TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/01415
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Texte de la décision
N° RG 25/01415 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYS4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [Q] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND, la SCP LES AVOCATS DU THELEME
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 16 novembre 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par le biais de la société CETELEM, a consenti à Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] une offre de prêt personnel d’un montant maximum de 60 000 €.
Par courrier recommandé du 13 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par le biais de la société CETELEM, a mis en demeure Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] de régulariser un retard de 4095,02 euros au titre du contrat de prêt. Puis, par courrier recommandé du 5 septembre 2024, elle l’a mise en demeure de lui régler la somme de 54 293,92 euros.
Le 23 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, selon exploit de commissaire de justice, assigné Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'audience du 22 septembre 2025 afin de le voir condamner notamment à lui régler la somme de 54 293,92 € assortie des intérêts au taux contractuel ainsi que 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 septembre 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après l’établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
À cette audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, conclut comme suit:
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Rejeter toutes prétentions des défendeurs,
Faire droit de plus fort aux demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, telles que figurant dans son exploit introductif d’instance et en conséquence condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour les causes sus-énoncées :
1°) la somme principale 54.293,92 €
2°) les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 05/09/2024 jusqu'au jour du règlement,
3°) conformément a l'article 700 du C.P.C., celle de ............................................... .. l.500,00 €
4°) et les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du C.P.C.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur en
vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil et prononcer condamnation solidaire des
requis sur les bases ci-dessus.
En défense, Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P], également représenté par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles L.312-12 et suivants du Code de la consommation,
Vu les articles D.312-6 L.212-1 du Code de la consommation
Vu les articles 1104, 1231-5 et 1343-5 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE N’Y AVOlR LIEU à application de l'indemnité de résiliation de 8% sur le capital restant du, ou, à défaut, RAMENER ladite indemnité à de plus justes proportions,
ACCORDER à Monsieur et Madame [P] un délai de 24 mois, pour se libérer du paiement des sommes exigibles,
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes contraires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 23 avril 2025, soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
En l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Il sera donc constater la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour octroyer un prêt d'un montant de 60 000 €, a fait remplir une fiche dialogue à Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] qui mentionnent un revenu mensuel total de 15 927 € et des mensualités de remboursement de crédit à la consommation à hauteur de 2681€ outre un impôt annuel de 3379 €.
Au titre des justificatifs de ressources, il n'est versé aux débats que deux bulletins de salaire de Madame [Q] [P] et un avis d'impôt établi en 2022 faisant état de revenus annuels 238 216 € correspondant à 11 518 € par mois pour le couple.
Par ailleurs, aucune consultation du FICP n’a été réalisée pour Monsieur [P].
Dès lors, il convient de considérer que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs qui déclare des revenus important et ce, alors qu’il leur a été octroyé un prêt de 70000 euros.
Par conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
- cumul des financement : 60000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 19 536,48€
soit la somme de 40 463,52 € à laquelle Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] seront condamnés solidairement avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur et Madame [P] justifient de ce que pour de l'année 2024 Monsieur [P] n’a déclaré aucun revenu. Madame [P], quant à elle, a déclaré un revenu de 75 883 €. Le couple justifie de ses charges par la production de diverses factures, taxes ou encore offre de prêt immobilier.
Dès lors, ces éléments justifient qu'il soit fait droit à leurs demandes de délais de paiement sur 24 mois comme mentionné dans le dispositif
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 16 novembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 40 463,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 05 septembre 2024 date de la mise en demeure.
AUTORISE [W] Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] à apurer la dette en 24 mensualités de 1690 € au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] de ses autres demandes;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [Q] [B] épouse [P] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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