TJ 21231, 21 juill. 2026, RG 26/01715
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/01715 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JHHK
Jugement Rendu le 21 JUILLET 2026
EN OMISSION DE STATUER
AFFAIRE :
[D] [Z] [J] [U]
C/
S.A.R.L. RPEI S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ENTRE :
Monsieur [D] [Z] [J] [U]
né le 12 Novembre 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
Technicien méthodes, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
1°) La SARL RPEI, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 831 857 065, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL RPEI, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SARL RPEI, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 21 avril 2026 et la requête en omission de statuer du 18 juin 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE
Maître Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
* * *
Vu le jugement du 21 avril 2026,
Vu la requête en omission de statuer présentée le 18 juin 2026 par le conseil de M. [D] [U] ;
Les parties invitées à se prononcer sur une procédure sans audience ont expressément accepté le principe ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Sur les dépens de la procédure de référé
L’article 491 du code de procédure civile dispose que “le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
L’instance en référé s’est terminée par une ordonnance désignant expert. Il a été statué sur les dépens, le juge des référés précisant au dispositif qu’il était statué ainsi “à titre provisoire.”, alors que les dispositions précitées ne prévoient pas cette possibilité.
Il a donc été statué sur les dépens de l’instance de référé, ce qui fait obstacle à un nouvel examen de cette question.
Sur les frais d’expertise
L’article 695 du code de procédure civile dispose que “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.”
L’article 696 prévoit quant à lui que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
En l’espèce, le jugement du 21 avril 2026 a condamné la société RPEI aux dépens.
La rémunération de l’expert judiciaire étant expressément listée comme entrant dans les dépens supportés par la partie qui succombe, la condamnation de la société RPEI à supporter les dépens comporte donc nécessairement les frais d’expertise.
En l’absence de motivation spéciale dans le jugement, les dispositions générales précitées s’appliquent.
Il a donc été statué sur les dépens, contrairement à ce qu’affirme M. [U] dans sa requête en omission de statuer.
Par conséquent, la requête en omission de statuer sera rejetée.
Les dépens de la présente seront laissés à la charge de M. [D] [U].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE les demandes en omission de statuer,
LAISSE les dépens de l’instance sur requête à la charge de M. [D] [U].
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier
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