Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00411


Vérifier : TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00411
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61317e84f14adac9f15524

Texte de la décision

10,550 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]

Société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [D] [I] [T]

ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2026

DÉCISION N° : 26/126
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWW4

DEMANDERESSE

Société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2] MODERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Magali MANCIA, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [D] [I] [T]
né le 20 Juin 1998 à
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparant, non représenté

Expéditions délivrées
à Me ROUILLOT
à M. [T]

le

Grosse délivrée
à Me ROUILLOT

le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection

Greffier : Madame LACROIX Laetitia

A l’audience publique du 11 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE
La société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [D] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat en date du 23 février 2023 pour un loyer mensuel de 350,20 euros outre 68,62 euros de provision sur charges. Un emplacement de stationnement lui a également été donné en location au même endroit.
Des loyers demeurant impayés, la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 12 décembre 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 11 juin 2026, la société [Adresse 6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] ;ordonner le transport des meubles aux frais et risques du locataire ;le condamner au paiement de la somme actualisée de 4.976,54 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 4 juin 2026 (avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision) ;le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 495,87 euros ;le condamner au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, du droit de plaidoirie et du droit proportionnel du commissaire de justice.Monsieur [D] [T], cité à étude, n’est ni présent ni représenté.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 23 février 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 décembre 2025 pour la somme en principal de 3.226,81 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 12 février 2026.
L’expulsion de Monsieur [D] [T] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A [Localité 2] MODERE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [T] reste lui devoir la somme de 4.976,54 euros à la date du 4 juin 2026.
Monsieur [D] [T], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme provisionnelle de 4.976,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 4 juin 2026.
Il sera, par ailleurs, condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 12 février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 495,87 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges) et indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié par l'INSEE.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [T] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, de sa notification à la Préfecture et du droit de plaidoirie.
Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par les personnes condamnées qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution). Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires que la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE a dû accomplir, Monsieur [D] [T] sera condamné à lui verser la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2023 entre la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE et Monsieur [D] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 12 février 2026.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, à titre provisionnel, la somme de 4.976,54 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 4 juin 2026.
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 février 2026 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 495,87 euros.
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à verser à la société UNICIL SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.