TJ 54395, 21 juill. 2026, RG 26/00274
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Texte de la décision
DU : 21 Juillet 2026
RG : N° RG 26/00274 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4IG
AFFAIRE : [R] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, CHRU DE NANCY, CPN DE LAXOU, [D] [N], [T] [E], [L] [K], [I] [W], [H] [U] [S] [C] [X], intervention volontaire,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt et un Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [V]
demeurant 134, rue Jean Mermoz - 54710 LUDRES
représentée par Me Delphine JEAN, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, Me Amda ALI MOHAMAD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 40
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 9 BOULEVARD JOFFRE - 54000 NANCY
non comparante
CHRU DE NANCY,
dont le siège social est sis 29 Avenue du Maréchal de Latte de Tassigny - 54035 NANCY CEDEX
représentée par Me Bertrand MARRION, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 76
CPN DE LAXOU,
dont le siège social est sis 1 Rue du Dr Archambault - BP 11010 - 54521 LAXOU CEDEX
représentée par Maître Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
Madame [D] [N],
demeurant 161, rue André Bisiaux - 54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
Madame [T] [E],
demeurant 9, rue Blaise Pascal - 54320 MAXEVILLE
représentée par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94
Madame [L] [K],
demeurant 68, Grand Rue - 57680 NOVEANT SUR MOSELLE.
non comparante
Madame [I] [W],
demeurant 2, rue Gisèle Halimi - 54200 TOUL
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
[H] [U] [S] [C] [X], intervention volontaire,
Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERE sous le n° 808 616 601, dont le siège social est 12 Rue Jean Jaurès CS 10032 92800 PUTEAUX (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aubin LEBON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 6
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 prorogé au 21 Juillet 2026.
Et ce jour, vingt et un Juillet deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
S’estimant victime d’hallucinations visuelles et auditives à compter de l’année 2022, Mme [R] [V] a consulté son médecin traitant le docteur [L] [K], puis le docteur [T] [E], ophtalmologue, en juillet 2023 à la suite d’un épisode de perte de vue.
Sur prescription de son psychiatre, le docteur [D] [N] qu’elle a rencontrée à trois reprises, lors de consultations entre novembre 2023 et février 2024, Mme [R] [V] a été prise en charge par le médecin pychiatre [I] [W].
Un compte-rendu d’IRM ayant mis en évidence un vraisemblable volumineux méningiome cérébral avec extension à la région des voies optiques, une exérèse de la tumeur a été pratiquée en urgence le 9 avril 2024.
Se prévalant d’un retard de diagnostic ayant sévèrement endommagé ses nerfs optiques, Mme [R] [V] a, par actes des 9, 13 et 16 avril 2026, fait assigner en référé Mmes [L] [K], [T] [E], [D] [N], [I] [W], l’hôpital central – unité d’accueil des urgences psychiatriques (ci-après l’UAUP) et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) pour obtenir, sur le fondement de l’article 145, du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
À l’audience du 5 mai 2026, la société [H] [U] [S] [C] [X] a déposé des conclusions aux termes desquelles elle est intervenue volontairement à l’instance au motif que la responsabilité du docteur [I] [W] ne peut être engagée dès lors qu’elle est salariée de son établissement et donc sa préposée.
Elle demande de constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d'un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse et de la recevoir en ses protestations et réserves quant à sa responsabilité.
À cette même audience, le CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY-LAXOU (CPN) a aussi déposé des conclusions aux termes desquelles il est intervenu volontairement à l’instance en raison des griefs susceptibles d’être invoqués à l’encontre des deux établissements, Hôpital central et Centre psychothérapeutique.
Mme [T] [E] s'en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties réservés.
Mme [D] [N] ne s’oppose pas la mesure d’expertise, mais formule ses plus expresses réserves et protestations quant à l’engagement de sa responsabilité.
Mme [I] [W] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle a la qualité de salariée de la [H] [U] [S] [C] [X].
Le CHRU demande de :
À titre principal, déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [R] [V] en tant que dirigée contre le CHRU de Nancy n’ayant pas pris en charge la demanderesse sur le plan psychiatrique ;
À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale et désigner tel collège d’experts de son choix composé d’un médecin spécialisé en psychiatrique et d’un médecin spécialisé en neurochirurgie selon la mission développée dans les présentes écritures.
- Mettre à la charge de Madame [V] la provision sur frais d’expertise.
- Rejeter le surplus des demandes ;
- Réserver les dépens
Mme [L] [K] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 5 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS [C] DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des éléments versés aux débats, notamment l’IRM cérébrale du 28 février 2024 ainsi que le compte-rendu opératoire du 9 avril 2024 (pièces n° 7 et 8 respectivement), la demanderesse justifie d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mise en cause de Mme [I] [W]
Il est constant que le patient qui reçoit des soins dans un établissement privé conclut un contrat de soins avec celui-ci, et non pas avec le médecin qui le reçoit, dès lors que ce dernier est salarié de l'établissement.
Mme [I] [W] justifiant de sa qualité de médecin psychiatre salariée (pièce n° 1), seule la responsabilité de son employeur peut être recherchée pour une éventuelle faute commise dans l’exercice de ses fonctions.
Il convient donc de prononcer sa mise hors de cause et de donner acte à la société [H] [U] [S] [C] [X] de son intervention volontaire.
Sur la mise en cause du CHRU de Nancy
Il est constant que la demanderesse a été admise et hospitalisée à l’UAUP du 30 au 31 janvier 2024, ce qui est justifié par le compte-rendu d’hospitalisation versé aux débats (pièce n° 5 de la demanderesse).
Il résulte de la convention signée entre le CHRU de Nancy et le CPN en date du 15 novembre 2021 que le personnel de l’UAUP qui intervient sur le site de l’hôpital Central de Nancy est affecté par le CPN et relève de l’autorité hiérarchique de son directeur.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause du CHRU de Nancy et de donner acte au CPN de son intervention volontaire.
Sur les dépens
La demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [R] [V] ;
ORDONNONS recevable l’intervention volontaire de la société [H] [U] [S] [C] [X] ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de Mme [I] [W] ;
ORDONNONS recevable l’intervention volontaire du CPN ;
PRONONÇONS la mise hors de cause du CHRU de Nancy ;
DÉSIGNONS pour procéder à l’expertise médicale le docteur [Q] [M]
Service d'Ophtalmologie Pitié Salpêtrière
47-92 boulevard de l'Hôpital
75013 PARIS 13
valerie.touitou@aphp.fr
06.58.52.42.88
01.42.16.32.05
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article 111-7 du code de la santé publique avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droit et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par les docteurs [L] [K], [T] [E] et [D] [N] ainsi que la société [H] [U] [S] [C] [X] et le CPN ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Mme [R] [V] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
FIXONS à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [R] [V]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [R] [V] aux dépens.
La greffière La présidente
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