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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00481


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00481
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61317b84f14adac9f15500

Texte de la décision

11,790 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.A. 3F SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [X] [C] et [M] [P]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2026

DÉCISION N° : 26/128
N° RG 26/00481 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXHK

DEMANDERESSE

S.A. 3F SUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Madame [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante, non représentée

ET

Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Expéditions délivrées
à Me FARNETI
à Mme [C]
à M. [P]

le

Grosse délivrée
à Me FARNETI

le
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 11 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 21 janvier 2025, la société 3F SUD a donné à bail à Monsieur [M] [P] et à Madame [X] [C] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés  [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 475,82 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2025, puis elle a fait assigner Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] en référé devant le juge des contentieux et de la protection par exploit du 24 mars 2026 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 11 juin 2026, la société 3F SUD, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [P] et de Madame [X] [C] sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;les condamner in solidum au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme provisionnelle de 3.685,97 euros à la date du 10 juin 2026, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges actuels, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Monsieur [M] [P] est présent. Il indique que les difficultés financières proviennent du fait que sa voiture est tombée en panne, qu’il fallait 3 mois d’attente pour la réparer, qu’il n’a pas pu louer sur cette période un véhicule de remplacement eu égard au coût engendré et qu’il a donc perdu son emploi. Il précise avoir retrouvé un emploi de ripper en CDI depuis 1 mois et percevoir 1.700 euros par mois. Sa compagne est fonctionnaire à l’Education Nationale et perçoit, quant à elle, environ 1.800 euros par mois. Il propose de régler 1.000 euros à son bailleur avant le 20 juin et ensuite 200 euros par mois en paiement échelonné de l’arriéré locatif.
Le conseil du bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [C], citée à étude, est absente. 
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société 3F SUD justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la même loi.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.».
Le bail conclu le 21 janvier 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2025 pour la somme en principal de 1.314,91 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 février 2026.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le montant de la dette, tel que présenté par la société 3F SUD, s’élève à 3.685,97 euros à la date du 10 juin 2026 (loyer de juin 2026 non inclus).
Monsieur [M] [P] ne conteste pas devoir cette somme.
Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] seront donc condamnés in solidum à verser à la société 3F SUD la somme de 3.685,97 € à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.314,91 euros à compter de la date du commandement de payer du 23 décembre 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
Compte tenu des éléments fournis à l’audience par Monsieur [M] [P] et son engagement à régler la somme de 1.000 euros avant le 20 juin 2026, outre l’accord du bailleur, les défendeurs pourront se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendues pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation in solidum de Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 819,62 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société 3F SUD, ils seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 janvier 2025 entre d’une part 3F SUD et d’autre part Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 3 février 2026.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] à verser à la société 3F SUD la somme de 3.685,97 euros, portant intérêts légaux au taux légal sur la somme de 1.314,91 euros à compter du 23 décembre 2025.
AUTORISE Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 1 mensualité de 1.000 euros à payer avant le 20 juin 2026 puis en 13 mensualités de 200 euros chacune, une énième mensualité sera due pour solder la dette en principal et intérêts.
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et, pour la première fois, avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restant impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;qu’à défaut pour Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société 3F SUD puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;que Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] soient condamnés in solidum à verser à la société 3F SUD une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 819,62 euros, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] à verser à la société 3F SUD la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [P] et Madame [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGÉ LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUÉS CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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