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TJ 76351, 22 juill. 2026, RG 26/00782


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00782
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a612ae884f14adac9f12011

Texte de la décision

6,456 caractères

N° RG 26/00782 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HIAT
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Débats à l'audience du 22 Juillet 2026
Décision du 22 Juillet 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Tristan RICHEUX, Greffier,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [R] [F],

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 21 mai 2024, la prescription initiale de mise en isolement étant le 7 juillet 2026 à 14h00 de :

[T] [Z]
né le 10 Décembre 1988 à [Localité 1]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Ayant pour curateur : CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX CURATEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [T] [Z] prise par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [V] le 7 juillet 2026 à 14h00.

Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement du 15 juillet 2026 à 12h00 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 15 juillet 2026 à 14h00.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 21 Juillet 2026 à 11h06,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [G] [S]
- à la personne chargée de sa protection juridique CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX CURATEUR
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [V] le 21 juillet 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,

Vu l’accusé de réception de la convocation de [T] [Z] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,

Après avoir recueilli les observations de :
- [T] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Garlonn HENRIO, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 21 Juillet 2026.

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure.

Me [G] [S] s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

En effet, [T] [Z] a été admis le 21 mai 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical de nombreuses violences dans le cadre d’une consommation de toxiques avec mise en danger de lui-même et des autres dans un contexte de rupture de soins. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 26 février 2025. [U] [Z] était réintégré en hospitalisation complète le 26 mai 2026

[T] [Z] a été placé à l'isolement par décision médicale motivée du 30 mai 2026 à 12h30. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée en dernier lieu le 15 juillet 2026 à 12 h00.

Lors de son audition, [U] [Z] indiquait que son état s’était nettement amélioré et qu’une levée de son isolement était envisagée.

Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [V] le 21 juillet 2026 a décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce [U] [Z] présente encore des périodes d’agitations mettant.

En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [T] [Z] au delà de 7 jours à compter du 22 juillet 2026.

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .

Le greffier Le juge délégué

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