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TJ 63113, 3 juill. 2026, RG 25/00245


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Date
03/07/2026
Numéro
25/00245
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61282c84f14adac9f10a46

Texte de la décision

26,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 03 Juillet 2026
[D]
C/
[U], [V], Caisse CPAM, [I], [O]
N° RG 25/00245 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4ZW
n°:
ORDONNANCE

Rendue le trois Juillet deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Sandrine DUMONT, Greffière lors de l’appel des causes et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition,

DEMANDERESSE

Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CPAM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [P] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 27 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 30 Juin 2026, prorogé à l’audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 octobre 2015, Mme [Y] [D], née le [Date naissance 1] 2000, a consulté M. [G] [U], orthodontiste, auquel elle avait été adressée par M. [W], chirurgien-dentiste, en raison de la révélation par une radiographie de la présence d’une canine permanente maxillaire droite incluse.

Après avoir réalisé en octobre 2015 des empreintes des arcades dentaires, un panoramique dentaire, une téléradiographie de profil et des photographies buccales, M. [U] a mis en place un traitement orthodontique par la pose d’un système de multi-attaches au maxillaire.

Les documents relatifs au consentement éclairé et au contrat de coopération ont été signés le même jour.

Le 28 janvier 2016, M. [V], chirurgien-dentiste et implantologiste, a procédé à l’extraction de la canine de lait 53 et au dégagement chirurgical de la canine maxillaire droite incluse (13).

Le 3 janvier 2017, Mme [D] a consulté Mme [O], orthodontiste. Le dossier remis à la patiente pour être transféré au cabinet de Mme [O] mentionnait alors une « présomption d’ankylose de 13 ».

Mme [O] a mis en place un nouveau traitement orthodontique à partir du 3 juillet 2017.

Le 3 janvier 2018, la réalisation d’un panoramique dentaire et d’une radiographie ont mis en évidence des effets parasites liés à la traction de la canine 13 (ankylose), se manifestant par des lésions osseuses.

Le 24 avril 2018, M. [Z] [I], chirurgien-dentiste, a procédé à l’avulsion de la canine 13 par intervention chirurgicale sous sédation consciente. Ce praticien a alors conseillé la pose d’un implant avec greffe osseuse.

Le 19 mai 2018, Mme [O] a proposé à Mme [D] deux solutions pour combler l’absence de la canine supérieure droite, à savoir soit la pose d’un implant, soit la fermeture de l’espace par avancée progressive des prémolaires et molaires supérieures droites. Mme [D] a opté pour la solution de fermeture de l’espace par mésialisation du secteur postérieur droit.

Mme [D], après avoir déménagé à [Localité 2], a consulté M. [L], chirurgien-dentiste orthodontiste, qui a mis en place un traitement par contention avec gouttières, dans la perspective de la réalisation ultérieure d’une greffe osseuse puis de pose d’un implant.

En janvier 2020, M. [L], après avoir réalisé un panoramique dentaire de contrôle, a adressé Mme [D] à M. [I] pour la phase implantaire.

Le 5 juin 2020, M. [I] a mis en place une greffe articulaire en apposition mais a refusé la pose d’un implant, considérant qu’il était nécessaire au préalable de reprendre la préparation orthodontique.

À partir du mois d’octobre 2020, Mme [D] a été prise en charge par M. [T] [F], chirurgien-dentiste, spécialisé en orthodontie, qui a mis en place en novembre 2020 un nouveau traitement orthodontique par système multi-attaches à l’arcade maxillaire, puis a posé, en janvier 2021, un système multi-attaches à l’arcade mandibulaire.

Le 5 mars 2021, M. [I] a procédé à la pose d’un implant en position 13.

Après la pose de l’implant, la patiente a poursuivi son traitement orthodontique auprès de M. [F]. Une couronne provisoire a été posée sur l’implant le 10 décembre 2021.

Après avoir consulté en avril 2021 Mme [R] [B], chirurgien-dentiste, qui a constaté une dysharmonie des proportions dentaires et l’existence d’un espace d’édentement excessif faisant obstacle au remplacement futur de la canine, Mme [D] a obtenu, par ordonnance de référé du 14 septembre 2021, rendue au contradictoire de M. [U], M. [V], Mme [O] et M. [I], l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à Mme [Q] [X], docteur en chirurgie dentaire, qualifiée en orthopédie dento-faciale.

Celle-ci a déposé son rapport le 22 juin 2022, concluant notamment à la responsabilité de M. [U] et Mme [O] et à l’absence de consolidation médico-légale, précisant encore que la consolidation serait acquise à la fin du traitement orthodontique en cours et après la pose de la prothèse définitive sur implant.

Le dispositif orthodontique de Mme [Y] [D] a été enlevé le 7 février 2023 et la prothèse définitive a été posée le 21 juin 2023.

Par ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2023, le juge des référés, après avoir retenu que les pièces communiquées permettaient de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [D] depuis le dépôt du rapport d’expertise de Mme [Q] [X], a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [S] [K], afin que puisse être appréciée contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de Mme [Y] [D] et que les préjudices soient évalués. Dans cette même décision, le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de M. [V] et M. [I] et condamné in solidum M. [G] [U] et Mme [P] [O] à payer à Mme [D] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

M. [S] [K] a déposé son rapport le 19 mars 2024, concluant à l’absence de consolidation de l’état de santé de la patiente, précisant que la consolidation pourrait intervenir en décembre 2025, si le protocole chirurgico-orthodontique n’était pas retenu, et en décembre 2026, à la suite de la chirurgie orthognatique de descente maxillaire droite, précédée d’une préparation orthodontique rapide et suivie de finitions post-chirurgicales.

Par actes séparés des 13,14 et 15 janvier 2025, Mme [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [G] [U], M. [A] [V], Mme [P] [O], M. [Z] [I] et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Mme [D] a saisi le juge de la mise en état pour obtenir le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé et la condamnation in solidum des parties défenderesses à lui payer une somme de 45 272,58 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 14 avril 2026 par Mme [Y] [D] ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par M. [G] [U], M. [A] [V], Mme [P] [O] et M. [Z] [I] le 13 avril 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de préciser en premier lieu que :

- Mme [D] ne maintient pas sa demande tendant au prononcé du sursis à statuer ;

- Les parties défenderesses, qui évoquent dans la discussion de leurs écritures la mise en cause injustifiée de M. [I] et M. [V], s’abstiennent de réclamer la mise hors de cause de ces derniers dans le dispositif de leurs conclusions.

-Sur la demande d’expertise :

En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l’espèce, Mme [D] sollicite l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, dans la mesure où son état de santé n’est pas consolidé, demande à laquelle ne s’opposent pas les parties défenderesses.

Il ressort des développements de M. [S] [K], dans son rapport d’expertise déposé le 19 mars 2024, que :

-L’état de santé de Mme [Y] [D] s’est amélioré depuis l’établissement de l’expertise médicale précédente par la pose du traitement implanto-prothétique en remplacement de la canine supérieure droite avulsée (dont n° 13) mais qu’il s’est également aggravé, ceci de façon évolutive, du fait d’une part du faible ancrage radiculaire au niveau de l’incisive latérale supérieure droite (dent n° 12) rhizalisée de manière importante, d’autre part du fait des pertes osseuses au niveau de cette zone fragilisée ;

-Les lésions initiales correspondaient uniquement à la présence d’une dent 13 incluse, tandis que l’état séquellaire correspond uniquement aux conséquences de thérapeutiques orthodontiques successives et mal adaptées, ainsi que l’a décrit Mme [X] dans son précédent rapport ;

-L’imputabilité des séquelles est directement et certainement liée aux traitements orthodontiques successifs et inappropriés ;

-L’état de santé de Mme [D] ne peut pas être considéré comme consolidé dans la mesure où il existe une mobilité de l’incisive latérale supérieure droite (dent n° 12) correspondant à un niveau 3 (c’est-à-dire à une mobilité horizontale supérieure à 1 millimètre), cela pour une dent maintenue par une contention collée au niveau coronaire pour une patiente jeune ;

-Le résultat est durable concernant le remplacement implanto-prothétique de la dent 13, qui a été parfaitement bien conduit nonobstant une situation initiale défavorable ;

-En revanche, la configuration actuelle de la dent n° 12, incisive latérale supérieure droite rhizalisée, c’est-à-dire avec une perte de la longueur de la racine d’environ la moitié et avec un support osseux minoré, est défavorable, avec une pérennité limitée ;

-Deux solutions peuvent être envisagées, la première, l’absence d’intervention, compromettant une réhabilitation implanto-prothétique future, la seconde consistant à réaliser dès maintenant des interventions, passant par une avulsion/implantation immédiate de la dent n° 12 associée à un aménagement osseux, une mise en fonction avec temporisation grâce à une couronne provisoire, une greffe du conjonctif, ces interventions pouvant être associées à une greffe du conjonctif au niveau du traitement implanto-prothétique de la dent n° 13 ;

- la nécessité de soins futurs en lien direct et certain avec les effets iatrogènes des différents traitements orthodontiques supportés par Mme [D] impose ainsi de différer la date de consolidation médico-légale, qui pourrait intervenir soit en décembre 2025, soit en décembre 2026, selon la solution qui sera mise en œuvre.

En considération ces explications, il est opportun d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction, dans la mesure où la date de consolidation, en l’occurrence conditionnée au choix thérapeutique qui sera arrêté, constitue un élément essentiel à la solution du litige s’agissant de l’évaluation définitive des préjudices dont Mme [D] entend obtenir réparation.

La demande sera en conséquence accueillie, selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision. L’avance des frais d’expertise sera à la charge de Mme [D], demanderesse à la mesure d’instruction.

-Sur la demande d’indemnité provisionnelle :

En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l’occurrence, au regard des éléments recueillis aux termes des rapports d’expertise déjà déposés, il apparaît que l’obligation de M. [G] [U] et de Mme [P] [O] n’est pas sérieusement contestable. Ils seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 4000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.

La demande présentée à l’encontre de M. [V] et M. [I] sera en revanche rejetée.

-Sur les frais de l’incident :

Les dépens seront réservés ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.

-Sur la poursuite de l’instruction de l’affaire :

En l’absence de certitude quant à la date à laquelle le rapport d’expertise pourra être déposé, l’affaire sera retirée du rôle des dossiers en cours, étant précisé qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

-Constate que Mme [D] ne maintient pas sa demande tendant à ce que soit ordonné un sursis à statuer ;

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Le docteur [E] [N]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 3] -
[Adresse 7]
[Localité 4]

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer Mme [Y] [D] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Etablir si l'état de santé de Mame [Y] [D] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire du docteur [K] en date du 19 mars 2024 ;

7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;

8°) A l’issue de cet examen, analyser, dans un esprit précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;

2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation

Indiquer si l’état de santé de Mme [D] est consolidé à la date de l’expertise et fixer dans ce cas la date de consolidation médico-légale, étant rappelé que cette situation correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

En l’absence de consolidation, indiquer les conditions médicales objectives nécessaires à cette consolidation, les interventions devant être réalisées et les traitements à suivre, ainsi que le délai prévisible pour l’acquisition de l’état de consolidation ;

Préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi les faits litigieux ont eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue  dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Plus généralement, développer toutes les explications médicales utiles permettant à la juridiction de statuer sur l’indemnisation des préjudices subis ;

DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l'expert au plus tard le jour de la première réunion d' expertise ,

DIT que lors de la première réunion d' expertise, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d'insuffisance de la provision allouée, la consignation d'une provision complémentaire,

FIXE à la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [Y] [D] à la Régie du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, avec copie de la présente décision, avant le 30 août 2026 au plus tard,

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque et l'instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime,

DIT que l'expert commencera ses opérations d' expertise dès qu’il sera avisé par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,

DIT qu'il sera procédé aux opérations d' expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,

RAPPELLE que l'expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,

RAPPELLE que l'expert devra procéder personnellement aux opérations d' expertise ,

DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DIT que l'expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d'accord) un pré-rapport de ses opérations à l'ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,

DIT que l'expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et qu’il en délivrera copie aux parties,

DIT que l'expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l'ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,

FIXE au 31 mars 2027 la date maximale du dépôt du rapport d' expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,

DIT qu'en cas de refus de sa mission, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,

DÉSIGNE le magistrat du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

Condamne in solidum M. [G] [U] et Mme [P] [O] à payer à Mme [Y] [D] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice

Déboute Mme [Y] [D] de sa demande tendant à la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle dirigée contre M. [V] et M. [I] ;

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les dépens.

DIT que l’affaire sera placée hors du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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