TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00077
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00077 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZAC
AFFAIRE : S.A.R.L. AGIR PROTECTION SURVEILLANCE C/ Association [X] NANCY VOLLEYBALL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGIR PROTECTION SURVEILLANCE, dont le siège social est sis 6 allée de l’Epinette, ZAC de la Solère - SAULXURES LES NANCY
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
Association [X] NANCY VOLLEYBALL, dont le siège social est sis Parc des Sports rue de Gambloux - VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Valentine GUISE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 165
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré 16 juin 2026 prorogé au 21 Juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [X] NANCY VOLLEY-BALL (VNVB) a signé des contrats de prestations de sécurité auprès de la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE consistant à mettre à sa disposition des agents de sécurité lors d’évènements sportifs qu’elle organisait.
Par courrier du 17 juin 2025, la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE a mis en demeure l’association VNVB d’avoir à lui régler la somme de 10 849,30 euros relative au service de sécurité mis en place lors des matchs de Volley-ball à Vandœuvre-lès-Nancy.
Par ordonnance du 20 novembre 2025 le juge des contentieux de la protection de Nancy a rejeté la requête en injonction de payer présentée par la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE au motif que le montant des sommes réclamées nécessitait un débat contradictoire.
Vu l’assignation du 29 janvier 2026 ainsi que ses dernières conclusions du 31 mars 2026 aux termes desquelles l’association VNVB demande au président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, de :
- Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- Condamner l’association VNVB à lui verser à titre de provision la somme de 5 691,71 euros au titre des sommes en capital dues, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure adressée le 9 décembre 2024 ;
- Débouter l’association VNVB de sa demande de délais de paiement ;
- Condamner l’association VNVB à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- Condamner l’association VNVB à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l’association VNVB aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’association aux termes desquelles, elle demande de :
- Constater la demande de condamnation de l’association à verser la somme de 5 691,71 euros au titre des sommes en capital dues à la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE est devenue sans objet, le solde ayant été réglé ;
- Débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur la demande de provision
Il est constant entre les parties qu’au jour de l’introduction de l’instance l’association défenderesse devait à la société demanderesse la somme de 10 849,30 euros au titre des factures des 7 juin 2024, 31 décembre 2024, 28 février 2025, 31 mars 2025 et 30 avril 2025.
L’association défenderesse justifie avoir procédé, en cours d’instance et au profit de la société demanderesse qui ne le conteste pas, aux virements des sommes suivantes :
- 3 702,19 euros opéré le 2 mars 2026 (pièce n° 2) ;
- 1 455,40 euros opéré le même jour (pièce n° 3) ;
- 5 691,71 euros opéré le 4 mai 2026 (pièce n° 4).
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la demande de provision est, depuis cette dernière date, devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société demanderesse sollicitant un montant non provisionnel, il y a lieu de constater que cette demande excède les pouvoirs du juge des référés et de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association défenderesse, condamnée aux dépens, devra payer à la société demanderesse une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS la demande de provision devenue sans objet ;
DÉBOUTONS la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE de sa demande tendant à voir condamner l’association VNVB à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS l’association VNVB à verser à la société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association VNVB aux dépens.
La greffière La présidente
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