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TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 25/00858


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00858
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6131c584f14adac9f1581f

Texte de la décision

29,516 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BONNEPART + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SIFFERT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 25/00858 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBGS

DEMANDEURS :

Madame [Z] [O] épouse [M]
née le 26 Octobre 1939 à PESCARA (ITALIE)
1 avenue du Riou
06400 CANNES

Monsieur [W] [M]
né le 28 Août 1946 à COURBEVOIE (92400)
1 avenue du Riou
06400 CANNES

tous deux représentés par Me Bernard BONNEPART, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [U]
né le 06 Avril 1960 à PENACOVA (PORTUGAL)
35 rue Pasteur
78390 BOIS D ARCY

Madame [J] [E] [K] épouse [U]
née le 26 Août 1962 à ANTIBES
35 rue Pasteur
78390 BOIS D ARCY

tous deux représentés par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Mégane NOMEL, juge

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 23 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 26 Mai 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un jugement de vente sur licitation par adjudication du 28 juin 2018, Monsieur [D] [U] et Madame [J] [K] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont acquis un appartement au premier étage lot n°4 au 1er étage avec les 106/1000èmes des parties communes et de la quote-part du sol afférent audit lot, dans l'immeuble sis 14 rue Maréchal Joffre 06400 CANNES, cadastré section BS n°124 lieu-dit rue Maréchal Joffre n°147 pour une contenance de 1 are et 16 centiares, ayant appartenu à [G] [X] [B] [L] veuve [O] et [F] [O].
Ce bien était toujours occupé par leur fille, Madame [Z] [O] épouse [M] et son époux, Monsieur [W] [M] (ci-après les époux [M]).
Par acte extrajudiciaire du 28 janvier 2019, les époux [U] ont fait signifier à Madame [O] épouse [M] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Des discussions se sont engagées concernant le rachat de l'appartement par les époux [M].
Considérant que Madame [O] épouse [M] était occupante sans droit ni titre, les époux [U] l'ont faite assigner en référé devant le président du Tribunal judiciaire de Grasse, par acte du 14 janvier 2021, aux fins de voir, à titre provisionnel, fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 900 euros et condamner Madame [O] épouse [M] à leur payer la somme de 14.400 euros correspondant à la période d'occupation de ces biens du 1er août 2019 au 1er décembre 2020, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Grasse a constaté que Madame [O] épouse [M], était occupante sans droit, ni titre depuis le 28 juin 2018, fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 700 € à compter du 1er août 2019 jusqu'à la libération complète des lieux, et l'a condamnée en tant que de besoin, à payer aux époux [U] une provision de 15.400 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation couru jusqu'au 1er mai 2021 inclus, outre la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'expulsion des époux [M] est intervenue le 6 octobre 2021.
Par acte en date du 13 février 2025, les époux [M] ont fait assigner les époux [U] devant le Tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la réitération forcée de la vente de l'appartement à leur profit, la restitution sous astreinte des biens qui y sont demeurés et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 5 janvier 2026, les époux [M] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1582, 1583 et 124l du Code civil
Vu les dispositions de l'article 1278 du Code de procédure civile et des articles L322-13 et R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution
1° - Constater que la revente de l'appartement par les époux [U] à Monsieur [M] est intervenue par accord sur la revente de l'appartement et son prix selon protocole d'accord du 4 janvier 2019 malheureusement non respecté par les époux [U],
Ordonner en conséquence à Monsieur [D] [U] et à Madame [J] [K] épouse [U] de comparaître sur son invitation expresse par-devant Maître [T] [C] notaire en son étude sise 34 boulevard Carnot 06400 CANNES, afin de réitération de la vente de l'appartement lot n°4 au 1° étage avec les 106/1000èmes des parties communes dans l'immeuble sis 14 rue Maréchal Joffre 06400 CANNES, cadastré section BS n°124 lieu-dit rue Maréchal Joffre n°147 pour une contenance de 1 are et 16 centiares,
Dire et juger que le jugement à intervenir vaudra vente pour le cas de non comparution des époux [U] par-devant le notaire sur son invitation expresse,
2° - Constater l'illégalité de l'expulsion des époux [M] intervenue brutalement le 6 octobre 2021, et la non restitution délibérée par les époux [U] des biens demeurés dans l'appartement le jour de l'expulsion selon liste figurant sur le PV d'expulsion,
Dire et juger que les époux [U] ont causé un très important préjudice matériel et un très important préjudice moral aux époux [M], qu'ils doivent réparer,
Condamner ensemble Monsieur [D] [U] et Madame [J] [K] épouse [U] à verser à Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] ensemble la somme de 160.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
3° - Ordonner à Monsieur [D] [U] et Madame [J] [K] épouse [U] de restituer à Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] les biens selon liste ci-après dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à rendre, sous astreinte provisoire de 300 € par jour de retard durant six mois :
Canapé deux places et chauffeuse [R]
Tables en bois et chaises
Lit
Draps, couvertures et linge de maison
Meubles de rangement
Meuble commode en bois deux portes avec tiroir
Ordinateur portable Imac avec clavier
Téléviseur LG
Réfrigérateur américain avec distributeur de glaçons
Vaisselle et ustensiles de cuisine
Lave-Linge avec hublot
Pèse-personne
Deux ventilateurs sur pieds
Table de montage numérique
Quatre copies 35 mm de films longs métrages
Carton de vêtements femme d'époque
Tableau représentant César
Quatre tableaux modernes
Jardinière avec couverts en argent
Manteaux costumes homme et chaussures de marque
Manteaux et vêtements femme et chaussures de marque,
4° - Les condamner en outre à leur verser une indemnité de 8.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile en équité,
Les condamner enfin aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la revente de l'appartement est parfaite compte tenu de l'accord des parties sur la chose et le prix dans la mesure où les époux [U] ont acquis le bien qui appartenaient aux époux [M] au prix de 112.000 €, sur jugement de vente par licitation en date du 28 juin 2018, que Monsieur [M] a souhaité racheter l'appartement qu'ils occupaient et auquel ils étaient très attachés et qu'il leur a été proposé un rachat au prix de 150.000 €; outre le paiement d'une indemnité d'occupation de 900 € par mois depuis la date de la vente sur licitation et jusqu'à la date de la revente.Ils précisent que faute pour Monsieur [M] d'avoir versé la somme de 15.000 € chez le notaire, le protocole d'accord n'a pas été signé. Ils indiquent qu'ils ont néanmoins versé 3.000 € directement aux époux [U], puis 11.275,89 € fin octobre 2019, équivalant à 16 mois de l'indemnité d'occupation convenue, et qu'après l'expulsion, les époux [U] leur ont adressé une promesse de vente unilatérale datée du 8 février 2022 par laquelle ils indiquent vouloir non plus revendre à Monsieur [M], mais à Madame [O] époux [M].
Ils soutiennent également que les époux [U] ont entrepris une procédure d'expulsion à leur encontre alors même que le jugement de vente sur licitation par adjudication ne constitue pas un titre d'expulsion, contrairement au jugement d'adjudication sur saisie immobilière comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2022, et que leur expulsion, intervenue le 6 octobre 2021, qui a été brutale, leur a causé un préjudice matériel et moral considérable en leur qualité de personnes âgées en état de faiblesse, et ne leur a pas permis de récupérer divers biens mobiliers et effets personnels.
En réponse aux conclusions adverses, ils soulignent que l'arrêt du 17 novembre 2022, postérieur à l'expulsion, est applicable au cas d'espèce car il ne fait que confirmer une jurisprudence ancienne, que le procès-verbal d'expulsion permet d'établir la liste des biens demeurés dans l'appartement et qu'en tout état de cause, comme l'expulsion était illégale, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir respecté le délai de deux mois de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution pour récupérer ces biens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 27 mars 2026, les époux [U] demandent au tribunal de :
Vu l'article L.322-13 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 1278 et suivants du CPC
- DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer à Monsieur et Madame [U], la somme de 30.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] à payer Monsieur et Madame [U], la somme de 4.000 €, au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent qu'après avoir acquis l'appartement litigieux suivant jugement de vente sur licitation par adjudication rendu le 28 juin 2018 à la requête de la Banque Française Mutualiste, encore occupé par Madame [O] épouse [M], et son époux, ils ont engagé en janvier 2019 une procédure d'expulsion à leur encontre, qui a été suspendue en l'état de l'engagement des époux [M] de payer une indemnité d'occupation et de racheter l'appartement, que cet engagement de rachat n'a toutefois jamais été respecté et qu'ils ont donc repris la procédure d'expulsion en 2021, après les périodes Covid-19, et engagé une action aux fins de voir fixer une indemnité d'occupation. Ils précisent que suivant ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des référés avait constaté que Madame [O] épouse [M], dont la mauvaise foi a été soulignée, était occupante sans droit ni titre depuis le 28 juin 2018 et avait fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 700 €, et que l'expulsion est de fait intervenue le 6 octobre 2021.
Ils soutiennent qu'en dehors des discussions engagées, il n'y a jamais eu d'engagement de leur part de revendre l'appartement aux époux [M] et que d'ailleurs le prix de vente n'a jamais été définitivement arrêté passant de 150.000 € à 230.000 €.
Ils contestent que l'expulsion du 6 octobre 2021 soit intervenue illégalement, la jurisprudence de la Cour de cassation qui a posé le principe selon lequel le jugement d'adjudication sur licitation ne vaut pas titre d'expulsion n'étant intervenue qu'en novembre 2022 soit postérieurement à l'expulsion, et ils soulignent que cette procédure d'expulsion n'a jamais été contestée. Ils ajoutent en outre que l'expulsion n'était pas brutale, les époux [M] ayant eu plus de trois ans pour préparer leur départ.
Ils rappellent que les époux [M] disposaient encore d'un délai de deux mois après l'expulsion pour récupérer leurs biens et effets personnels en application de l'article R.433-1 du code procédures civiles d'exécution, dont ils ne rapportent au demeurant aucune preuve de l'existence, et que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ont récupéré, après le délai légal, leurs effets personnels.
Enfin, ils estiment que la présente procédure revêt un caractère abusif, comme cela a déjà été retenue dans deux décisions précédentes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 avec effet différé au 26 avril 2026 et l'affaire retenue à l'audience à juge unique du 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "constater", qui n'apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
De plus, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de l'application de ce texte que le juge du fond apprécie souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de s'expliquer spécialement sur ceux qu'il décide d'écarter ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre aux arguments soutenus pour combattre les éléments de preuve qu'il retient comte déterminants. La prise en considération de ces éléments vaut rejet implicite des critiques qui étaient adressées à leur valeur probante. Il n'est pas non plus tenu de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces soumises à son appréciation.

Sur la nature du jugement

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l'article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

Sur la demande de vente forcée des époux [M]
L'article 1103 du code civil dispose que " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". L'article 1104 du code civil ajoute que " Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ".
L'article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

En application de l'article 1582 et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l'espèce, il est établi que, suivant jugement de vente sur licitation par adjudication du 28 juin 2018, les époux [U] sont devenus propriétaires de l'appartement constituant le lot n°4 de l'ensemble immobilier sis à Cannes, 14 rue maréchal Joffre et rue Venizélos.
Le jugement ordonne, dans son dispositif, à partir de sa signification, que tous possesseurs ou détenteurs des biens vendus devront immédiatement en délaisser la possession en faveur de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par tous les moyens ou voies de droit.
Les époux [U] ont d'abord manifesté leur volonté d'obtenir l'expulsion de Madame [A] épouse [M] qui continuait d'occuper les lieux avec son mari, tel que cela résulte du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 28 janvier 2019.
Il n'est pas contesté, ni sérieusement contestable, que les époux [U] ont suspendu la procédure d'expulsion pour entreprendre des négociations avec les époux [M].
En effet, les parties versent aux débats plusieurs échanges de courriels entre Maître [C], notaire des époux [M], et Monsieur [U] et notamment un courriel du 9 janvier 2024 dans lequel Monsieur [U] indique " cela fait 5 ans qu'on entend ces paroles de ça (sic) ou son avocat ".
Les époux [M] soutiennent qu'un accord est intervenu au cours de ces négociations sur la chose et le prix.
Ils versent aux débats un acte sous seing privé intitulé " protocole d'accord " daté du 4 janvier 2019, prévoyant le rachat du bien par Monsieur [M] au prix de 150.000 € nets vendeur et le versement en l'étude du notaire de la somme de 15.000 € concomitamment à la signature du protocole à titre de clause pénale, et un acte sous seing privé intitulé " promesse de vente unilatérale ", daté du 8 février 2022, par lequel les époux [U] promettent de vendre le bien à Madame [A] épouse [M] au prix de 150.000 euros, et sollicitent le versement par cette dernière en l'étude du notaire, à la contre signature de la promesse, de la somme de 15.000 € à titre de clause pénale, et ce avant la fin du mois de mars 2022.
Or, le premier de ces documents n'est signé que par Monsieur [M] et le deuxième, dont ils attribuent la paternité aux époux [U], n'est pas signé.
De plus, le fait que la " promesse de vente unilatérale " comporte la mention " fait à Bois d'Arcy ", commune de domiciliation des époux [U], ne suffit pas à démontrer qu'ils en sont les auteurs.
En contradiction avec ces deux actes, les époux [U] produisent aux débats un SMS daté du 31 janvier 2022 émanant de l'un d'entre eux et adressé aux époux [M], indiquant qu'il vient de recevoir la promesse de vente établie par l'avocat des époux [M] et n'est " pas d'accord du tout avec ces écritures ".
Enfin, les défendeurs produisent :
- des échanges de courriels entre Monsieur [U] et Maître [C], notaire, intervenus dans le courant du mois de janvier 2024, concernant une nouvelle proposition de vente de l'appartement au prix de 230.000 €, auquel se rajoutera le coût des travaux de remise en état déjà effectués ainsi que le coût des travaux supplémentaires, avec versement d'un acompte de 50.000 euros, valable jusqu'à fin mars 2024, Me [C] répondant, le 10 janvier 2024, que Monsieur [M] lui a indiqué ne pas pouvoir dépasser les 10% d'acompte et sollicitant, le 18 janvier 2024, que les travaux soient suspendus dans l'attente de la totalité des fonds qui devraient arriver en février 2024,
- un SMS, non daté, échangé entre l'un des époux [U] et Monsieur [M] aux termes duquel il leur est demandé de déposer chez le notaire au nom des époux [U] la somme de 230.000 euros ou de ne plus les appeler.
Or, les époux [M] ne justifient pas avoir consigné la somme de 23.000 € représentant 10 % du prix de vente avant la fin du mois de janvier 2024, ni avoir obtenu la totalité des fonds en février 2024, contrairement à ce qu'ils annonçaient par l'intermédiaire de leur notaire Maître [C], ni avoir déposé la somme de 230.000 euros chez le notaire, comme exigé par les époux [U].
Il résulte de tous ces éléments qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties concernant la revente du bien aux époux [M] et qu'aucune promesse de vente n'a été signée.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande de vente forcée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour expulsion illégale des époux [M]
L'article 1240 du code civil dispose que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, il est établi que Madame [O] épouse [M] et son époux ont été expulsés le 6 octobre 2021.
Le procès-verbal d'expulsion dressé le jour même par Maître [V], huissier, s'appuie expressément sur le jugement de vente sur licitation par adjudication du 28 juin 2018.
Ce procès-verbal a été signifié le 11 octobre 2021 à Madame [O] épouse [M] par acte d'huissier remis à personne.
Ces deux actes lui rappelaient en outre les délais et modalités pour contester la mesure d'expulsion dont elle faisait l'objet, à savoir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
Il est établi que par un arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation est venue préciser qu'un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion (Cass. 2e civ., 17 nov. 2022, n° 20-18.047, F-B : JurisData n° 2022-019062).
Même si l'on devait considérer que cette jurisprudence était déjà applicable au jour de l'expulsion des époux [M], ce que la Cour de cassation n'a pas précisé, il est constant qu'aucun recours n'a été introduit par les époux [M] à l'encontre de cette mesure d'expulsion et qu'ils n'ont pas davantage saisi le juge de l'exécution.
Cette mesure d'expulsion n'a pas non plus été remise en cause par l'huissier, ni par la préfecture qui a accordé le concours de la force publique pour y procéder.
Dès lors, aucun des moyens de droit ou de fait invoqués par les parties ne permettent de juger que cette expulsion a été réalisée illégalement.
Il convient par ailleurs de relever que le commandement d'avoir à quitter les lieux date du 28 janvier 2019 et qu'il résulte des courriers échangés entre Maître [V], le conseil des époux [U] et la sous-préfecture de Grasse, entre le 12 avril 2019 et le 17 septembre 2021, qu'il a été procédé à plusieurs tentatives d'expulsion des demandeurs avant le procès-verbal d'expulsion finalement dressé le 6 octobre 2021, le concours de la force publique accordé une première fois à compter du 28 octobre 2019 ayant été suspendu à trois reprises par la sous-préfecture avant d'être à nouveau accordé à compter du 4 octobre 2021.
Les époux [M] étaient donc informés de longue date, à défaut d'accord intervenu entre les parties sur le rachat du bien, de leur obligation de quitter les lieux qu'ils occupaient sans droit ni titre depuis le 28 juin 2018 et ne peuvent légitimement soutenir que l'expulsion a été brutale.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de restitution des effets personnels et biens mobiliers sous astreinte des époux [M]
L'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3 ".

En l'espèce, le procès-verbal d'expulsion du 6 octobre 2021 a été signifié le 11 octobre 2021 à Madame [O] épouse [M] par acte d'huissier remis à personne.
Ce procès-verbal comporte un inventaire des biens se trouvant dans l'appartement, parmi lesquels figurent certains des biens dont les époux [M] sollicitent la restitution, à savoir :
Canapé deux places et chauffeuse [R]
Tables en bois et chaises
Draps , couvertures et linge de maison
Meubles de rangement
Meuble commode en bois deux portes avec tiroir
Ordinateur portable Imac avec clavier
Téléviseur LG
Réfrigérateur américain avec distributeur de glaçons
Vaisselle et ustensiles de cuisine
Lave-Linge avec hublot
Pèse-personne
Deux ventilateurs sur pieds
Vêtements sans précision.

L'huissier précise que ces effets mobiliers sont dépourvus de valeur marchande.

Pour le reste des effets réclamés, les époux [M] échouent à rapporter la preuve de leur existence.

De plus, il a été rappelé que, conformément aux dispositions susvisées, Madame [O] épouse [M] a été informée des recours dont elle disposait pour contester la mesure d'expulsion et qu'elle n'a introduit aucun recours, ni saisi le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des meubles et objets restés sur place.

Enfin, il résulte d'échanges de SMS non datés produits par les parties que les époux [U] ont mis certains des effets personnels des époux [M] dans des sacs poubelles et les ont déposés en dehors de l'appartement et que les époux [M] sont venus les récupérer.

Ainsi, en conformité avec les dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les époux disposaient d'un délai de deux mois, expiré le 11 décembre 2021, pour récupérer leurs effets personnels, lesquels sont désormais considérés comme ayant été abandonnés, à défaut d'avoir pu faire l'objet d'une vente aux enchères publiques compte-tenu de leur absence de valeur marchande.
Les époux [U] n'ont donc aucune obligation de restitution.
Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande de restitution.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des époux [U]

En application de l'article 1240 du code civil, il est constant qu'en cas d'abus ou de résistance abusive commis par l'une des parties dans l'exercice de son droit d'agir en justice, l'autre partie peut solliciter l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n'est cependant caractérisé qu'en cas de mauvaise foi, d'erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'attitude des époux [M] et la présente procédure témoignent d'une mauvaise foi manifeste, laquelle avait d'ailleurs déjà été relevée par les deux juges des référés ayant eu à connaitre des litiges opposant les parties et a donné lieu à une condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros par ordonnance du 25 juillet 2024.

Par conséquent, les époux [M] seront condamnés à payer aux époux [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, les époux [M], parties perdantes au procès, supporteront les dépens de l'instance.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés à payer aux époux [U] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande en ce sens sera rejetée.

Sur l'exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DEBOUTE Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] de l'intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [J] [K] épouse [U] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DEBOUTE Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [J] [K] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] épouse [M] et Monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;
RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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