TJ 34172, 21 juill. 2026, RG 25/00109
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Texte de la décision
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PM74
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A. -BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [N], demeurant Chez M [P] [K] [Adresse 3]
représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 21 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 21 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Juillet 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
e
Copie exécutoire délivrée à : Me Marion DEJEAN PELIGRY, la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé électroniquement le 04 décembre 2020, la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a consenti à Monsieur [B] [N] une offre de prêt personnel d’un montant maximum de 15000 €.
Par courrier recommandé du 03 juillet 2023, la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a mis en demeure Monsieur [B] [N] de régulariser un retard de 869,32 euros puis par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la société NEUILLY CONTENTIEUX l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10211,69 euros.
Sur requête présentée par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire a rendu une ordonnance permettant d'assigner à jour fixe à l'audience du 24 mars 2025 à 16h30.
Le 02 janvier 2025, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a, par acte de commissaire de justice, assigné Monsieur [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l'audience du 24 mars 2025 afin de le voir condamner notamment à lui régler la somme de 10211,89 € assortie des intérêts au taux contractuel ainsi que 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mars 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison du manquement du prêteur à son obligation de consulter le FICP à chaque renouvellement du contrat et et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après l’établissement d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026.
À cette audience, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, représentée par son avocat, conclut comme suit:
CONSTATER la déchéance du terme mais en tout cas PRONONCER la résolution judiciaire du/des contrats en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave de l'emprunteur à ses obligations contractuelles et déclarant l'action recevable
DEBOUTER Monsieur [B] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, écartant dans tous les cas l'exécution provisoire de droit sur l'ensemble de ses demandes en application de l'article 514 – 1 du CPC
CONDAMNER : Monsieur [B] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du contrat n° 43452906949001 du 4 décembre 2020 pour les causes sus énoncées :
1-la somme principale de 10 211,89 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de
3,62 % l'an depuis le 25 juillet 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement : hors concernant l'indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2023 et à défaut de l'assignation et jusqu'à parfait paiement ; et subsidiairement paiement de la somme de 7912,11 € correspondant la différence entre les montants financés pour 15 000 € les règlements reçus pour 7087,89 € ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 25 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement
2- Celle de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et1343-2 du code civil.
En défense, Monsieur [B] [N], également représentée par son avocat, conclut comme suit :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
REJETER1’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
A titre principal :
ORDONNER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Monsieur [B] [N] :
- la somme en principal de 12.000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 1.500 € au titre de l’a1ticle 700 du Code de Procédure Civile,
- les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
ORDONNER le report de l’exigibilité de la dette a 24 mois à compter de la signification de la décision,
ORDONNER la suspension des effets de l’exécution provisoire de droit,
Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 18 janvier 2025, soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l'exigence d'une mise en demeure préalable n'implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d'argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
En l’espèce il n’est pas contesté que la déchéance du terme a été prononcée par courrier adressé à Monsieur [B] [N] par la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL
Il sera donc constater la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu'il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’occurrence, la SA DUPUY DE PARSEVAL n’a sollicite aucune pièce justificative de charges alors même qu’il est mentionné dans la fiche dialogue qu’il est propriétaire et père d'un enfant.
Dès lors, il convient de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur qui déclare des revenus de 1200 euros par mois et ce alors qu’il lui a été octroyé un prêt de 15000 euros.
Par conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD s’établit comme suit :
- cumul des financement : 15000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 7087,89€
soit la somme de 7912,11 € à laquelle Monsieur [B] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Au regard de la déchéance du droit aux intérêts il ne sera pas fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
Sur la responsabilité de la banque
Il est constant que, outre les obligations résultant des dispositions du code de la consommation, en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil , que l’établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement nés de l’octroi du prêt.
La mise en œuvre du devoir de mise en garde impose au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l’emprunteur non averti afin de pouvoir informer ce dernier des éventuels risques d’endettement excessif résultant du crédit sollicité. L'établissement de crédit doit ainsi recueillir des informations sur les capacités financières de l'emprunteur en vue d’apprécier si le crédit est susceptible d'être remboursé.
En l’occurrence, l’établissement financier, qui a la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est renseigné sur la situation financière de Monsieur [N] puisqu’il déclare des revenus salariés de 1200 euros et déclare aucune charge, ce qui apparaît impossible au regard de son statut de propriétaire et peu probable au regard de son statut de père
Par conséquent, au vu de l'ensemble des éléments susvisés, dans sa gestion du dossier de Monsieur [B] [N], personne non avertie sur les risques d'un tel prêt bancaire, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a manqué à son devoir de vigilance. Toutefois Monsieur [N] en procédant à une telle déclaration erronée a largement contribué à son propre préjudice puisqu’il avait parfaitement conscience que la réalité de ses charges ne lui permettrait pas d’assumer la charge d’un emprunt.
De plus, il convient de relever que ce dernier ne justifie absolument pas des charges qu’il évoque pour justifier selon lui d’un taux d’endettement excessif.
Dès lors, Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [N] justifie avoir perçu pour l'année 2020 de 25660 euros de revenus soit environ 2140 euros par mois. S’il justifie d’avis à tiers détenteur de l’année 2020 et de charges au cours de cette année, il n’actualise absolument pas sa situation, ce qui ne permet pas d’avoir connaissance de ses capacités financières.
Par ailleurs, il n’explique pas les raisons d’un report de dette de deux années.
Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [B] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard de la situation économique des parties, elle n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’arrêter s’agissant d’une condamnation de nature exclusivement pécuniaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL ;
DIT que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 04 décembre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 7912,11€ avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses autres demandes;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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