Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00714


Vérifier : TJ 63113, 2 juill. 2026, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6127fb84f14adac9f10898

Texte de la décision

36,211 caractères

LB / CS

Jugement N°
du 02 JUILLET 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/00714 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OC / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[B] [Y]
[I] [A]

Contre :

[S] [N]

Grosse : le

la SELARL AVK ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

la SELARL AVK ASSOCIES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [I] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDEUR

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,

assisté lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu, en audience publique du 20 Avril 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 22 Juin 2026, délibéré prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [B] [Y] et M. [I] [A] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).

Suivant devis en date du 6 janvier 2021, établi pour un montant de 6 616,20 euros toutes taxes comprises (TTC), Mme [Y] et M. [A] ont confié à M. [S] [N], entrepreneur individuel, la réalisation de travaux comprenant notamment la pose de faïence et de carrelage.

M. [N] est intervenu pour l'exécution des travaux au mois de février 2021.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 27 mars 2021 et 20 avril 2021, Mme [Y] et M. [A] ont dénoncé des désordres affectant les carreaux du carrelage posé et ont demandé à M. [N] de procéder à leur reprise intégrale et d'achever les travaux conformément aux règles de l'art.

Ils ont fait dresser un constat par commissaire de justice, suivant procès-verbal du 7 avril 2022, établi par maître [G] [U].

Par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2022, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de Mme [Y] et M. [A] et confiée à Mme [C] [D].

Par ordonnance de référé du 17 octobre 2023, le juge des référés, saisi par M. [N], a déclaré communes et opposables à la société [Adresse 3], la société [F] [O] [H] Architecture et la société Cermix France les opérations d'expertise confiées à Mme [C] [D], laquelle a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Mme [Y] et M. [A] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travaux et d’obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 avril 2026 et mise en délibérée au 22 juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [Y] et M. [A] demandent au tribunal de :

-Prononcer la résiliation du contrat de travaux régularisé selon devis en date du 6 janvier 2021 les liant à M. [N], aux torts exclusifs de ce dernier, ce à la date du jugement ;

-Condamner M. [N] à leur payer les sommes suivantes :

-31 757,61 euros au titre des travaux de réparation, outre l'application de l'indice BT01 à compter de l'assignation ;

- 8 180 euros au titre des frais annexes nécessaires aux travaux de reprise, outre l'application de l'indice BT01 à compter de l'assignation ;

- 3 940 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;

- Débouter M. [N] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner M. [N] aux dépens ;

- Condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Maintenir l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leur demande en résiliation du contrat, Mme [Y] et M. [A] font valoir, en se fondant sur l'article 1217 du code civil, que M. [N] a commis des manquements contractuels caractérisés par des malfaçons et des non-conformités lors de la pose du carrelage, alors qu'il était tenu d'une obligation de résultat. Ils indiquent que ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle et justifient la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Ils précisent que l'expert judiciaire a constaté notamment des carreaux sonnant creux, des carreaux fissurés, ainsi que des joints entre certains carreaux absents ou défectueux. Ils ajoutent que ces désordres sont généralisés et évolutifs. Ils exposent que selon l’expert, leur origine réside dans une mise en œuvre non conforme aux préconisations techniques, tenant notamment à une épaisseur insuffisante de colle, à l'absence de primaire entre le ragréage et la colle, ainsi qu'à la non-conformité de la colle au support.

En réponse aux arguments adverses, Mme [Y] et M. [A] soutiennent que le recensement des carreaux défectueux a été réalisé à la demande de M. [N], sans contestation de sa part lors des opérations de sondage. S'agissant du ragréage en base plâtre, ils soulignent que M. [N] s'est contredit dans ses explications sur sa réalisation, avant de soutenir, postérieurement aux sondages, l'avoir effectué uniquement sur une partie du sol. Ils affirment que le ragréage est présent sur l'ensemble du sol et contestent la valeur probante du croquis établi par le défendeur et produit par ce dernier plus de quatre mois après les opérations de sondage. Ils ajoutent que M. [N] ne peut se prévaloir d'un compte-rendu de chantier mentionnant uniquement le séjour pour soutenir que le ragréage serait limité à cette pièce, ce document concernant la réalisation de la chape par une autre entreprise. Ils précisent que de nombreuses réunions et opérations ont été organisées au cours de l'expertise judiciaire, de sorte que les demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise apparaissent infondées et leur seraient préjudiciables.

S'agissant de la mise en chauffe de la chape, Mme [Y] et M. [A] soutiennent que celle-ci a été réalisée par la société Dutilloy à compter du 11 janvier 2021, soit avant la réalisation par M. [N] du ragréage le 12 février 2021. Ils précisent qu'en tout état de cause, il appartenait à M. [N] de recueillir les informations nécessaires et de vérifier les conditions du support avant d'intervenir. Ils soulignent que l'expert judiciaire a expressément exclu ce facteur comme cause des désordres.

Concernant l'humidité du support, ils font valoir que M. [N] ne démontre aucun préjudice lié à l'absence alléguée de vérification, et qu'il n'a émis aucune réserve avant l'exécution des travaux, ce qui vaut acception du support. Ils ajoutent que si M. [N] entend contester la qualité des prestations réalisées par d'autres entreprises intervenantes au chantier, il lui appartenait de les appeler en cause à la présente instance.

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, Mme [Y] et M. [A] font valoir que la responsabilité contractuelle de M. [N] est engagée, en l'absence de réception des travaux, et qu'il est tenu de réparer l'ensemble des préjudices en résultant, y compris en cas de résiliation judiciaire du contrat.

S'agissant des travaux de reprise, ils soutiennent avoir produit trois devis en cours d'expertise et que le coût retenu par l'expert judiciaire, incluant la dépose et la repose du carrelage ainsi que les frais de maîtrise d'œuvre, est d'un montant de 31 757, 61 euros TTC.

Concernant les frais de déménagement et de stockage, ils exposent que la dépose du carrelage dans toute la pièce de vie les oblige à déménager, de sorte que ces frais annexes, évalués à la somme de 8 180 euros TTC, doivent être indemnisés.

Enfin, s'agissant du préjudice de jouissance, ils indiquent que la durée des travaux de reprise est estimée à quatre semaines, pendant lesquelles ils devront se reloger. Ils ajoutent que le montant moyen d'une location courte durée d'un bien correspond à la somme de 1 970 euros pour une période de 15 jours, soit 3 940 euros pour un mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [N] demande au tribunal de :

- À titre principal, ordonner une contre-expertise, confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal, avec une mission identique à celle confiée à Mme [C] [D] par ordonnance du 6 septembre 2022 ;

- À titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise et confier à Mme [C] [D] la mission suivante :

-Décrire les conséquences potentielles d'une mise en chauffe de la chape de la trame chauffante, postérieurement aux travaux de carrelage de M. [N] ;
-Décrire les conséquences d'un excès d'eau, supérieur à 1%, dans la chape, au moment des travaux de M. [N], soit au 8 février 2021 ;

À titre infiniment subsidiaire,

- Rejeter la demande d'indemnisation sollicitée au titre des frais de maîtrise d'œuvre ;

- Réduire le montant des condamnations susceptibles d'être prononcées à de plus justes proportions ;

- Lui accorder les plus larges délais de paiement.

Au soutien de ses demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise, M. [N] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire présente des insuffisances et des incohérences. Il soutient que l'expert judiciaire n'a pas démontré l'existence de non-conformités tenant à l'épaisseur de la colle ni à l'absence de primaire entre la colle à base ciment et le ragréage en base plâtre. Il relève que les sondages effectués mettent en évidence une bonne adhésion du carrelage à la colle, ainsi que de la colle au support. Il précise que le ragréage n'a pas été réalisé sur la totalité de la surface. Il estime qu'il n'est pas expliqué que des désordres soient constatés dans des zones qui n'auraient pas fait l'objet d'un ragréage.

M. [N] soutient en outre que les défauts affectant le carrelage trouvent leur origine dans l'absence de mise en chauffe préalable de la chape ou dans une mise en chauffe tardive. Il fait valoir que cette opération n'a pas été vérifiée par l'expert judiciaire et qu'elle n'est étayée par aucun élément probant. Il ajoute que la mise en chauffe n'a pu intervenir à la date retenue, la pompe à chaleur étant alors en panne, sans qu'il soit justifié de la mise en place d'une chaudière électrique de substitution. Il indique que l'expert s'est fondé uniquement sur les déclarations de l'architecte.

Enfin, M. [N] évoque la présence d'un taux d'humidité excessif dans la chape lors de son intervention, bien qu'il reconnaisse avoir accepté son support d'intervention, et précise que cette question est susceptible d'intéresser les recours (notamment celui de M. [N] à l'encontre du cabinet d'architecte [F] [W] [O]). Il indique à ce titre que le compte-rendu rédigé par l'architecte fait mention d'un taux d'humidité à 1% au sein des chapes. Il soutient que pourtant, le taux d'humidité a été évalué au-delà de 1% lors des opérations d'expertise. Il en déduit que cette constatation aurait dû interroger l'expert judiciaire sur les causes des désordres et sur la responsabilité éventuelle des autres intervenants.

Il en conclut qu'une contre-expertise ou, à tout le moins, un complément d'expertise, est ainsi nécessaire afin de déterminer précisément l'origine des désordres constatés.

Au soutien de sa demande présentée à titre infiniment subsidiaire, M. [N] indique que Mme [Y] et M. [A] ne peuvent prétendre à l'indemnisation de frais de maîtrise d'œuvre dès lors qu'ils n'ont pas eu recours à une telle mission lors de la réalisation initiale des travaux.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'a pas à se prononcer sur les demandes de " constater " ou " dire et juger que " lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens de l'article 4 du même code.

- Sur la demandes de contre-expertise ou de complément d'expertise présentée par M. [N] :

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Par ailleurs, en vertu de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Il ressort des dispositions des articles 237 et 238 du code de procédure civile que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique.

Enfin, en application des dispositions de l'article 276 du même code, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

En l'espèce, M. [N] estime que le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer précisément l'origine des défauts affectant les carreaux du carrelage.

Il soutient en premier lieu qu'il n'est pas établi que les désordres proviendraient de l'absence de primaire entre la colle à base ciment et un ragréage en base plâtre, alors qu’il n’est pas démontré qu'un ragréage aurait été réalisé sur l'ensemble de la surface.

Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a identifié l'origine des désordres comme résultant de défauts d'adhérence, tant entre les carreaux et la colle qu'entre la colle et le support, imputables à des conditions de mise en œuvre non conformes, notamment en raison de l'absence d'un primaire et d'une pose ne respectant pas les préconisations techniques.

L'expert judiciaire a en effet relevé la présence d'un ragréage sur la chape, sans interposition de primaire entre ce support et la colle à carrelage. Ces constatations sont corroborées par le rapport complémentaire en date du 31 octobre 2024, aux termes duquel M. [E] [Q], ingénieur chargé d'étude, a précisé qu'un prélèvement de ragréage montre que celui-ci est à base de sulfate de calcium et non de ciment, ce qui imposait l'application préalable d'un primaire, non réalisée en l'espèce.

Il ressort en outre du courrier en date du 7 juin 2024 que M. [N], par l'intermédiaire de son conseil, a demandé au cours des opérations d'expertise la réalisation d'un recensement précis des carreaux afin d'identifier lesquels sont éventuellement affectés par ces défauts.

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des sondages ont été contradictoirement réalisés, à deux endroits différents du bien, mettant en évidence des phénomènes de décollement entre les différentes couches (entre le carrelage et la colle, et entre la colle et le ragréage), ainsi que l'absence de primaire entre ces couches. L'expert en a ainsi déduit, de manière circonstanciée, que les désordres trouvent leur origine dans des défauts d'adhérence, tant entre les carreaux et la colle, qu'entre la colle et le support, imputables à des conditions de mise en œuvre non conformes.

Ainsi, M. [N] ne saurait utilement contester, postérieurement aux opérations de sondage auxquelles il a participé, le caractère prétendument insuffisant des sondages réalisés, ni se prévaloir d'un croquis établi unilatéralement, non corroboré par des éléments objectifs versés aux débats.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expert judiciaire a procédé à des investigations précises et a répondu aux observations des parties, en caractérisant de manière circonstanciée l'origine des désordres.

M. [N] encore soutient que l’expert n’écarte pas dans le rapport la possibilité que les désordres pourraient résulter d'une absence de mise en chauffe de la chape ou d'une mise en chauffe tardive ou encore d'un taux d'humidité excessif du support.

Or, l'expert judiciaire a constaté que la mise en chauffe de la chape avait été réalisée par la société Dutilloy du 11 janvier 2021 au 1er février 2021, au moyen d'une chaudière électrique indépendante.

Il a en outre expressément exclu tout lien entre cette opération et les désordres constatés, relevant que la mise en chauffe est susceptible de provoquer des fissurations de la chape, alors que les désordres observés consistent en des décollements de carreaux de carrelage. Il a ainsi, au sein de son rapport d'expertise judiciaire et en réponse aux dires du défendeur, expressément exclu que la mise en chauffe de la chape puisse être la cause des désordres.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'expert judiciaire a pris en considération les observations et réclamations des parties et n'a commis aucun manquement dans sa mission expertale, les diligences accomplies apparaissant suffisantes.

Au surplus, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Le tribunal s’estimant suffisamment éclairé pour pouvoir statuer au fond en considération du rapport d’expertise et des documents versés aux débats, M. [N] sera débouté de sa demande de contre-expertise judiciaire ainsi que de sa demande subsidiaire aux fins de complément d'expertise, fondée sur les mêmes moyens.

- Sur la demande de résiliation du contrat de travaux du 6 janvier 2021 :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Selon l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La demande en résiliation du contrat et celle tendant à la résolution du contrat ont ainsi pour finalité commune de marquer la cessation de la relation contractuelle, la résiliation étant une qualification particulière de la résolution du contrat dans le cas où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, de sorte qu'il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure.
Il est constant que, si le motif pour lequel le débiteur n'a pas respecté son engagement est indifférent, la résolution du contrat ne reposant pas nécessairement sur une inexécution fautive, la résolution ne peut être prononcée que si l'inexécution est suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat, cette sanction pouvant intervenir même en cas d'inexécution partielle des obligations du débiteur, ou encore lorsque le manquement porte sur une obligation accessoire, étant précisé que le créancier peut également obtenir la résolution du contrat en cas d'exécution tardive ou défectueuse des obligations du cocontractant.
En l'espèce, il ressort du devis en date du 6 janvier 2021 que Mme [Y] et M. [A] ont confié à M. [N], en sa qualité d'entrepreneur individuel, la réalisation de travaux comprenant notamment la pose de faïence et de carrelage.

Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des défauts affectant les carreaux de carrelage situés dans l'entrée, le séjour et la cuisine du bien litigieux ont été constatés, consistant notamment en des carreaux non fixés à leur support, des carreaux fissurés et des joints entre certains carreaux, absents ou dégradés. L'expert judiciaire constate que ces désordres sont généralisés au sein de la pièce de vie et présentent un caractère évolutif.
L'expert judiciaire explique que ces désordres trouvent leur origine dans des défauts d'adhérence entre d'une part, les carreaux et la colle, et d'autre part, entre la colle et le ragréage, liés à l'absence de primaire et à une mise en œuvre non conforme aux règles de l'art et aux préconisations du fabricant. Il convient de rappeler que l'expert judiciaire a par ailleurs écarté les causes alternatives invoquées par M. [N], tenant notamment à la mise en chauffe de la chape ou aux conditions d'humidité du support, en relevant qu'elles ne présentaient pas de lien causal avec les désordres constatés. En tout état de cause, il est constant que M. [N] a accepté le support avant d'intervenir, alors qu’il lui appartenait, au titre de ses propres obligations, de vérifier la conformité du support avant l'exécution de ses travaux, et le cas échéant, d'émettre des réserves ou de refuser d'intervenir.
Il apparaît ainsi que M. [N] a exécuté de manière imparfaite son obligation de réaliser les travaux contractuellement convenus. Il est établi que les désordres affectent de manière généralisée la pose de carrelage et compromettent la qualité et la solidité du revêtement de la pièce de vie du bien de Mme [Y] et M. [A], ce dont il résulte que les manquements contractuels de M. [N] à ses obligations présentent un caractère suffisamment grave pour justifier l'anéantissement de la convention.
En conséquence, il sera prononcé la résiliation du contrat du 6 janvier 2021 liant d'une part Mme [Y] et M. [A] et d'autre part M. [N], à la date du présent jugement, ce aux torts de M. [N], au regard des manquements contractuels à ses obligations relevés précédemment.
- Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] et M. [A] :
-Sur la responsabilité contractuelle de M. [N]
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1231-1du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Cette obligation consiste essentiellement pour l'entrepreneur à livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement relevant de la force majeure.
En l'espèce, il résulte du devis en date du 6 janvier 2021 que Mme [Y] et M. [A] ont confié à M. [N], en sa qualité d'entrepreneur individuel, la réalisation de travaux de pose de faïence et de carrelage.
Il résulte des développements précédents que les carreaux de carrelage présentent de nombreux désordres, consistant notamment en des carreaux non fixés à leur support, des carreaux fissurés ainsi que des joints entre certains carreaux absents ou se fissurant.
L'expert judiciaire relève en effet qu'un ragréage a été effectué sur la chape, mais qu'aucun primaire n'a été appliqué entre la colle à base ciment et le ragréage en base plâtre. Il en déduit que les désordres trouvent leur origine dans des défauts d'adhérence entre les différentes couches, en raison d'une pose du carrelage non conforme aux préconisations de mise en œuvre du fabricant et aux règles de l'art.
Ces constatations sont corroborées par le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, lequel relève également la présence de carreaux fissurés et insuffisamment fixés à leur support. Dès lors, les travaux réalisés par M. [N] sont affectés de malfaçons.
Il est ainsi établi que M. [N], tenu d'une obligation de résultat en sa qualité d'entrepreneur, a exécuté de manière imparfaite les travaux contractuellement prévus.
Par ailleurs, l’expert a écarté tout lien causal entre la mise en chauffe de la chape ou les conditions d'humidité du support et les désordres constatés, étant observé qu’en toute hypothèse, si un tel lien avait été établi, cette circonstance aurait été insuffisante à caractériser l’existence d’une cause étrangère susceptible d’exonérer M. [N] de sa responsabilité alors qu’il lui incombait, au titre de ses propres obligations, de vérifier la conformité du support avant l'exécution de ses travaux, et le cas échéant, d'émettre des réserves ou de refuser d'intervenir.
En conséquence, Mme [Y] et M. [A] sont bien fondés à voir engager la responsabilité contractuelle de M. [N] et à être indemnisés des préjudices résultant des manquements de ce dernier à son obligation de résultat.
-Sur la réparation des préjudices
- Sur le préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise
Mme [Y] et M. [A] sollicitent l'allocation de la somme de 31 757,61 euros au titre des travaux de réparation et de celle de 8 180 euros au titre des frais annexes nécessaires à ces travaux, soit la somme totale de 39 937,61 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de reprise nécessitent le remplacement de l'ensemble des carreaux non adhérents de la « partie jour » de l’habitation, avec mise en œuvre de primaires adaptés aux supports concernés. L'expert judiciaire en conclut que l'intégralité du carrelage de cette zone doit être reprise.
Il précise que l’exécution des travaux de reprise engendre les prestations suivantes :
-le déménagement et le réaménagement de Mme [Y] et M. [A] ;
-le démontage, le stockage et le remontage de la cuisine ;
-la dépose et la repose du carrelage et des plinthes de la partie jour, incluant le couloir ;
-la reprises de peintures ;
-le suivi du chantier par un maître d'œuvre (6%).

Il ressort du devis retenu par l'expert que le coût global de ces prestations est évalué à la somme de 39 937,61 euros TTC.
M. [N] ne conteste, à titre infiniment subsidiaire, ni la consistance des travaux de reprise, ni leur évaluation globale. Il soutient en revanche que les frais de maîtrise d'œuvre ne sont pas justifiés, dès lors qu'aucune mission de ce type n'était prévue dans le contrat initial.
Cependant, M. [N] ne conteste pas que les travaux de reprise impliquent le remplacement de l'ensemble des carreaux non adhérents de la partie jour du bien, ce qui nécessite également le démontage de la cuisine, des plinthes et la reprise des peintures.
De tels travaux justifient qu'une maîtrise d'œuvre soit prévue afin d'assurer leur contrôle, leur suivi et leur coordination, de sorte que les frais de maîtrise d'œuvre constituent des dépenses nécessaires à la réalisation des travaux de reprise et doivent être inclus dans l'évaluation des travaux de reprise, conformément au principe de réparation intégrale.
Ainsi, en considération de l'ensemble de ces explications, il apparaît que le coût des travaux nécessaire à la reprise des désordres s'élève à la somme de 39 937,61 euros (31 757, 61+8180).
En conséquence, M. [N] sera condamné à payer à Mme [Y] et M. [A] la somme de 39 937,61 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise.
Cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2025, date de l'assignation en justice, et la date où la présente décision sera devenue définitive, étant rappelé que l'indexation des sommes allouées au titre des travaux de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.538).
- Sur le préjudice de jouissance
Les demandeurs expliquent qu'ils devront se reloger pendant la durée des travaux de reprise.
Il ressort en effet du rapport d'expertise judiciaire que Mme [Y] et M. [A] ne pourront résider dans leur maison d'habitation durant l'exécution des travaux de reprise, qui impliquent notamment la dépose complète du carrelage de la partie jour du bien ainsi que des travaux de remise en état. L'expert judiciaire évalue la durée de ces travaux à quatre semaines.Il en résulte la nécessité pour les demandeurs de se reloger pendant cette période.
Mme [Y] et M. [A] indiquent recourir à la location courte durée. Il ressort des annonces de location produites par les demandeurs que le coût d'une telle location peut être évalué en moyenne à la somme de 1 970 euros pour une période de quinze jours, soit à la somme de 3 940 euros pour une durée de quatre semaines.
Ainsi, le préjudice de jouissance que subiront Mme [Y] et M. [A] du fait de l'indisponibilité de leur logement pendant la durée des travaux sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 940 euros.

- Sur la demande de délais de paiement de M. [N]
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [N] sollicite, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi des plus larges délais de paiement.
Toutefois, M. [N] ne produit aucun élément précis et actuel relatif à sa situation financière.
En outre, les condamnations prononcées ont pour objet d'indemniser des désordres affectant le carrelage du bien de Mme [Y] et M. [A], nécessitant la réalisation de travaux de reprise dans les meilleurs délais.
Dès lors, eu égard à l'importance du préjudice subi et à l'absence de production de tout élément relatif aux capacités financières de M. [N], la demande tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
-Sur les frais du procès :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [N], condamné aux dépens, devra payer à Mme [Y] et M. [A], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2500 euros.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute M. [S] [N] de sa demande de contre-expertise judiciaire ; Déboute M. [S] [N] de sa demande subsidiaire de complément d'expertise ; Prononce la résiliation, à la date du présent jugement, du contrat de travaux conclu le 6 janvier 2021 entre d'une part Mme [B] [Y] et M. [I] [A] et d'autre part M. [S] [N], ce aux torts exclusifs de ce dernier ; Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [B] [Y] et M. [I] [A] la somme de TRENTE NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE SEPT EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (39 937,61 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 10 février 2025, date de l'assignation en justice, et la date où la présente décision sera devenue définitive ; Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [B] [Y] et M. [I] [A] la somme de TROIS NEUF CENT QUARANTE EUROS (3 940 €), à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance ; Déboute M. [S] [N] de sa demande de délais de paiements ; Condamne M. [S] [N] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [S] [N] à payer à Mme [B] [Y] et M. [I] [A] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.