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TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61308e84f14adac9f14c6c

Texte de la décision

10,917 caractères

DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZDO
AFFAIRE : COMMUNE DE VILLERS SOUS PRENY C/ [G] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

COMMUNE DE VILLERS SOUS PRENY, dont le siège social est sis 36 rue de la Liberté - 54700 VILLERS SOUS PRENY
représentée par Me Eléonore WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164 substituée par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR

Monsieur [G] [T], demeurant Grande Rue - 54470 LIMEY
représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70

S.C.E.A. [R], intervenante volontaire à la procédure
, dont le siège social est sis 1 Chemin Derrière La Ville - LACHAUSSEE 55210

représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 70

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 21 Juillet 2026.

Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 26 janvier 2026, la commune de Villers-sous-Prény a fait assigner M. [Y] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy.

À l’audience du 3 mars 2026, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) [R] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est volontairement intervenue à l’instance.

Vu ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour l’exposé du litige et des moyens, la commune de Villers-sous-Prény demande de :

À titre principal,
- Constater que l’occupation des parcelles communales par M. [Y] [T] et/ou la SCEA [R] est dépourvue de tout droit ni titre et constitue un trouble manifestement illicite ;
- Constater l’absence de preuve de la restitution effective des parcelles litigieuses ;
- Ordonner en conséquence à M. [Y] [T] et à la SCEA [R] de restituer à la Commune de Villers-sous-Prény libres de toute occupation, les terrains communaux suivants :
- Route de VILCEY section C 519 ;
- Aire du terrain de foot section AB 56 ;
- Aire du cimetière paysager section AA 218, le tout pour une superficie de 2 hectares 5 ares
- Ordonner l’expulsion de M. [Y] [T] et de tout occupant de son chef, en ce compris la SCEA [R], si nécessaire avec le concours de la force publique ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Faire interdiction à M. [Y] [T] et à tout membre de la SCEA [R] de pénétrer, occuper ou exploiter les terrains litigieux, sous la même astreinte.

À titre subsidiaire,
- Ordonner à M. [Y] [T] et à la SCEA [R] de justifier, sous un délai fixé par le juge, de la restitution effective des parcelles par la production de tout élément matériel probant ;
- À défaut, ordonner une mesure de constat aux fins de vérifier l’état réel des parcelles et la réalité de leur libération ;

En tout état de cause,
- Juger que la convention d’occupation conclue avec M. [F] [R] était strictement personnelle et non transmissible ;
- Juger que le décès de ce dernier a mis fin à tout droit d’occupation ;
- Juger que M. [Y] [T] et la SCEA [R] sont occupants sans droit ni titre ;
- Débouter M. [Y] [T] et la SCEA [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner solidairement M. [Y] [T] et la SCEA [R] à verser à la commune de Villers-sous-Prény la somme de 2 000 euros à titre de provision, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant de l’occupation sans droit ni titre ;
- Condamner solidairement M. [Y] [T] et la SCEA [R] à verser à la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.

Vu les conclusions de M. [Y] [T] et la SCEA [R] demandent de :
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCEA [R] ;
- Constater que les parcelles cadastrées section C 519, section AB 56, et AA 218 ont été intégralement libérées au mois de juillet 2025 ;
- Dire et juger que la demande de restitution formée par la commune de Villers-sous-Prény est devenue sans objet ;
- Dire n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter la commune de Villers-sous-Prény de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la commune de Villers-sous-Prény à verser à M. [Y] [T] et la SCEA [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des faits par un lien suffisant.

Contrairement à ce que soutient la SCEA [R], la convention de mise à disposition de terres agricoles, objet du présent litige, a été conclue entre la commune de Villers-sous-Prény et [F] [R], en son nom personnel et non en sa qualité de gérant de la SCEA (pièce n° 1 de la demanderesse).

En revanche, elle justifie être l’employeur du défendeur qu’elle a recruté en qualité d’ouvrier en produisant son contrat de travail (pièce n° 1).

Dans la mesure où la commune de Villers-sous-Prény fait valoir que le défendeur exploite des terres agricoles sans droit ni titre, il convient d’ordonner recevable son intervention volontaire.

Sur la restitution des parcelles

Il résulte de la convention versée aux débats que la commune Villers-sous-Prény a mis à disposition de [F] [R] des terrains communaux d’une surface totale de 2 hectares 5 ares, cadastrés sections C 519, AB 56 et AA 218 à charge de les entretenir et avec autorisation de prélever le foin produit, la contribution foncière restant à la charge de la commune.

Il en résulte que la convention s’analyse en un prêt à usage défini à l’article 1875 du code civil.

Il est constant entre les parties que [F] [R], lié par un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme [I] [O], dont il n’est pas contesté qu’il était gérant de la SCEA [R], est décédé le 17 octobre 2024, ce qui est corroboré par l’acte de décès no 1581/204 produit par la commune de Villers-sous-Prény (pièce n° 4).

Il en résulte que le prêt à usage étant strictement personnel, il n’a pu faire l’objet d’une transmission aux héritiers du défunt.

La commune, qui a recouvré l’usage des terres litigieuses à compter du 18 octobre 2024, est donc fondée à demander l’expulsion de toute personne qui les exploiterait sans droit ni titre.

Pour démontrer que le défendeur, dont il n’est pas contesté qu’il est à la fois salarié de la SCEA [R] et le fils de Mme [I] [O], actuelle gérante de la SCEA [R], exploite les terres litigieuses, la commune de Villers-sous-Prény produit :
- Une main courante en date du 18 juillet 2025 (pièce n° 3) aux termes de laquelle le maire déclare avoir constaté la présence du défendeur “en train de faucher avec son tracteur et une faucheuse” sur les terrains litigieux.
- Une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 juillet 2025 (pièce n° 2) par laquelle elle a mis le défendeur en demeure d’avoir à restituer ses terrains dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier ;

Si la partie défenderesse soutient que “les terrains ont été libérés dans le courant du même mois”, reconnaissant ainsi qu’elle exploitait les terrains jusqu’à cette date, elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier la libération des lieux.
Dans ces conditions, l’occupation sans droit ni titre des parcelles est établie et il y a lieu d’ordonner leur restitution à la commune à peine d’astreinte.

La commune de Villers-sous-Prény ne contestant pas que M. [Y] [T] exploite les terres litigieuses en sa qualité de salarié de la SCEA [R], il convient d’ordonner en conséquence l'expulsion de cette dernière et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique.

Dans la mesure où [F] [R] est mort depuis près de deux ans et que la partie défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle a effectivement cessé d’exploiter les lieux litigieux, il apparaît indispensable de prononcer une astreinte de 400 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice

S’il résulte de ce qui précède que l’exploitation des terrains litigieux sans droit ni titre est établie, la commune de Villers-sous-Prény ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles dont elle peut solliciter le remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors, sa demande de provision sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCEA [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La SCEA [R], condamnée aux dépens, devra payer à la commune de Villers-sous-Prény une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.

La commune de Villers-sous-Prény ne perdant pas son procès, M. [G] [T] et la SCEA [R] verront leur demande d’indemnité formulée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS recevable l’intervention volontaire de la SCEA [R] ;

ORDONNONS l’expulsion de la SCEA [R] ainsi que tout occupant de son chef des parcelles cadastrées sections C 519, AB 56 et AA 218 et situées sur le territoire de la commune de Villers-sous-Prény dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ;

ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte de 400 euros par infraction constatée, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
DÉBOUTONS la commune de Villers-sous-Prény de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SCEA [R] à payer à la commune de Villers-sous-Prény une somme de 2 000 euros (deux mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [G] [T] et la SCEA [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la SCEA [R] aux dépens.

La greffière La présidente

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