TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00091
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00091 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JY3H
AFFAIRE : [M] [D] C/ Société GARAGE ACIER, Société AUTOMOBILE DU CAMBRESIS, S.A.S. TEMSYS Ayant pour Avocat plaidant, Maître Rémi PRADES, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié au 190, Boulevard Haussmann 75008 PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D], demeurant 13 rue de Savoie - 54390 FROUARD
représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 167
DEFENDERESSES
S.A.S. TEMSYS Ayant pour Avocat plaidant, Maître Rémi PRADES, Avocat au Barreau de PARIS, domicilié au 190, Boulevard Haussmann 75008 PARIS, dont le siège social est sis 28 allée d’Aquitaine - 92000 NANTERRE
représentée par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 16, Me Rémi PRADES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Interventions forcées
Société GARAGE ACIER, dont le siège social est sis 128 rue de Lille - 59554 NEUVILLE ST REMY
représentée par Me Philippe LYON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
Société AUTOMOBILE DU CAMBRESIS, dont le siège social est sis 80 avenue de Dunkerque - 59400 CAMBRAI
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21, avocat postulant
Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau D’ARRAS, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré 16 juin 2026 prorogé au 21 Juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2024, M. [M] [D] a fait l’acquisition auprès de la société TEMSYS d’un véhicule de marque Citroën, immatriculé FY-468-DP.
Par acte du 28 janvier 2026 (RG 26/91), M. [M] [D] a fait assigner la société TEMSYS en référé pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Au soutien de sa demande, le demandeur expose qu’un mois après la livraison de son véhicule intervenue le 8 mars 2024, le moteur est tombé en panne nécessitant son immobilisation. Les investigations menées sur son véhicule auraient conclu à une défectuosité de la courroie de distribution, impliquant le remplacement du moteur.
Par actes du 12 mars 2026 (RG 26/184), la société TEMSYS a fait assigner en intervention forcée les sociétés GARAGE ACIER et AUTOMOBILE DU CAMBRESIS au motif qu’elles sont intervenues sur le véhicule antérieurement à sa vente.
À l’audience du 7 avril 2026, la jonction des instances a été ordonnée sous le numéro RG 26/91.
*
La société TEMSYS ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous protestations et réserves.
Prétendant ne pas être la dernière professionnelle à être intervenue sur la courroie accessoire à l’origine du sinistre, la société GARAGE ACIER demande de :
- Débouter la société TEMSYS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Mettre hors de cause la société GARAGE ACIER ;
- Condamner la société TEMSYS à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AUTOMOBILE DU CAMBRESIS, autorisée à conclure sous forme de note en délibéré, s’en rapporte à justice sur l’intérêt d’étendre les opérations d’expertise à son encontre et formule protestations et réserves quant à l’engagement de sa responsabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise unilatéral réalisé par M. [Q] [J] en date du 19 septembre 2024 (pièce n° 2), le demandeur justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause des sociétés GARAGE ACIER et AUTOMOBILE DU CAMBRESIS
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société TEMSYS justifie que les sociétés mises en cause ont réalisé des travaux de réparation sur le véhicule litigieux (pièces n° 8 et 9), ce qu’elles ne contestent pas.
S’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité des sociétés GARAGE ACIER et AUTOMOBILE DU CAMBRESIS est engagée dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société TEMSYS dispose d’un motif légitime de voir ordonner l'extension des opérations d’expertise aux sociétés GARAGE ACIER et AUTOMOBILE DU CAMBRESIS.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Le demandeur, dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
La société GARAGE ACIER verra donc sa demande d’indemnité formulée sur ce fondement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise du véhicule immatriculé FY-468-DP appartenant à M. [M] [D] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [S] [W]
47 AVENUE DU GENERAL LECLERC 54270 ESSEY LES NANCY
E-mail : tonycorvisier@hotmail.fr
Tél. portable : 07.59.61.82.63
avec pour mission de :
- Se faire remettre tout document relatif au véhicule et à la vente de celui-ci, notamment carnet d’entretien, procès-verbal de contrôle technique, factures, même détenus par des tiers,
- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, la présentation et l’essai du véhicule ont eu lieu, le contrôle technique a été réalisé et la signature du contrat est intervenue,
- Examiner le véhicule, les parties dûment convoquées,
- Rechercher les désordres allégués dans l’assignation, les décrire et déterminer leur origine,
- Dire si ces désordres étaient visibles lors de l’achat par un non professionnel, préciser si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance,
- Déterminer si les défauts éventuels du véhicule le rendent impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et de procéder à l’évaluation des préjudices subis, notamment le trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
- Répondre aux observations des parties, notamment celles émises à la suite du pré-rapport, entendre tout sachant,
- Présenter un rapport comportant le rappel de la mission de l’expert et les réponses apportées à chacun des points de la mission et illustré, pour une meilleure compréhension, de photographies prises par l’expert.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout technicien de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du technicien à son rapport ; que si le technicien n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
DISONS que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal en deux exemplaires, dans le délai de huit mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties deux mois auparavant d'un document de synthèse dont copie nous sera adressée,
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [M] [D]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au président chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par la société GARAGE ACIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel ;
CONDAMNONS M. [M] [D] aux dépens de l'instance.
La greffière La président
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