TJ 63113, 22 juill. 2026, RG 26/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Jugement N° :
du 22 Juillet 2026
RG N° : N° RG 26/00495 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOTK
Chambre 3 - JEX mobilier
Mme [L] [H]
contre
S.A. AUVERGNE HABITAT
Grosse :
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
CCC :
Mme [L] [H]
S.A. AUVERGNE HABITAT
Me Audrey TOVORNIK
Dossier
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION
LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier
dans le litige opposant :
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART, ET :
S.A. AUVERGNE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 11 Juin 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 02 Février 2026, [L] [H]
a saisi le juge de l’exécution aux fins de suspendre l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 23 janvier 2026 à l'initiative de son ancien bailleur, la S.A. AUVERGNE HABITAT, en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 5 septembre 2019.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 11 juin 2026.
Représentée par son conseil et sa curatrice lors de l'audience, Mme [L] [H] sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
- ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution sur la demande en nullité formée par Madame [H],
A titre subsidiaire,
- juge qu’il sera accordé des délais de 11 mois à son profit, à compter du jugement à intervenir, pour se maintenir dans les lieux, sis [Adresse 5],
- juge qu’AUVERGNE HABITAT sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- écarte les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sur le fondement de l’équité,
- statue ce que de droit sur les dépens.
Elle explique qu’elle est recevable à solliciter des délais par la voie de la requête et ajoute qu’elle a également saisi le Juge de l’exécution par assignation afin de contester de validité du commandement de quitter les lieux. Elle indique également que sa situation personnelle la rend particulièrement vulnérable.
La S.A. AUVERGNE HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
In limine litis, dise et juge irrecevable l’Association La Croix Marine, ès qualité, et Madame [L] [H] en l’ensemble de leurs demandes et les en déboute,
Au fond,
- déboute l’Association La Croix Marine, ès qualité, et Madame [L] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamne l’Association La Croix Marine, ès qualité, et Madame [L] [H] à lui verser la somùme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamne l’Association La Croix Marine, ès qualité, et Madame [L] [H] aux entiers dépens.
Elle explique que la requête déposée par l’Association La Croix Marine ne comporte aucune demande relative à des délais avant de quitter les lieux, de sorte qu’elle est irrecevable.
Subsidiairement, elle rappelle que le jugement du 5 septembre 2019 constitue un titre exécutoire, dont l’exécution peut être poursuivie pendant 10 ans, quand bien même il n’y aurait plus de défauts de paiement.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R 121-11 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Néanmoins, comme elle l’explique dans ses conclusions, Madame [H] sollicite des délais avant d’avoir à quitter les lieux, ce qui peut se faire par voie de requête.
Dès lors, sa demande est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, Madame [H] indique qu’elle a également saisi le juge de l’exécution par assignation afin de contester la validité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 23 janvier 2026.
Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond.
S’agissant de deux contentieux distincts, tant par la forme que par le fond, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Elle sera donc déboutée.
Sur la demande de délais
Conformément à l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement”.
En l’espèce, quand bien même le jugement du 5 septembre 2019 ait été rendu de façon réputée contradictoire et soit relativement ancien, il demeure un titre exécutoire, qu’Auvergne Habitat peut mettre à exécution pendant un délai de 10 ans.
En outre, le fait que Madame [H] ait apuré la dette qu’elle avait contractée auprès d’Auvergne Habitat démontre que sa situation financière est saine et qu’elle a la possibilité de chercher un autre logement, ce dont elle ne justifie pas d’ailleurs.
Enfin, ses troubles psychologiques ne suffisent pas à justifier l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux dans la mesure où elle bénéficie déjà d’un accompagnement médical et social important et que rien, dans les semaines qui viennent, ne laisse présager que sa situation personnelle évolue favorablement.
En conséquence, il n'est pas justifié des circonstances permettant l'octroi des délais prévus par la loi, il convient de rejeter la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Le requérant succombe en ses demandes et conservera donc la charge des dépens.
L’équité commande néanmoins de débouter Auvergne Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
DECLARE la requête de Madame [L] [H], assistée par l’Association La Croix Marine, recevable,
DEBOUTE Madame [L] [H], assistée par l’Association La Croix Marine, de sa demande de sursis à statuer,
DÉBOUTE Mme [L] [H] et l’Association La Croix Marine, es-qualité de curatrice, de l’ensemble de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE la SA AUVERGNE HABITAT de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Mme [L] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 22 Juillet 2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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