TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00447
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Texte de la décision
1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[A] [H] [S] [R] et [X] [M] [C] [B] épouse [R]
c\ [F] [Z], [P] [K] et [G] [T]
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/127
N° RG 26/00447 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXDL
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H] [S] [R]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 2]
ET
Madame [X] [M] [C] [B] épouse [R]
née le 13 Juillet 1967 à [Localité 3]
demeurant ensemble :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants,
Représentés par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEURS
Madame [F] [Z]
née le 11 Octobre 1990 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en personne
Expéditions délivrées
à Me CARA
à Mme [Z]
à M. [K]
à M. [T]
le
Grosse délivrée
à Me CARA
le
Monsieur [P] [K]
né le 23 Janvier 1993 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
Monsieur [G] [T]
né le 13 Avril 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 11 Juin 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] ont donné à bail à Madame [F] [Z] et à Monsieur [P] [K] un appartement à usage d’habitation, une cave et un parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] par contrat en date du 10 juillet 2020. Monsieur [G] [T] s’est porté caution solidaire des engagements des locataires à la même date.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 5 janvier 2026 ; ils ont, en outre, dénoncé ce commandement à la caution le 13 janvier 2026.
Puis, ils ont assigné Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des locataires des lieux et leur condamnation solidaire, avec la caution, au paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 11 juin 2026, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et de Monsieur [P] [K]; ordonner le transport des meubles et effets personnels aux frais et risques des locataires ;les condamner solidairement avec la caution au paiement de la somme actualisée de 2.592,25 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2026 (avec intérêt au taux légal sur les sommes commandées) ;les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant de 727,03 euros ;les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et du droit proportionnel du commissaire de justice.Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] sont présents. Ils indiquent qu’ils se sont séparés, que Madame est hébergée dans sa famille et que seul Monsieur reste dans l’appartement. Ce dernier indique être artisan et percevoir entre 1.500 euros et 2.000 euros de revenus par mois de son activité, laquelle a été impactée durant quelques mois d’une panne de son camion le contraignant à refuser des chantiers, son chiffre d’affaires ayant diminué de ce fait. Madame déclare ne pas travailler et percevoir une allocation adulte handicapé d’un montant de 1.040 euros. Le couple ajoute avoir un enfant. Du fait de leur situation personnelle, aucun délai de paiement n’est sollicité, Monsieur [K] informant la juridiction qu’il compte bientôt quitter les lieux.
Monsieur [G] [T], cité à étude, est absent.
SUR QUOI
L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 472 du code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l'actionUne copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 25 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoireL'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 10 juillet 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2026 pour la somme en principal de 3.005,75 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mars 2026.
L’expulsion de Madame [F] [Z] et de Monsieur [P] [K] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion de sorte qu’il n'y a pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] produisent un décompte démontrant que Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] restent leur devoir la somme de 2.592,25 euros à la date du 9 juin 2026.
Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] ne conteste pas le principe et le montant de cette dette.
Au moment de la résiliation du bail, la dette locative était de 2.708,84 euros, supérieure à l’arriéré locatif actualisé au jour de l’audience.
Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] seront par conséquent condamnés solidairement avec Monsieur [G] [T], conformément à la clause de solidarité stipulée au bail et au regard de l’acte de caution, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.592,25 euros, portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.005,75 euros à compter du commandement de payer du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2026.
Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] seront par ailleurs condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 5 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette condamnation n’est effective, pour Madame [Z], qui a indiqué à l’audience avoir quitté le logement, que pour la période comprise entre le 5 mars 2026 et le 11 juin 2026. L’ indemnité mensuelle d'occupation sera fixée à la somme de 727,03 euros (représentant le montant du loyer actuel et des charges).
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Rien ne justifie qu'il soit fait droit à la demande fondée sur l 'article A 444-32 du code de commerce portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers, dès lors que les frais d'exécution à venir ne devront être supportés par les personnes condamnées qu'à la condition que les mesures d'exécution mises en oeuvre soient nécessaires et régulières. Or, en cas de difficulté, il appartient au seul juge de l'exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais (L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution). Cette demande sera donc rejetée.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] ont dû accomplir, Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] seront condamnés solidairement à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2020 entre d’une part Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] et d’autre part Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] concernant l’appartement, la cave et le parking situés [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 5 mars 2026.
ORDONNE en conséquence à Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [Z] et Monsieur [P] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [R] et Madame [X] [B] épouse [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] à payer à Monsieur [A] [R] et à Madame [X] [B] épouse [R], à titre provisionnel, la somme de 2.592,25 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 3.005,75 euros à compter du 5 janvier 2026.
CONDAMNE Monsieur [P] [K] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [A] [R] et à Madame [X] [B] épouse [R], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 5 mars 2026 jusqu’au 11 juin 2026 pour Madame [F] [Z] et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés pour Monsieur [P] [K].
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 727,03 euros.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] à verser à Monsieur [A] [R] et à Madame [X] [B] épouse [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z], Monsieur [P] [K] et Monsieur [G] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture, mais pas le droit proportionnel du commissaire de justice.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGÉ,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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