V] à verser au Centre [Z] [E] et à la Compagnie AXA la somme totale de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [V] et Madame [M] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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