TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00090
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00090 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JZX5
AFFAIRE : [S] [R] [Q] [A], [J] [H] C/ Entreprise [I] [V], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. LES FERMETURES DE LORRAINE, S.A.S. HIPLOR, [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R] [Q] [A]
né le 13 Septembre 2001 à VANDOEUVRE LES NANCY (54500), demeurant 20 rue du Canal - 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
Madame [J] [H]
née le 16 Mars 2002 à BAR LE DUC (55000), demeurant 20 rue du Canal - 54210 SAINT NICOLAS DE PORT
tous deux représentés par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDEURS
S.A.S. HIPLOR, dont le siège social est sis 30 rue Foch - 54110 CREVIC
Monsieur [D] [U], demeurant 12 rue de la Mairie - 54290 NEUVILLER SUR MOSELLE
tous deux représentés par Me Sarah NETIENNE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 006
Interventions forçées
Entreprise [I] [V], dont le siège social est sis 5 rue René Gaire - 88000 DEYVILLERS
non comparante
S.A.R.L. LES FERMETURES DE LORRAINE, dont le siège social est sis 7 ZI d la Plaine 7 route de Socourt - 88130 CAHRMES
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX en sa qualité d’assureur de la société HIPLOR
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 47
Me Benjamen PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 21 Juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 21 mars 2025, la société HIPLOR, représentée par son président, M. [D] [U], a vendu à M. [S] [A] et Mme [J] [H] une maison à usage d’habitation située 10 rue du Canal à Saint-Nicolas-de-Port (54210) moyennant un prix de 132 500 euros, dont 3 500 euros affectés aux meubles.
L’acte précise que le vendeur a réalisé les travaux suivants : pose de fenêtres, portes et volets, escalier, remaniement des tuiles et démoussage, ravalement de façade, pose de parquet au sol, installation électrique, installation plomberie et sanitaire à neuf, pose d’une ventilation, pose d’une cuisine, pose et isolation placo, rafraîchissement des peintures.
Constatant qu’en dépit des travaux de rénovation réalisés, de nombreux désordres sont apparus, M. [S] [A] et Mme [J] [H] ont, par actes du 9 février 2026, fait assigner la société HIPLOR et M. [D] [U] en référé pour solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Les demandeurs sollicitent en outre leur condamnation à produire dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir l’ensemble des justificatifs des assurances de la société HIPLOR à peine d’une astreinte de 150 par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la présente décision.
Par actes des 19 et 20 mars 2026, la société HIPLOR a fait assigner en intervention forcée l’entreprise [I] [V] et la société LES FERMETURES DE LORRAINE (RG 26/196).
À l’audience du 7 avril 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/90.
Par acte du 26 mars 2026, M. [S] [A] et Mme [J] [H] ont fait assigner en intervention forcée la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société HIPLOR (26/204).
À l’audience du 14 avril 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/90.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [S] [A] et Mme [J] [H] demandent d’acter que la société HIPLOR ayant produit, sur délivrance de l’assignation, les justificatifs de son assurance, la demande de production sous astreinte est devenue sans objet et qu’ils entendent exercer l’action directe dont ils disposent vis-à-vis de la compagnie pour les garanties qu’elle a consenties.
La société HIPLOR et M. [D] [U] demandent de :
- Prononcer la mise hors de cause de M. [D] [U] ;
- Donner acte à la société HIPLOR de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule ses plus expresses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [S] [A] et Mme [J] [H] de leur demande de production des justificatifs des assurances de la société HIPLOR sous astreinte financière, devenue sans objet ;
- Condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [H] à verser à M. [D] [U] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs ;
- Condamner solidairement M. [S] [A] et Mme [J] [H] aux entiers dépens.
Pour s’opposer à sa mise en cause, M. [D] [U] soutient être toujours intervenu en qualité de représentant de la société HIPLOR et que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est, selon lui, alléguée par les demandeurs.
La société ALLIANZ IARD demande de lui donner acte qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse du tribunal quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par les demandeurs mais formule les plus expresses protestations et réserves, de fait comme de droit quant à l’éventuelle responsabilité de la société HIPLOR et quant à l’application de sa garantie, les dépens réservés.
L’entreprise [I] [V], régulièrement assignée à étude, et la société LES FERMETURES DE LORRAINE, régulièrement assignée à son gérant, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [Z] [K] en date du 27 octobre 2025 (pièce n° 16), les demandeurs justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l’attestation d’assurance
Il résulte d’un courrier officiel en date du 3 mars 2026 (pièce n° 6) que le conseil de la société HIPLOR a communiqué aux demandeurs son attestation d’assurance, ce que ces derniers reconnaissent, de sorte qu’il y a lieu de constater que la demande est devenue sans objet.
Sur la mise en cause de la société ALLIANZ IARD
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs justifient d’un motif légitime de voir l’assureur de la société HIPLOR, qui ne s’y oppose pas, participer aux opérations d’expertise qui, en conséquence, seront opposables à la société ALLIANZ IARD.
Sur la mise en cause de M. [D] [U]
Il est constant que la responsabilité de M. [D] [U], qui est le président de la société venderesse, ne peut être engagée qu’en cas de faute détachable de ses fonctions.
Il apparaît toutefois prématuré à ce stade de la procédure d’ordonner sa mise hors de cause dès lors que les demandeurs entendent invoquer cette notion de faute détachable des fonctions dont l’appréciation ne relève que du juge du fond.
Il est, au surplus, exact que les actes administratifs concernant les travaux de la maison ont été sollicités et délivrés au nom de M. [D] [U] (pièce n° 1 à 8 des demandeurs).
Dès lors, sa demande tendant à être mis hors cause devra être rejetée.
Sur la mise en cause de l’entreprise [I] [V] et la société LES FERMETURES DE LORRAINE
La société HIPLOR justifie en produisant les factures correspondantes que l’entreprise [I] [V] et la société LES FERMETURES DE LORRAINE sont, respectivement, intervenus pour réaliser des travaux de façade et de toiture, d’une part, et la pose des menuiseries extérieures, d’autre part (pièces n° 1 à 4).
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de l’entreprise [I] [V] et la société LES FERMETURES DE LORRAINE est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société HIPLOR dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise à l’entreprise [I] [V] et la société LES FERMETURES DE LORRAINE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Les demandeurs, dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs ne perdant pas leur procès, M. [D] [U] verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la demande tendant à condamner la société HIPLOR à produire l’ensemble des justificatifs des assurances est devenue sans objet ;
DÉBOUTONS M. [D] [U] de sa demande de mise hors de cause ;
PRONONÇONS la mise en cause de l’entreprise [I] [V], de la société LES FERMETURES DE LORRAINE et de la société ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [C] [O]
37 bis rue Napoléon 1er 54510 ART SUR MEURTHE
E-mail : dt@tataravalengin.com
Tél. portable : 06.95.06.10.38
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 10 rue du Canal à Saint-Nicolas-de-Port (54210) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l’acte authentique sont intervenues ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués par l’acquéreur dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l’immeuble et de découverte par l’acquéreur des désordres et vices allégués ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’un défaut d’entretien, de travaux effectués dans l’immeuble soit par le vendeur soit par l’acquéreur, ou de toute autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence de travaux réalisés par l’acquéreur ;
Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l’éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l’immeuble ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée M. [S] [A] et Mme [J] [H]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [D] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [S] [A] et Mme [J] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
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