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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/02055


Vérifier : TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/02055
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a612ea084f14adac9f13eb3

Texte de la décision

30,734 caractères

N° RG 25/02055 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5PH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DEMANDEURS:

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N341722025008012 du 29/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Alixia MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alixia MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Madeleine ARCHIMBAUD, Me Alixia MARTINEZ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 07 juin 2022 ayant pris effet le 11 juillet 2022, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont donné à bail à Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 1 345 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 25 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 1 345 euros.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement en date du 11 juillet 2022.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] ont quitté le logement après avoir délivré congé, et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice en date du 04 décembre 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06 janvier 2025, puis par l’intermédiaire de leur avocat le 28 mai 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont mis en demeure Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] d’avoir à payer la somme totale de 5 562 euros au titre des loyers et charges impayés, des dégradations locatives et des frais postaux de mises en demeure.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont fait assigner Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
610 euros au titre de la régularisation de charges, 763 euros au titre de l’arriéré locatif et 5 513 euros au titre des dégradations locatives, outre la compensation desdites sommes avec le dépôt de garantie conservé à hauteur de 1 359 euros, et avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens, en ce compris le procès-verbal d’état des lieux de sortie.

Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 21 mai 2026.

A cette audience, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L], représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont sollicité :

VU loi du 6 juillet 1989,
VU la mauvaise foi des preneurs et l’arrachage de l’intégralité de la haie végétale,

DEBOUTER Madame [C] et Monsieur [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [M] à la somme de 6.764,22 € correspondant à :
- 610 € au titre de la régularisation de charges,
- 716 € au titre de l'arriéré locatif,
- 5.438,22 € au titre des dégradations locatives,
ORDONNER la compensation de la somme de 6.764,22 € avec le dépôt de garantie de 1.359,25 € légitimement conservé par les requérants,
CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [M] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] la somme de 5.404,97 € avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure,
CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [M] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] la somme de 1.000 € au regard de leur particulière mauvaise foi,
CONDAMNER solidairement Madame [C] et Monsieur [M] à payer à Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le procès-verbal d'état des lieux de sortie.
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera assorti de l'exécution provisoire.

En défense, Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M], également représentés par leur avocat qui a déposé son dossier, ont demandé :

Vu les articles de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,

DEBOUTER Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNER la compensation de la somme de 1.309 € avec les sommes retenues par Monsieur et Madame [L] soit 1.345 € au titre du dépôt de garantie et 14,25 € au titre des charges annuelles 2022 soit une somme totale de 1.359,25 € ;

A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à Madame [F] [T] [C] et Monsieur [Y] [M] un échelonnement du paiement des sommes qu'ils pourraient être amenés à verser sur un délai de deux ans ou à tout le moins sur un délai raisonnable en application de l'article 1343-5 du Code civil ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] au versement de la somme de 1.500 € au bénéfice de Maître Alixia MARTINEZ en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNER solidairement Madame [F] [L] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir si celle-ci devait être défavorable aux
intérêts des concluants.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leur moyen.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y à pas lieu de statuer sur ces points.

Sur les loyers et charges impayés

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] sollicitent la condamnation de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] au paiement des sommes de 610 euros au titre de la régularisation de charges et 716 euros au titre de l’arriéré locatif.

Sur les loyers impayés

Les bailleurs versent aux débats un décompte locatif duquel il ressort que les locataires sont redevables des sommes de 16 422 euros au titre des loyers appelés en 2023 et 16 128 euros au titre des loyers appelés en 2024.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] ne contestent pas les sommes de 16 128 euros et 16 422 euros retenues par les bailleurs au titre des charges et loyers dus sur les années 2023 et 2024, soit un total de 32 550 euros.

Les locataires contestent en revanche les montants retenus au sein du décompte au titre des loyers et provisions sur charges acquittés pour 2023 et 2024, à hauteur respectivement de 16 675 euros et 15 112 euros, soit un total de 31 787 euros, et affirment avoir versé la somme totale de 31 834 euros à ce titre, soit une différence de 47 euros.

Le décompte communiqué par les locataires en pièce n°4 est insuffisant pour établir la réalité des paiements effectués par les défendeurs, et ces derniers ne produisent notamment aucun relevé de compte permettant de justifier lesdits versements. A défaut d’élément justificatif, il convient donc de retenir la somme de 31 787 euros tel que figurant au sein du décompte produit par les bailleurs.

Il convient en revanche de noter que, si le décompte locatif produit laisse apparaître un impayé au titre des loyers pour 2023 et 2024 à hauteur de 763 euros, montant dont le paiement était initialement demandé par les demandeurs au sein de leur acte introductif d’instance, le dispositif des dernières conclusions de ces derniers actualise la somme due par Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] au titre des loyers dus pour 2023 et 2024 à hauteur de 716 euros, soit une différence de 47 euros par rapport à la demande initiale.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 716 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025.

Sur les charges impayées

Les bailleurs versent aux débats un décompte locatif duquel il ressort que les locataires sont redevables de la somme de 610 euros au titre des charges locatives (taxes d’enlèvement des ordures ménagères pour 2023 et 2024 et entretien du cumulus).

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] ne contestent pas la somme de 610 euros retenue par les bailleurs au titre des charges sur les années 2023 et 2024. En tout état de cause, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] communiquent les taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères pour les années 2023 à hauteur de 213 euros et 2024 à hauteur de 237 euros.

Les locataires soutiennent en revanche que Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] sont redevables à leur égard de la somme de 14,25 euros au titre de la régularisation des charges pour 2022, et que ladite somme doit ainsi être déduite du montant dû au titre des charges locatives.

Le décompte produit par les bailleurs eux-mêmes indique en effet un solde de 14,25 euros en faveur des locataires au titre des charges pour 2022.

Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 595,75 euros (610 – 14,25) au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025.

Sur les dégradations locatives

L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.

L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. S'il n'a pas été fait un état des lieux d'entrée, le preneur est alors présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve contraire. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.

Il est constant que la production de devis pour caractériser le préjudice subi par le bailleur du fait de dégradations locatives est suffisante, la production de factures n'étant pas nécessaire.

En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] sollicitent la condamnation de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 5 438,22 euros au titre des dégradations locatives, hors déduction du dépôt de garantie conservé à hauteur de 1 345 euros.

Le décompte produit par les bailleurs précise que la somme de 5 438,22 euros correspond à une pompe d’évacuation pour eaux chargées avec un tuyau de refoulement et des colliers de serrage pour la somme de 116,22 euros, à des clés d’un chalet en bois pour la somme de 75 euros, à l’évacuation d’une caisse de verre pour la somme de 150 euros et à la remise en état de la haie de lauriers roses pour la somme de 5 172 euros.

Sur la pompe d’évacuation des eaux chargées, le tuyau de refoulement et les colliers de serrage

Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] versent aux débats des factures AMAZON en date du 08 septembre 2022 d’un montant total de 116,22 euros pour une pompe d’évacuation pour eaux chargées, un tuyau de refoulement et deux colliers de serrage.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] reconnaissent que lesdits éléments ont bien été livrés. Ils soutiennent néanmoins avoir remis la pompe d’évacuation des eaux chargées, le tuyau de refoulement et les colliers de serrage au premier jardinier mandaté par les bailleurs.

Les locataires ne produisent néanmoins aucun document permettant de corroborer leur affirmation, ni même ne nomment le jardinier auquel ils auraient remis les éléments.

Les bailleurs versent en revanche aux débats des attestations de Monsieur [P] [D] et Monsieur [V] [K], jardiniers intervenus, lesquels notent que Madame [T] [C] ne lui a jamais remis de pompe d’évacuation et accessoires.

Dans ces conditions, il convient de dire que Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] sont redevables de la somme de 116,22 euros au titre de la pompe d’évacuation des eaux chargées, le tuyau de refoulement et les colliers de serrage.

Sur l’évacuation des caisses en verre

Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] versent aux débats un devis de la société [Z] [E] en date du 01 décembre 2024 d’un montant total de 309,99 euros, dont 150 euros pour l’évacuation de verre.

Le procès-verbal d’état des lieux de sortie relève en effet la présence d’une caisse remplie de verres entreposée sur les conteneurs à poubelles, et note que Madame [T] [C] déclare ne pas l’emporter immédiatement mais qu’elle l’enlèvera a posteriori, lorsqu’elle viendra déposer la clé.

Les documents produits ne permettent néanmoins aucunement de démontrer que les locataires sont effectivement revenus récupérer ladite caisse remplie de verre postérieurement à l’état des lieux de sortie.

La somme de 150 euros retenue au titre du débarrassage d’une caisse de verre est toutefois excessive. Il convient par conséquent de limiter la somme due par les locataires à ce titre à hauteur de 50 euros.

Sur l’arrachage des lauriers

Le procès-verbal d’état des lieux de sortie constate qu’une douzaine de pieds de lauriers roses sont manquants et note que Madame [T] [C] indique n’avoir pu remettre en état le jardin et replanter de nouveaux lauriers.

Il ressort en tout état de cause des documents produits, et notamment des échanges entre les parties, que Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] ont procédé à l’arrachage de la moitié de la haie de lauriers roses malgré le refus explicite des bailleurs et se sont engagés à remettre en état le jardin et à replanter les lauriers avant leurs départs, comme indiqué dans leur courriel en date du 27 octobre 2023.

En défense, Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] expliquent avoir enlevé la haie en raison de l’accueil d’enfants au sein du logement du fait de son activité d’assistance maternelle de la locataire et de la toxicité des lauriers. La raison de la suppression de la haie n’a toutefois pas d’incidence sur l’obligation incombant aux locataires de restituer le logement en bon état.

Les locataires soutiennent par ailleurs que les bailleurs ne peuvent solliciter une indemnisation au titre de la haie de lauriers en raison de la vente postérieure du bien. Il est toutefois raisonnablement admis que l’arrachage de la haie de lauriers, créant un vis-à-vis, a nécessairement eu une influence sur le prix de vente du logement, tel qu’attesté par l’agence SAFTI IMMOBILIER.

Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] versent aux débats deux devis pour la fourniture et la plantation de douze lauriers roses, à savoir un premier devis de la société AEN PAYSAGES en date du 09 janvier 2025 d’un montant de 7 131,92 euros, et un second devis de la société SCEA PEPINIERES TALIANI en date du 11 décembre 2024 d’un montant de 5 172 euros.

Les locataires ne produisent quant à eux aucun document permettant de justifier que le montant de 5 172 euros retenu par les bailleurs est excessif, alors que ces derniers communiquent deux devis distincts et indiquent avoir retenu le montant le plus faible.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] sont donc redevables de la somme de 5 172 euros au titre de la haie de lauriers.

Sur la clé du chalet en bois

L’état des lieux d’entrée ne mentionne aucune clé de cabanon en bois remise par les bailleurs aux locataires, ni même ne constate la présence d’un cabanon en bois.

Le procès-verbal d’état des lieux de sortie note toutefois que Madame [T] [C] indique ne pas être en possession de la clé du verrou du cabanon en bois mais qu’elle les restituera ultérieurement en les déposant dans la boite aux lettres. La locataire a ainsi reconnu ne pas avoir restitué les clés du cabanon lors de l’état des lieux de sortie, et ne démontre aucunement les avoir déposées par la suite ou remises dans la boite aux lettres.

Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ne produisant aucun justificatif du coût du remplacement de la clé du cabanon, et la somme de 75 euros retenue à ce titre semblant excessive, il convient par conséquent de limiter la somme due par les locataires à ce titre à hauteur de 20 euros.

En définitive, Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] sont donc redevables des sommes de 116,22 euros au titre de la pompe d’évacuation des eaux chargées, le tuyau de refoulement et les colliers de serrage, 50 euros au titre du débarrassage de la caisse de verre, 5 172 euros au titre de la haie de lauriers et 20 euros au titre de la clé du cabanon, soit la somme totale de 5 358,20 euros au titre des réparations locatives.

Il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 1 345 euros versée par les locataires lors de leur entrée dans les lieux au titre du dépôt de garantie et conservée par les bailleurs.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 4 013,22 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025.

Sur les frais de procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie

En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, un état des lieux sortie n’ayant pu être établi contradictoirement et amiablement, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ont demandé à Me [B] [X], commissaire de justice, de dresser l’état des lieux de sortie de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M].

Il découle du constat de commissaire de justice que Madame [T] [C] était présente lors de l’état des lieux de sortie.

Il en résulte que Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] sont fondés à solliciter la prise en charge par les locataires de la moitié du coût du constat de commissaire de justice.

Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] ne produisent néanmoins aucun document permettant de justifier du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, et seront par conséquent nécessairement déboutés de leur demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M]

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] sollicitent la condamnation de Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi.

Ils soutiennent que les locataires ont fait preuve de mauvaise foi en détruisant la haie malgré leur refus explicite, en ne remettant pas le jardin en état avant leur départ du logement malgré leurs engagements et en refusant de communiquer leur nouvelle adresse au commissaire de justice ayant dressé l’état des lieux de sortie.

Les bailleurs, d’ores et déjà indemnisés supra au titre des réparations locatives incluant la remise en état du jardin, ne justifient néanmoins aucunement de l’existence d’un préjudice moral qui résulterait du comportement des locataires.

S’il n’est par ailleurs pas contestable que la suppression de la haie de lauriers a nécessairement eu une influence à la baisse sur le prix de vente du bien, le compte rendu d’activité produit par les demandeurs ne permet en revanche aucunement d’imputer le retard dans la vente à l’arrachage de la haie par les locataires puisque le mandat de vente fixant le prix de vente à hauteur de 325 000 euros a été signé en date du 22 novembre 2024, date à laquelle la haie était d’ores et déjà retirée.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral résultant de la mauvaise foi des locataires.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] sollicitent que des délais de paiement de deux ans, ou à défaut un délai raisonnable, leur soit accordé.

Les locataires exposent être dans une situation financière précaire à la suite d’une diminution de ressources résultant d’un changement d’emploi. Le logement a été vendu en avril 2025 pour la somme de 293 000 euros. Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] des délais de paiement de 24 mois suivant les modalités décrites dans le dispositif.

La dette sera apurée par 24 mensualités de 220 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, outre une dernière étant constituée par le solde de la dette. A défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant quinze jours.

Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamnés aux dépens, Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter s’agissant d’une condamnation exclusivement pécuniaire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 716 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 595,75 euros au titre des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025 ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 4 013,22 euros au titre des réparations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 janvier 2025 ;

AUTORISE Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à apurer la dette en 24 mensualités de 220 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [T] [C] et Monsieur [Y] [M] de leurs autres demandes ;

DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [F] [L] de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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