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TJ 63113, 27 mai 2026, RG 25/04678


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Date
27/05/2026
Numéro
25/04678
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127d784f14adac9f10745

Texte de la décision

7,641 caractères

AB / CS

Jugement N°
du 27 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/04678 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KL6U / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A.S. TRADIECO

Contre :

[U] [D]
[X] [P]

Grosse : le

la SARL TRUNO & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SARL TRUNO & ASSOCIES

Copie dossier

la SARL TRUNO & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

S.A.S. TRADIECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat,

Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]

N’ayant pas constitué avocat,

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL,
composé de :

Mme Audrey BESSAC,,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame [E] [O] et de Madame charline SUCHYERE, Greffière, lors de la mise à disposotion,

Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

La société TRADIECO exerce une activité de construction de maisons individuelles.

Suivant contrat de construction régularisé entre les parties le 20 juillet 2021, elle a procédé a la construction d’une maison individuelle au bénéfice des consorts [L], située [Adresse 3] a [Localité 4].

Le coût de la construction devait s’élever a la somme de 127 165,10 €, avenants compris, décomposée de la manière suivante :
- 106 499,10 € au titre du coût des travaux incombant au maître d’œuvre ;
- 20 666,00 € au titre du coût des travaux laissés à la charge du maître de l’ouvrage.
Le prix contractuellement convenu devait être rendu exigible aux différents stades de la construction en fonction de l’état d’avancement des travaux et sur présentation de divers appels de fonds.
La réception des travaux est intervenue le 15 août 2024 avec pour seule réserve mentionnée par les maîtres d’ouvrage l’absence de pose des tuiles photovoltaïques.

Cette réserve a été levée des le 12 septembre suivant par les soins de la société TRADIECO.

Les consorts [L] n’ont pas réglé les sommes suivantes :
- 21 299,82 € au titre d’une facture 11° 20245874, émise le 26 juillet 2024, correspondant à la phase d’achevement des travaux d’équipement ;
- 100,00 € au titre d’une facture n° 20245873 émise le 26 juillet 2024 correspondant à l’avenant n°5 au contrat de construction concernant la faïence hors gamme choisi par Monsieur [D] et Madame [P] ;
- 5 324,95 € au titre d’une facture n° 202445900,émise le 2 août 2024 et correspondant à la phase de réception des travaux.

Il convient toutefois de déduire de ces sommes un montant de 5 066,30 € suivant avoir n°20245899 établi par la société TRADIECO au bénéfice des maîtres d’ouvrage 1e 2 août 2024.

Par lettre recommandée électronique en date du 12 septembre 2024, la société TRADIECO a mis en demeure les consorts [L] d’avoir à lui régler les sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la société TRADIECO a fait assigner Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] aux fins de voir :
- Condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] à payer à la société TRADIECO la somme de 21 658,47 € au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 juillet 2021 ;
- Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] à payer à la société TRADIECO la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

Bien que régulièrement assignée, ni Monsieur [D], ni Madame [P] n'ont constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement :

L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, l'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la société TRADIECO verse aux débats les factures dont elle sollicite le paiement ainsi que le justificatif de l’avoir dont bénéficient les défendeurs.

Elle communique également les trois mises en demeure qu’elle a adressées aux défendeurs

Au vu de ces éléments et en l’absence de contestations de la part des consorts [L], il y a lieu de condamner ces derniers solidairement à verser à la société TRADIECO la somme totale de 21 658,47 € au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 juillet 2021 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

Il conviendra de condamner solidairement les consorts [L] aux dépens de l’instance.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, les consorts [L] seront condamnés solidairement à verser à la société TRADIECO la somme de 1 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] à verser à la société TRADIECO la somme totale de VINGT ET UN MILLE SIX CENT CINQUANTE HUIT MILLE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (21 658,47 €) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] à verser à la société TRADIECO la somme de MILLE HUIT CENTS EUROS (1 800 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [X] [P] aux entiers dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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