TJ 63113, 24 juin 2026, RG 25/01208
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Texte de la décision
LB / CS
Jugement N°
du 24 JUIN 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01208 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J77A / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.R.L. CORAIL PISCINES
Contre :
[Q] [Y]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me François xavier DOS SANTOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
S.A.R.L. CORAIL PISCINES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Madame [Q] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu, en audience publique du 24 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme).
Suivant devis accepté en date du 29 juin 2021, établi pour un montant total de 18 000 euros toutes taxes comprises (TTC), Mme [Y] a confié à la SARL Corail Piscines des travaux d’installation d’une piscine, la prestation incluant la fourniture et la livraison des équipements.
Mme [Y] a réglé à la société Corail Piscines la somme de 5 400 euros le 22 juillet 2021, puis celle de 7 200 euros le 5 février 2022, à titre d'acomptes.
La société Corail Piscines a émis une facture en date du 20 mai 2022, d'un montant de 18 871 euros, qui n'a pas été intégralement réglée par Mme [Y].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 mai 2022, Mme [Y] s'est plainte auprès de la société Corail Piscines de désordres affectant la piscine. Elle a notamment invoqué un dépassement du bassin par rapport au niveau du sol, la non-conformité du système d'évacuation des eaux, la non-conformité de la couleur de l'eau, ainsi que la déstabilisation du mur de clôture assurant le soutènement du terrain. Elle a mis en demeure la société Corail Piscines de lui proposer, dans un délai de huit jours à compter de la réception du courrier, un calendrier d'intervention permettant de remédier aux défauts allegués.
Mme [Y] a fait procéder à une expertise amiable par le cabinet Etica, mandaté par son assureur de protection juridique, lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 août 2022, une tentative de résolution amiable du litige a été engagée en vain.
Mme [Y] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [N] [B], qui a déposé son rapport définitif le 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la société Corail Piscines a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de la voir condamner au paiement du solde de la facture du 20 mai 2022.
Par jugement du 25 mars 2025, l'affaire a été orientée vers la procédure écrite et renvoyée à une audience de mise en état.
La clôture de l'instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la société Corail Piscines demande au tribunal de :
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de la facture du 20 mai 2022 ;
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
- Condamner Mme [Y] aux dépens ;
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 août 2025, Mme [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Débouter la société Corail Piscines de l'ensemble de ses prétentions ;
- À titre reconventionnel, condamner la société Corail Piscines à lui payer les sommes suivantes :
- 54 687,07 euros au titre des travaux de reprise ;
- 2 599,58 euros au titre des frais de remise en état fonctionnel des réseaux ;
- 11 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément ;
- Condamner la société Corail Piscines aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, maître Dos Santos ;
- Condamner la société Corail Piscines à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Il ressort des dispositions de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que l'entrepreneur du bâtiment est tenu non seulement de réaliser un ouvrage conforme et exempt de vices, mais également d'un devoir de conseil, qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier à la qualité des existants sur lesquels il intervient.
En l'espèce, il ressort du devis accepté que Mme [Y] a confié à la société Corail Piscines des travaux d’installation d’une piscine, la prestation incluant la fourniture et la livraison des équipements, ce pour un coût total de 18 000 euros.
Toutefois, la facture émise par la société Corail Piscines du 20 mai 2022 mentionne un montant de 18 871 euros.
Il est constant que Mme [Y] s'est acquittée des sommes de 5 400 euros et de 7 200 euros.
L'expert judiciaire, après avoir vérifié la correspondance entre les travaux réalisés, le devis et les factures, a évalué le coût total contractuel de la piscine à la somme de 18 000 euros.
Il précise que la somme supplémentaire ressortant de la facture du 20 mai 2022 correspond à des travaux non prévus au contrat. Il en conclut que le solde restant dû s'élève à la somme de 5 400 euros.
Mme [Y] ne conteste pas ne pas avoir réglé cette somme. Elle invoque toutefois l'exception d'inexécution, en raison de manquements contractuels imputés à la société Corail Piscines.
- Sur l'altimétrie
Mme [Y] soutient que le bassin dépasse le niveau du sol d'environ quarante centimètres, en méconnaissance des stipulations contractuelles.
Toutefois, il ne ressort ni du devis, ni des courriers échangés entre les parties, ni d'aucun élément produit aux débats, qu'il était contractuellement prévu que les margelles de la piscine soient au niveau du sol.
La présence, en première page du devis, d'une illustration représentant une piscine au niveau du sol ne suffit pas à caractériser un engagement contractuel, dès lors qu'il s'agit d'une photographie générique, sans lien avec le terrain de Mme [Y]. Il est d'ailleurs relevé par l'expert judiciaire que " le rapprochement de la photographie figurant en tête du devis de l'entreprise est délicat car il s'agit d'une autre réalisation sans rapport avec la propriété de Mme [Y] ".
Il n'était en outre pas contractuellement convenu de la réalisation de plages végétalisées entourant les margelles de la piscine, telles que présentées sur l'illustration du devis.
Par ailleurs, l'expert judiciaire précise dans son rapport que la société Corail Piscines lui a indiqué que la différence du niveau des margelles de celui du sol " était intentionnelle afin de permettre la création d'une dalle périphérique sans décaissement supplémentaire et la fixation de l'abri de protection commandé par Mme [Y] ".
Mme [Y] produit en effet un devis de la société Abrisud qui prévoit la fourniture et la pose d'un abri piscine " sur plage " dès le 29 juillet 2021, soit un mois après la signature du devis de la société Corail Piscines.
L'expert judiciaire précise dans son rapport qu'il est exclu que l'abri de piscine puisse être fixé sur les margelles, de sorte qu’une dalle était nécessaire et devait être construite.
Il indique encore que les travaux de construction de cette dalle, tout comme la fourniture et la pose de l'abri de protection, n'étaient pas prévus dans le devis initial, et ainsi que la société Corail Piscines n’était pas tenue d’exécuter ces prestations. Or, contrairement à ce qu'invoque Mme [Y], l'expert judiciaire conclut que l'altimétrie de la piscine et le décaissé des terres périphériques " trouvent leur justification puisqu'elles permettaient in fine d'anticiper les travaux et de réduire le coût de la maçonnerie dont Mme [Y] allait devoir s'acquitter ".
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le grief tiré du défaut d'altimétrie n'est pas établi.
- Sur la dangerosité du bassin
Mme [Y] invoque le caractère dangereux de la piscine réalisée, en raison de l'absence d'un abri la recouvrant. Elle soutient que cette absence est imputable à la société Corail Piscines, en raison de la différence de niveau entre le sol et les margelles.
L'expert judiciaire constate en effet l'absence de dispositif de protection, en non-conformité à la norme NF P90-307-1, laquelle prévoit l'obligation d'installer un dispositif de sécurité pour les piscines.
Toutefois, le devis du 29 juin 2021 prévoit que la société Corail Piscines était contractuellement tenue de la seule prestation de fourniture, de livraison et d'installation de la piscine. Il en résulte qu'elle n'était pas tenue de fournir ni d'installer un abri.
L'expert judiciaire précise, en page 13 de son rapport, que la prestation contractuelle de la société Corail Piscines se limitait à ce titre à la réalisation d'un chaînage périphérique et à la pose de margelles, ce qui a été exécuté.
L'expert ajoute que la proposition de la société Corail Piscines de réaliser une dalle ferraillée formant la plage nécessaire à l'installation d'un abri a été refusée par Mme [Y], ce qui est reconnu par cette dernière.
Il en conclut qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Corail Piscines au titre de l'absence d'abri, et préconise la prise en charge par Mme [Y] de la réalisation d'une dalle périphérique, de la pose de carrelage formant la plage ainsi que de l'installation d'un abri de protection.
Dès lors, il n'est pas démontré que la société Corail Piscines ait manqué à ses obligations contractuelles en raison de l'absence d'abri.
- Sur la couleur de l'eau de la piscine
Mme [Y] soutient que la couleur de l'eau de la piscine n'est pas conforme au " bleu lagon " convenu, tel qu'il ressortait du catalogue et des documents illustratifs remis par la société Corail Piscines.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire, en sa page 7, que la perception de la couleur de l'eau ne peut revêtir un caractère contractuel, dans la mesure où elle dépend de facteurs extérieurs tels que l'ensoleillement ou encore les particularités de la perception visuelle.
Contrairement à ce qu'invoque Mme [Y], il ressort des développements précédents que la présence, en première page du devis, d'une illustration générique ne suffit pas à caractériser un engagement contractuel. Une telle illustration ne suffit pas, a fortiori, à contractualiser la couleur de l'eau de la piscine.
Il est par ailleurs constant que la société Corail Piscines a installé une coque de couleur grise, conformément aux stipulations contractuelles. Par conséquent, aucun manquement contractuel de la société Corail Piscines ne peut être retenu s'agissant de la couleur de l'eau de la piscine.
- Sur l'évacuation des eaux
Mme [Y] fait valoir que l'expert judiciaire a conclu à la non-conformité du système d'évacuation des eaux aux règles sanitaires. Elle soutient que, bien que l'expert judiciaire préconise le remplacement du filtre à sable par un filtre à cartouche, elle avait précisément choisi d'éviter un tel dispositif en raison des contraintes d'entretien.
L'expert judiciaire a en effet constaté que la création d'un réseau traversant le mur de soutènement pour déboucher sur la voie publique n'était pas conforme à la réglementation en vigueur. Il précise dans son rapport, en page 19, que le remplacement du filtre à sable par un filtre à cartouche constitue " la seule solution réaliste ", en raison notamment de " l'absence de plan précis des ouvrages hydrauliques de la maison ne permettant pas de raccorder un filtre à sable au réseau d'eaux usées ".
Il ressort toutefois du courrier du conseil de la société Corail Piscines en date du 22 novembre 2023, adressé au conseil de Mme [Y], que la société Corail Piscines a proposé l'installation d'un filtre à cartouche, et ainsi d'effectuer les travaux de reprise.
Or, il est constant que Mme [Y] a refusé cette proposition.
Dès lors, si l'installation initiale révèle une inexécution contractuelle imputable à la société Corail Piscines en raison de sa non-conformité, la situation actuelle et les travaux de reprise ne peuvent lui être imputés, compte tenu du refus de Mme [Y] de lui permettre d'y remédier.
- Sur l'endommagement du mur de soutènement
Mme [Y] soutient que l'endommagement du mur de soutènement est imputable à la société Corail Piscines.
Il convient de rappeler que le devis accepté ne prévoit aucune prestation relative à la consolidation de ce mur.
En outre, l'expert judiciaire indique que les travaux réalisés par la société Corail Piscines n'ont pas déstabilisé le mur de soutènement de Mme [Y]. Il constate également que le mur présentait des fissures préexistantes à l'intervention de la société Corail Piscines, et avait déjà fait l'objet de réparations en surface, ce qui est reconnu par Mme [Y].
L'expert judiciaire conclut que les travaux de consolidation du mur de soutènement relèvent de la responsabilité de Mme [Y].
En conséquence, l'endommagement du mur de soutènement ne peut être imputé à la société Corail Piscines.
- Sur le manquement au devoir de conseil
Mme [Y] soutient que la société Corail Piscines a manqué à son obligation d'information et de conseil, notamment en ne préparant pas suffisamment le chantier et en ne l'informant pas des risques liés au mur de soutènement.
L'expert judiciaire relève dans son rapport, en page 15, un manquement de la société Corail Piscines dans la conception et le suivi du chantier ainsi que dans la synthèse des contraintes de chaque corps d'état intervenant sur ce terrain retenu par un mur de soutènement. Il constate en effet que la société Corail Piscines n'a pas recherché les plans des ouvrages hydrauliques, alors même qu'elle devait procéder à des travaux de terrassement. Il relève également que la société Corail Piscines, en sa qualité de sachant, ne pouvait ignorer les fissures affectant le mur de soutènement et " aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur les risques de ce chantier et sur la nécessité de procéder à un audit structurel préalable ".
Il en résulte qu'en intervenant sur un terrain retenu par un mur de soutènement, la société Corail Piscines aurait dû, en sa qualité de professionnelle, vérifier l'état de ce mur pour la viabilité de l'ouvrage et informer Mme [Y] des risques encourus avant les travaux d'installation de la piscine.
Il ressort par ailleurs du courriel électronique adressé par un professionnel paysagiste à Mme [Y] en date du 31 mai 2022 que ce dernier a, quant à lui, alerté Mme [Y] des risques liés aux travaux de maçonnerie et lui a recommandé de consulter un expert.
Dès lors, la société Corail Piscines, en qualité de professionnel, a manqué à son devoir de conseil, ainsi qu'à ses obligations de préparation du chantier et de vérification de contraintes techniques.
Or, il résulte des conclusions du rapport d'expertise judiciaire que " les travaux de confortement du mur sont indispensables car il persiste un risque d'effondrement du mur sur la voie publique à terme. La déformation progressive du mur peut décompacter le terrain autour de la piscine en créant des déformations de la coque ". L’expert précise qu'il " s'agit d'un risque de sur-sinistre impliquant directement la société Corail Piscines ".
Ainsi, les conséquences du manquement de la société Corail Piscines à son devoir de conseil, de préparation du chantier et de vérification de contraintes techniques sont particulièrement importantes : si Mme [Y] avait été correctement informée des risques liés à l'état du mur, elle aurait pu soit renoncer au projet, soit procéder préalablement à la consolidation du mur, évitant ainsi un risque de dommages affectant la piscine et de dépose dans le cadre de travaux de reprise.
En conséquence, le manquement de la société Corail Piscines à son devoir de conseil constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave, au sens des dispositions de l'article 1219 du code civil.
A l'aune de ces éléments, Mme [Y] est donc fondée à refuser le paiement du solde de la facture du 20 mai 2022. La demande en paiement formée par la société Corail Piscines sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes reconventionnelles de Mme [Y] :
- Sur la responsabilité contractuelle de la société Corail Piscines
En vertu l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de principe que le manquement à un devoir d'information ou de conseil s'analyse en une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ou de renoncer à l'opération.
En l'espèce, Mme [Y] soutient que la société Corail Piscines n'a pas respecté ses obligations contractuelles et sollicite la réparation de l'ensemble des préjudices en résultant.
Il ressort des développements précédents qu'il n'est pas établi que la responsabilité contractuelle de la société Corail Piscines puisse être engagée au titre de l'altimétrie de la piscine, de l'absence d'abri, de la couleur de l'eau, du système de filtration, ou encore de l'endommagement du mur de soutènement.
En revanche, il résulte de ces mêmes éléments que la société Corail Piscines, en sa qualité de professionnelle, a manqué à son devoir de conseil, ainsi qu'à ses obligations de préparation du chantier et de vérification de contraintes techniques.
En effet, en s'abstenant de vérifier la solidité du mur de soutènement et d'informer Mme [Y] des risques liés à l'installation d'une piscine sur un terrain soutenu par un mur fragilisé, la société Corail Piscines a commis un manquement à ses obligations contractuelles. Dès lors, ce manquement, qui a privé Mme [Y] de la possibilité de renoncer au projet ou de faire procéder préalablement aux travaux de consolidation nécessaires, lui a causé un préjudice indemnisable au titre d'une perte de chance.
En conséquence, Mme [Y] est fondée à solliciter la réparation des préjudices résultant de ce manquement.
- Sur les préjudices
- Sur le préjudice matériel :
Mme [Y] sollicite l'indemnisation de son préjudice matériel, au titre des travaux de reprise et des frais de remise en état fonctionnel des réseaux, ainsi que celle de son préjudice de jouissance.
Toutefois, il convient de rappeler que le manquement à un devoir d'information et de conseil s'indemnise au titre de la perte de chance de contracter dans des conditions différentes. Dès lors, Mme [Y] ne saurait prétendre à une indemnisation correspondant à l'intégralité du coût des travaux de reprise.
L'expert judiciaire a précisé, en page 19 de son rapport, que la société Corail Piscines, en sa qualité de professionnelle avertie, ne pouvait ignorer les fissures affectant le mur et aurait dû alerter le maître d'ouvrage sur les risques du chantier, ainsi que sur la nécessité de réaliser un audit structurel préalable.
Il demeure qu'en sa qualité de profane dûment informée, la perte de chance subie par Mme [Y], consistant en la possibilité d'être informée de l'ampleur des risques et de faire procéder à un audit structurel préalable, apparaît importante. Une telle information lui aurait permis soit de renoncer au projet, soit de faire procéder à la consolidation du mur de soutènement avant l'installation de la piscine, évitant ainsi un risque de dommages et de dépose. Il est ainsi justifié de retenir une perte de chance évaluée à 80 %.
En revanche, même dûment informée, Mme [Y] aurait nécessairement dû supporter le coût des travaux de consolidation du mur de soutènement, voire de sa reconstruction.
Par ailleurs, il était contractuellement prévu que la société Corail Piscines n'assure pas la remise en état des espaces extérieurs à l'issue du chantier. Il s'ensuit que les frais afférents à la démolition et à la reconstruction du mur, ainsi qu'à la remise en état des espaces extérieurs, doivent être exclus de l'indemnisation au titre du préjudice matériel.
En outre, la société Corail Piscines ne serait être tenue d'indemniser des prestations non prévues au contrat, ni le coût d'une éventuelle mission de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de ces prestations.
Par ailleurs, Mme [Y] sollicite la prise en charge des frais de remise en état fonctionnel des réseaux, en produisant un devis du service d'exploitation de [Localité 5] Métropole relatif au raccordement des eaux pluviales de sa parcelle. Toutefois, une telle prestation n'était pas prévue contractuellement et ne présente pas de lien de causalité avec le manquement de la société Corail Piscines à son devoir de conseil. Cette demande sera donc rejetée.
Ainsi, seuls les coûts directement liés à la reprise de l'installation de la piscine, conforme aux stipulations contractuelles, peuvent être retenus.
Il ressort des devis de la société [K] [X] en date du 24 avril 2023, de la société MO Architecture en date du 4 octobre 2023 et de la société Merle et Coste en date du 2 janvier 2024 que les travaux de reprise du mur de soutènement nécessitent la dépose de la piscine.
Il résulte du devis de la société [K] [X] du 24 avril 2023 que le coût des travaux de reprise liés à l'installation d'une piscine conforme aux stipulations contractuelles initiales, suite à la reconstruction du mur de soutènement, a été évalué à la somme de 28 166, 66 euros.
Il convient de relever que ce devis inclut les frais de fourniture et de pose d'un système de filtration à cartouche, non prévu initialement au contrat, mais considéré par l'expert comme la seule solution technique adaptée pour l'évacuation des eaux de la piscine.
En conséquence, la société Corail Piscines sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 22 533, 32 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel au titre des travaux de reprise.
Sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état fonctionnel des réseaux sera rejetée.
- Sur le préjudice de jouissance :
Mme [Y] soutient ne pas avoir pu jouir de la piscine en raison des manquements contractuels de la société Corail Piscines, notamment de l'altimétrie, des graviers environnant le bassin et de la non-conformité du système d'évacuation des eaux. Elle sollicite la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Il a été précédemment établi que la société Corail Piscines avait réalisé les travaux d’installation de la piscine, avec fourniture et pose des équipements, conformément au devis accepté par Mme [Y]. Il convient de rappeler que la société Corail Piscines ne peut être tenue responsable de l'altimétrie de la piscine ni de la présence de graviers environnant le bassin, nécessaires pour la création d'une dalle périphérique permettant la fixation de l'abri commandé par Mme [Y].
En outre, Mme [Y], ayant refusé la proposition de la société Corail Piscines visant à reprendre la non-conformité du système d'évacuation des eaux, celle-ci ne peut se prévaloir de la privation de la libre disposition de la piscine en raison de ce défaut.
Dès lors, le lien de causalité entre l'impossibilité alléguée de jouir de la piscine et le manquement de la société Corail Piscines à son devoir de conseil n'est pas caractérisé.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.
- Sur la demande indemnitaire de la société Corail Piscines :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que lorsque son auteur a fait preuve d'intention de nuire, de légèreté blâmable, ou de mauvaise foi.
En l'espèce, la société Corail Piscines sollicite la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice, soutenant que ses demandes reconventionnelles seraient abusives et infondées, notamment en lui imputant des désordres préexistants.
Toutefois, il ressort de la lettre recommandée adressée à la société Corail Piscines que Mme [Y] s'est plainte, dès le 18 mai 2022, de désordres affectant la piscine, parmi lesquels la déstabilisation du mur de clôture assurant le soutènement du terrain.
En outre, il résulte des développements qui précèdent que si l'endommagement du mur de soutènement ne peut être imputé à la société Corail Piscines, il est établi en revanche que cette dernière a commis un manquement à son devoir de conseil.
Dès lors, il n'est pas démontré le caractère abusif des demandes reconventionnelles formées par Mme [Y], ni le préjudice que la société Corail Piscines aurait subi en lien avec l'abus allégué.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société Corail Piscines sera rejetée.
-Sur les frais du procès :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société Corail Piscines, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, maître Dos Santos.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La société Corail Piscines, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [Y], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La société Corail Piscines sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL Corail Piscines de sa demande en paiement de la somme de CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (5 400 €) au titre du solde de la facture du 20 mai 2022 ;
DÉBOUTE la SARL Corail Piscines de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL Corail Piscines à payer à Mme [Q] [Y] la somme de VINGT DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE TROIS EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (22 533, 32 €) à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état fonctionnel des réseaux ;
DÉBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL Corail Piscines aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, cette condamnation étant assortie au profit de maître [Localité 6]-Xavier Dos Santos du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Corail Piscines à payer à Mme [Q] [Y] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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