TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00426 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3ZY
Madame [K] [Q]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Juillet 2026, Minute n° 26/430
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [Q]
8 Grand Rue
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
née le 05 février 1968
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Vanessa DIDIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 13 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 07 Juillet 2026 , Madame [K] [Q] a été admise à compter du 07 Juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 07 Juillet 2026 par Monsieur [U] [W], conjoint et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 07 Juillet 2026 par le Docteur [D], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Le certificat médical d’admission précise que la patiente a été adressée par le SAMU pour décompensation délirante et troubles du comportement. La patiente est décrite comme opposante aux soins, évoquant une rupture de traitement, verbalisant des idées délirantes de persécution centrées sur le médecin rédacteur du certificat médical, en lien avec la MDPH, et n’ayant pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 08 Juillet 2026 par le Docteur [C], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon le médecin, la patiente reste dans le déni complet de la pathologie et de la nécessité d’hospitalisation, verbalisant un « complot contre elle sans sa ville », sans critique des idées auxquelles elle adhère complètement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 10 Juillet 2026 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il mentionne un contact moyen, une irritabilité, une agressivité verbale, une difficulté à accéder au raisonnement logique, une altération de la pensée par une activité interprétative, sans auto-critique, ni adhésion aux soins.
Par décision du 10 Juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 13 Juillet 2026 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation, pour décompensation thymique et idées délirantes de persécution. Il relève la persistance d’un état instable avec des idées de persécution centrées sur le médecin rédacteur du certificat et la Mairie de Tourrettes Sur Loup, avec adhésion totale au délire, une logorrhée et une absence de conscience des troubles.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [K] [Q] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi en vue de l’audience fait état de la persistance d’idées délirantes de persécution à laquelle la patiente adhère totalement sans conscience de ses troubles et alors que son état est décrit comme encore instable. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [Q] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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