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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00270


Vérifier : TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00270
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6130d884f14adac9f14ec3

Texte de la décision

9,194 caractères

DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00270 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GB
AFFAIRE : S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUI TABLE SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) C/ S.A.S.U. LE CARIO CLUB, [J] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C. SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUI TABLE SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE), dont le siège social est sis 27, Rue de Berri - 75008 PARIS
représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 138, Me Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

S.A.S.U. LE CARIO CLUB, dont le siège social est sis 141, Rue de Valentigney - 25700 MATHAY
non comparante

Madame [J] [U], demeurant 3, Impasse de l’Usine - 25400 EXINCOURT
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2026, prorogée au 21 Juillet 2026.

Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LE CARIO CLUB, dirigée par Mme [J] [U], exploite un bar, discothèque et dancing du même nom situé 141 rue de Valentigney à Mathay (25700).

En application des dispositions des articles L. 241-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable (SPRÉ) et de la communication au public des phonogrammes du commerce a l’obligation de percevoir et de répartir entre ses ayants droits, la rémunération équitable dont doivent s’acquitter tous les utilisateurs de phonogrammes publiés dans le commerce notamment lorsque ces derniers font l’objet d’une radiodiffusion.

Par actes du 15 avril 2026, la SPRÉ a fait assigner la société LE CARIO CLUB et Mme [J] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, aux fins de les condamner in solidum à lui verser :
- Une provision de 36 783,25 euros au titre de la rémunération équitable due au 31 mars 2026, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2025, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
- Une provision de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRÉ ;
- La somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l'appui de ses demandes de provision, la société demanderesse fait valoir que depuis le mois de novembre 2023 la société défenderesse s’acquitte des règlements mensuels d’un montant forfaitaire qu’elle fixe elle-même, décorrélés des sommes facturées. Elle aurait donc fini par lui adresser une mise en demeure d’avoir à communiquer les justificatifs de recette de l’exercice clos au 30 juin 2025 et régler la somme de 39 864,10 euros représentant le solde de rémunération équitable impayée au 31 décembre 2025. La société défenderesse aurait envoyé son dernier compte de résultat, ramenant ainsi sa dette à la somme de 36 194,20 euros, mais n'aurait pas donné suite à la proposition de moratoire pour son règlement échelonné.

Mme [J] [U] a, selon la SPRÉ, commis une faute personnelle en s’abstenant de régulariser la situation de sa société. Son attitude aurait occasionné un préjudice supplémentaire pour la SPRÉ en termes de coûts de gestion.

En défense, la société LE CARIO CLUB et Mme [J] [U], régulièrement assignées à étude, après vérification du domicile, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 835, alinéa 2, du même code, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Sur la demande de provision à valoir sur la rémunération équitable

Aux termes de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, les utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de cet article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.

Il est constant que le défaut de versement de la rémunération équitable est constitutif d’une infraction pénale de nature correctionnelle prévue par l’article L. 335-4 de ce même code.

En l’espèce, la SPRÉ produit à un décompte ainsi qu’un tableau récapitulatif par année des droits du 1er juillet 2019 au 31 mars 2026 (pièces n° 2.1 et 2.2) faisant apparaître comme total dû la somme 87 325,45 euros. Le versement d’une somme de 50 542,20 euros a été pris en compte faisant ainsi réduire la dette de la société défenderesse à 36 783,25 euros, somme que la société demanderesse réclame dans la présente instance.

En outre, la SPRÉ justifie de deux lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 décembre 2025 (pièces n° 5.1 et 5.2) aux termes de laquelle elle a mise en demeure Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB d’avoir à lui communiquer les justificatifs de recette de l’exercice clos au 30 juin 2025 et régler la somme de 39 864,10 euros représentant le solde de rémunération équitable impayée au 31 décembre 2025.

Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse opposée par Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB qui n’ont pas comparu à l’audience, ni constitué avocat, il sera fait droit à la demande formée par la SPRÉ au titre de la provision à valoir sur la rémunération équitable.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum à lui verser une provision de 36 783,25 euros au titre de la rémunération équitable due au 31 mars 2026, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025.

Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la SPRÉ

Il résulte de ce qui précède que l’inertie des défendeurs a contraint la SPRÉ à mettre en œuvre des démarches amiables puis judiciaires pour tenter d’obtenir la production des pièces comptables nécessaires pour arrêter la rémunération due, d’une part, et pour obtenir un titre exécutoire permettant son recouvrement, d’autre part.

Il en résulte que la SPRÉ a subi un préjudice distinct des frais qu’elle a d’ores et déjà avancés dans cette instance et dont elle peut solliciter le remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB devront être condamnés in solidum à verser à la SPRÉ une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB, condamnées in solidum aux dépens, devront payer à la SPRÉ une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS in solidum Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB à verser à la SPRÉ une provision de 36 783,25 euros (trente-six mille sept cent quatre-vingt-trois et vingt-cinq) au titre de la rémunération équitable due au 31 mars 2026, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2025 ;

CONDAMNONS in solidum Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB à verser à la SPRÉ une provision de 1 000 euros (mille) à valoir sur la réparation de son entier préjudice ;

CONDAMNONS in solidum Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB à verser à la SPRÉ une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS in solidum Mme [J] [U] et la société LE CARIO CLUB aux dépens.

La greffière La présidente

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