TJ 06069, 17 juill. 2026, RG 24/01469
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me OFFENBACH
1 GROSSE CPAM
1 GROSSE Me LAUTIER
1 EXP Me GUILLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DÉCISION N° 26/558
N° RG 24/01469 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTOJ
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J]
33 boulevard Wilson
06600 ANTIBES
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MAIF, société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 833 817 224, dont le siège social est situé 200 avenue Salvador Allende à (79018) NIORT CEDEX 09, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES 48 AVENUE DU ROI ROBERT 06100 NICE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES, sise 50 avenue Hoche – 75381 PARIS Cedex 08, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. [N] [W] [V] FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 311 248 637, sise 33/34 quai de Dion Bouton 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame GERAUDIE, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 08 janvier 2026 ;
A l’audience publique du 05 Février 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 juin 2026.
Le prononcé du jugement a été reporté au 17 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, Monsieur [O] [J] était victime d’un accident de la circulation sur la commune d’Antibes impliquant le véhicule automobile conduit par Madame [A] [B], assuré auprès la MAIF, qui le percutait alors qu’il conduisait son deux-roues, déboitant de façon inopinée sur sa voie pour rentrer dans une station-service.
Des suites de l’accident, il était blessé et transporté au centre hospitalier d’Antibes où il était objectivé une fracture complexe de la main et du poignet gauche, ayant notamment nécessité plusieurs prises en charge chirurgicales, avec des suites compliquées par une embolie pulmonaire.
Une expertise amiable était diligentée, et le Dr [P] rendait son rapport le 15 octobre 2021, mentionnant que la victime était consolidée le 08 octobre 2021.
Des négociations amiables étaient entreprises sur la base de cette expertise, et la compagnie MAIF formulait une offre d’indemnisation à hauteur de 212.000 euros.
Faute d’accord sur une indemnisation amiable, Monsieur [O] [J] a saisi la juridiction des référés de céans.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2023, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la MAIF à payer à Monsieur [J] une provision complémentaire de 30.000 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4, 6 et 11 mars 2024, Monsieur [J] a assigné la MAIF et la SAS [N] [W] [V] FRANCE au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes et de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentiste et des Sages-femmes (CARCDSF) devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [J] sollicite :
De dire et juger que le droit à réparation de Monsieur [J] est intégral ; La condamnation de la MAIF au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants : *720 euros au titre des frais d’assistance à expertise (en réalité 2.160 euros)
*237,50 euros au titre des frais médicaux restés à charge (DSA)
*232.436,52 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA), avant intervention des organismes sociaux
*74.611 euros au titre de la perte d’exploitation
* 112.000 euros au titre de la perte de possibilité de procéder à toute redistribution de dividendes
*75.000 euros au titre de la perte sur la valeur du fonds libéral lors de la cession
*5.726 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
*968 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
*80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle (IP)
*172.694,28 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), avant intervention des organismes sociaux
*27.720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
*20.000 euros au titre des souffrances endurées (SE)
*5.000 euros au titre du préjudice esthétique (PEP)
*10.000 euros au titre du préjudice d’agrément (PA) ;
De Dire et juger que le montant des indemnités allouées à Monsieur [J] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêts de droit au double de l’intérêt légal à compter du 03 avril 2022 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L.211-9 et L211-13 du Code des assurances ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;La condamnation de la compagnie MAIF à payer à Monsieur [J] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité des causes ;La condamnation de la compagnie MAIF en tous les dépens, dont distraction faite au profit de Me OFFENBACH sous sa due affirmation de droit. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la compagnie d’assurances MAIF sollicite :
L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J] comme suit : * 2.160 euros au titre des frais d’assistance à expertise
*237,50 euros au titre des frais médicaux restés à charge (DSA)
*22.284,44 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA)
*74.611 euros au titre de la perte d’exploitation et de la perte de possibilité de procéder à toute redistribution de dividendes
*23.251 euros au titre de la perte sur la valeur du fonds libéral lors de la cession
*5.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
*704 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire (ATPT)
*20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle (IP)
*6.992,46 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
*27.720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP)
*20.000 euros au titre des souffrances endurées (SE)
*4.000 euros au titre du préjudice esthétique (PEP)
*2.000 euros au titre du préjudice d’agrément (PA)
Déduction faite de la somme de 52.500 euros correspondante aux provisions d’ores et déjà perçues ;
De débouter Monsieur [J] de sa demande d’intérêt de retard au double de l’intérêt légal à compter du 3 avril 2022 jusqu’au jugement à intervenir, et rejeter par voie de conséquence la demande de capitalisation desdits intérêts ;De débouter la CARCDSF de sa demande présentée au titre des cotisations compensées à hauteur de 6.447 euros ;De rejeter toute demande présentée audit des frais irrépétibles ;Statuer ce que de droit sur les dépens. ***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, la CARCDSF sollicite :
De juger l’action subrogatoire de la CARCDSF recevable et bien fondée ;La condamnation de la compagnie MAIF ainsi que tout autre succombant, à lui verser, dans la limite des indemnités qui seront mises à sa charge en réparation du préjudice patrimonial de la victime, par subrogation dans les droits de Monsieur [J], la somme de 33.361,29 euros au titre du reliquat restant dû ;La condamnation de la compagnie MAIF ainsi que tout autre succombant, à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la compagnie MAIF aux entiers dépens. ***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 25 juin 2024, elle a précisé que l'état définitif de ses débours était de 9.337,88 euros.
***
Par ordonnance du 20 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 08 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé par la suite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes et la S.A.S [N] [W] [V] FRANCE n’étant ni comparantes ni représentées à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [J], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie MAIF, aucune faute n'étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule de Madame [A], assurée par la compagnie d’assurances MAIF ne sont pas contestées. La compagnie MAIF, assureur de Madame [A], doit donc indemniser Monsieur [J] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [J] au moment des faits (64 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (66 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 25 juin 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers
Du 23/09/2019 au 26/09/2019 : 861,60 euros
Du 16/10/2019 au 16/10/2019 : 921,60 euros
Du 19/10/2019 au 21/10/2019 : 272,22 euros
Du 13/11/2019 au 13/11/2019 : 520,24 euros
Du 10/12/2019 au 10/12/2019 : 28 euros
Frais médicaux
Du 23/09/2019 au 08/10/2021 : 6.064,15 euros
Frais pharmaceutiques
Du 25/09/2019 au 04/06/2021 : 482,02 euros
Frais d’appareillage
Du 26/09/2019 au 21/11/2019 : 425,55 euros
Franchises
Du 23/09/2019 au 05/10/2019 : -237,50 euros
Total
9.337,88 euros
Monsieur [J] sollicite au titre des dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge la somme de 237,50 euros correspondant à la franchise de la CPAM, rappelée ci-avant.
Cette demande n’est pas contestée par la partie défenderesse, de sorte que l’indemnisation de ce poste revenant à Monsieur [J] sera retenue pour un montant de 237,50 euros.
Par ailleurs, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 9.337,88 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Il faut prendre en compte la situation exacte de la victime au regard de son activité professionnelle. Une victime qui n’est plus en déficit fonctionnel temporaire peut néanmoins se trouver en arrêt total de travail et subir une perte totale de revenus. L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).
En l’espèce, au moment des faits, Monsieur [J] exerçait la profession de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL Cabinet [E], domiciliée à Antibes, dont il était actionnaire à 90%, étant propriétaire des locaux au sein desquels la SELARL Cabinet [E] exerçait son activité via la SCI [E] dont il était associé-gérant.
Monsieur [J] sollicite au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme totale de 232.436,52 euros, avant intervention des organismes sociaux, qu’il calcule de la façon suivante :
Incapacité d’exercer son activité professionnelle entre la date de l’accident, soit le 23 septembre 2019, et la date de consolidation fixée au 08 octobre 2021, soit durant 747 jours ;En se basant sur l’avis d’imposition des revenus de 2019 de Monsieur [J], à savoir 67.211 euros soit des revenus mensuels pendant 9 mois à hauteur de 7.467,88 euros ;Calcul des revenus sans la survenance de cet accident, prorata temporis : 89.614 euros (7.467,88 euros x 12 mois), soit 7.467,88 euros soit un revenu journalier sur 24 jours ouvrés de 311,16 euros ;Calcul des gains que la victime a perdu du fait de l’incapacité d’exercice de l’activité professionnelle durant 747 jours : 232.436,52 euros (747 j x 311,16 €).La MAIF s’oppose à ce calcul objectant les éléments suivants :
En premier lieu, le demandeur se base uniquement sur son revenu de référence concernant l’année 2019 alors qu’en principe, il convient de se référer à une moyenne des 3 derniers exercices en matière de profession libérale ;En second lieu, et selon le rapport d’expertise du Cabinet ERGET réalisé par la partie défenderesse, il existe des écarts entre les montants des revenus de Monsieur [J] ;De sorte qu’elle propose de se fier aux montants indiqués dans la comptabilité de la SELARL Cabinet [E] plutôt que sur les montants des avis d’imposition, tout en rappelant qu’il convient aussi de déduire le montant des indemnités journalières perçues par Monsieur [J]. Elle propose ainsi d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 22.482,44 euros, revenant à Monsieur [J].
*
L’expert retient l’existence d’une période d’interruption temporaire totale des activités professionnelles médicalement justifiée et en lien direct et certain avec les lésions subies à l’occasion de l’accident de la date de ce dernier jusqu’à la date de consolidation fixée au 08 octobre 2021. Ce point ne fait pas l’objet de discussions.
Sur le plan probatoire, il convient de relever que Monsieur [J] produit uniquement des éléments relatifs à ses revenus de l’année 2019, qui est une année tronquée (année de la survenance de l’accident) et qui ne permettent pas de faire une moyenne sur les revenus des années précédentes, et ce d’autant qu’il ne verse que sa déclaration des revenus de l’année 2019 réalisée par ses propres soins.
En ne versant que cet élément à savoir sa déclaration des revenus sur l’année 2019 réalisée par ses soins, Monsieur [J] ne met pas en mesure la juridiction de jugement d’effectuer un calcul adapté concernant sa perte de gains.
De l’autre côté, la MAIF se réfère à une note réalisée par un expert indépendant qui permet d’examiner les années antérieures à la survenance de l’accident et qui se base sur la rémunération de Monsieur [J] telle que déclarée dans la comptabilité de sa société.
Compte tenu de ces éléments, la juridiction retiendra les éléments de calcul proposés par la MACIF, à savoir une moyenne annuelle de 46.700 euros soit 3.892 euros par mois, et 162 euros par jour ouvré.
Compte tenu de la période d’interruption des activités professionnelles de Monsieur [J], il sera retenu le calcul suivant :
Du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2021 soit 2 ans : 46.700€ x 2 = 93.400 eurosDu 23 septembre 2021 au 08 octobre 2021 soit 11 j : 162€ x 11 = 1.782 eurosSoit la somme totale de 95.182 euros.
Cette somme représente la perte totale de gains professionnels subie par Monsieur [J], à laquelle il convient de déduire les éventuelles indemnités journalières perçues pendant cette période, la différence entre ces deux sommes permettant d’obtenir la perte nette subie par Monsieur [J].
Selon le décompte définitif produit par la CARCDSF, cette dernière a versé à Monsieur [J] des indemnités journalières décomptées comme suit :
Du 23/12/2019 au 31/07/2021 : 65.760, 23€Du 01/08/21 au 31/08/2021 : 3.117,67 €Du 01/09/21 au 30/09/21 : 3.017,10 €Du 01/10/21 au 08/10/21 : 100,57€ x 8 j = 804,56 €Soit la somme totale de 72.699,56 euros.
Ainsi, la perte nette subie par Monsieur [J] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera évaluée à la somme de 22.482,44 euros (95.182 euros – 72.699,56 euros).
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CARCDSF
72.699,56 euros
Part victime
22.482,44 euros
total
95.182 euros
3/ Perte d’exploitation et perte de dividendes :
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite :
La somme de 74.611 euros au titre de la perte d’exploitation correspondant au préjudice économique constitué par une perte de gains qui découle directement d’un ralentissement ou de l’arrêt de l’activité de la société. Il produit une page de l’acte de cession du fonds libéral de Monsieur [J] mentionnant que ce dernier a subi une perte d’exploitation entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre 2020 pour un montant de 74.611 euros, étant relevé qu’il est fait mention dans le corps des écritures de la somme de 67.177 euros ;La somme de 112.000 euros au titre de la perte de possibilité de procéder à toute redistribution de dividendes au vu des résultats déficitaires réalisés sur les années qui ont suivi l’accident. Il produit un mail de son comptable du 17 janvier 2022 en ce sens.La MAIF offre quant à elle une somme de 74.611 euros pour la perte d’exploitation et pour la perte de possibilité de distribuer des dividendes.
Il convient de rappeler qu’au moment des faits, Monsieur [J] exerçait la profession de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL Cabinet [E], domiciliée à Antibes, dont il était actionnaire à 90%, étant propriétaire des locaux au sein desquels la SELARL Cabinet [E] exerçait son activité via la SCI [E] dont il était associé-gérant, et que l’expert a retenu l’existence d’une période d’interruption temporaire totale des activités professionnelles de la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée au 08 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que du fait de ces éléments, Monsieur [J] a bien subi une perte d’exploitation ainsi qu’une perte de possibilité de redistribuer des dividendes qui s’analyse en une perte de chance.
Pour l’évaluation de ces préjudices, il convient de relever une nouvelle fois la carence probatoire de Monsieur [J] qui ne fournit pas les bilans de sa société ainsi que des éléments comptables concrets, les éléments produits à savoir une page de l’acte de cession du fonds libéral et un courriel de son comptable apparaissant largement insuffisants.
Par ailleurs, il apparait justifié comme proposé par la MAIF d’étudier la question de la perte de distribution des dividendes dans celle relative à la perte d’exploitation ne pouvant être considéré en tant que tel comme un préjudice direct.
Ainsi, la juridiction de jugement retiendra l’analyse proposée par la MAIF qui apparait précise en ce qu’elle permet de se fier aux comptes de résultat de la société et permet de vérifier si cette dernière a été victime d’une perturbation de son activité en comparant l’activité réalisée avec un scénario contre factuel représentatif de ce qu’aurait été l’activité sans la survenance du fait dommageable. Au vu de l’écart calcul par la MAIF à la somme de 82.901 euros sur la base des liasses fiscales de la société et du fait qu’il y soit associé à 90%, la somme proposée de 74.611 euros apparait justifiée et adaptée.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 74.611 euros revenant à Monsieur [J].
4/ Perte sur la valeur du fonds libéral lors de la cession :
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite à ce titre la somme de la somme de 75.000 euros, expliquant qu’à la suite de l’accident il a été contraint de vendre son cabinet pour un montant de 75.000 euros alors sur la base de travaux la valorisation du droit de présentation et des éléments corporels du cabinet au 30 septembre 2019 est comprise entre 170.000 euros et 132.000 euros soit une valeur médiane de 151.000 euros. Il produit en ce sens une attestation comptable établie le 06 juillet 2021 mentionnant ces éléments et évaluant la perte de valeur du fonds lors de la cession réalisée le 01 avril 2021 dans ce contexte.
La MAIF ne s’oppose pas par principe à toute indemnisation de ce préjudice mais propose une somme de 23.251,50 euros en procédant à un calcul sur la base d’un prix de cession par rapport au chiffre d’affaires.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de l’accident Monsieur [J] s’est retrouvé en incapacité d’exercer son activité professionnelle, inaptitude l’ayant contraint à céder son fonds libéral, cession effectivement réalisée le 1er avril 2021.
Il est une nouvelle fois à déplorer la carence probatoire de Monsieur [J] qui ne produit pas même le contrat de cession permettant notamment d’en connaitre les clauses et alors que la notion de contrat de collaboration apparait dans le dossier (non contestée par le demandeur) et que le document établi par l’expert-comptable mentionne une évaluation réalisée le 30 septembre 2019 et alors que la cession a été effectivement réalisée le 1er avril 2021, et qu’il n’est pas très précis, se contentant d’affirmer « sur la base de nos travaux, la valorisation (…) au 30/09/2021 est comprise entre 132.000 euros et 170.000 euros ».
Si Monsieur [J] indique que le calcul effectué par la MAIF en se référant au chiffre d’affaires n’est pas explicité, il convient de relever qu’il ne conteste cependant pas ce qui est évoqué par cette dernière quant au fait que la valeur d’un fonds libéral ne peut être évaluée de façon abstraite et qu’elle doit prendre en compte les changements intervenus, le contexte économique (notamment celui de la crise sanitaire) et les difficultés de vente de patientèles ainsi que les évènements extérieurs à l’accident (comme les deux départs de salariés, l’existence d’un contrat de collaboration qui impliquerait qu’il ne cède pas l’intégralité de sa clientèle).
Dans ce contexte, la juridiction considère qu’il n’existe aucun élément permettant de contester sérieusement l’expertise diligentée par la MAIF et le calcul détaillé qui y est effectué permettant d’évaluer ce préjudice à la somme de 23.251,50 euros.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 23.251,50 euros revenant à Monsieur [J].
5/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite :
La somme de 2.160 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise légale par le Dr [C], justifiée par trois notes d’honoraires en date des 29 juin 2020, 11 janvier 2021 et 15 octobre 2021, portant sur un montant respectif de 720 euros.Ainsi que la somme de 968 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire qui est à inclure dans le poste des frais divers.Concernant la demande de frais au titre de l’assistance aux opérations d’expertise, cette demande n’est pas contestée par la MAIF. Au vu des trois factures produites, les frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise sont justifiés et portent sur la somme de 2.160 euros.
Concernant la demande de tierce personne temporaire, à inclure dans les frais divers, l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 € peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap, du besoin et de la spécialisation de la tierce personne.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne pour l’accomplissement de certains gestes de la vie quotidienne, diverses tâches domestiques, et accompagnement lors de ses déplacements, selon les modalités suivantes :
1 heure par jour pendant la gêne temporaire partielle classe III jusqu’au 12/11/2019.
Monsieur [J] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 22 euros de l’heure, soit un total de 968 euros selon le détail suivant :
Périodes de classe III du 27/09/2019 au 18/10/2019 et du 22/10/2019 au 12/11/2019 soit durant 44 jours soit 22 € x 44 j = 968 euros.
La compagnie MAIF ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais proposent de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l’heure, s’agissant d’une aide non spécialisée, soit un total de 704 euros, selon le détail suivant :
44 x 16€ = 704.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, celui de 20 € de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [J].
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
1 heure x 20 € x 44 j = 880 euros. Soit un total de 880 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 3.040 euros (2.160 euros +880).
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) :
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Pour l'évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité... En revanche, il n’y a pas lieu de prendre en compte les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l'emploi...)
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite, rappelant l’abandon de sa profession suite à son inaptitude, au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme totale de 172.694,28 euros, avant intervention des organismes sociaux, qu’il calcule de la façon suivante :
1/ de la date de consolidation à la date de prise d’effet de sa retraite :
Entre la date de consolidation soit le 8 octobre 2021 et la date de prise d’effet de la retraite soit le 1er juillet 2022 = 267 jours pendant lesquels il aurait pu travailler ;En se basant sur l’avis d’imposition des revenus de 2019 de Monsieur [J], à savoir 67.211 euros soit des revenus mensuels pendant 9 mois à hauteur de 7.467,88 euros ;Calcul des revenus sans la survenance de cet accident, prorata temporis : 89.614 euros (7.467,88 euros x 12 mois), soit 7.467,88 euros soit un revenu journalier sur 24 jours ouvrés de 311,16 euros ;Calcul des gains que la victime a perdu du fait de l’incapacité d’exercice de l’activité professionnelle durant 747 jours : 83.079,72 euros (267 j x 311,16 €).2/de la date de prise d’effet de la retraite au 1/07/2023 :
Compte tenu du fait que Monsieur [J] aurait pu continuer son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 70 ans, comme le démontre plusieurs études produites, il convient de retenir une période du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023 ;En se basant sur l’avis d’imposition des revenus de 2019 de Monsieur [J], à savoir 67.211 euros soit des revenus mensuels pendant 9 mois à hauteur de 7.467,88 euros ;Calcul des revenus sans la survenance de cet accident, prorata temporis : 89.614,56 euros (7.467,88 euros x 12 mois) ;Calcul des gains que la victime a perdu durant 1 an : 89.614,56 euros.La MAIF s’oppose à ce calcul objectant les éléments suivants :
Le demandeur se base uniquement sur son revenu de référence concernant l’année 2019 alors qu’en principe, il convient de se référer à une moyenne des 3 derniers exercices en matière de profession libérale ;Le demandeur a effectivement pris sa retraite à l’âge de 67 ans de sorte qu’il bénéficie d’une retraite à taux plein et que rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il aurait continué de travailler jusqu’à l’âge de 70 ans ;A l’instar de ce qui concerne la perte de gains professionnels actuel, elle propose de se fier aux montants indiqués dans la comptabilité de la SELARL Cabinet [E] plutôt que sur les montants des avis d’imposition, tout en rappelant qu’il convient aussi de déduire le montant des indemnités journalières perçues par Monsieur [J]. Elle propose ainsi d’indemniser ce poste de préjudice à la somme de 6.992,46 euros, revenant à Monsieur [J].
*
L’expert retient l’existence d’une inaptitude à l’activité professionnelle de chirurgien-dentiste exercée antérieurement, étant toutefois mentionné qu’il est relevé l’existence d’un contrat de collaboration et le fait qu’il a « essayé de reprendre son activité mais manque de force et de précision ».
Il convient ainsi de considérer ce préjudice sous l’angle d’une victime qui ne peut plus travailler du fait de la notion d’inaptitude retenue par le médecin expert.
Sur le plan probatoire, et comme indiqué ci-avant, il convient de relever que Monsieur [J] produit uniquement des éléments relatifs à ses revenus de l’année 2019, qui est une année tronquée (année de la survenance de l’accident) et qui ne permettent pas de faire une moyenne sur les revenus des années précédentes, et ce d’autant qu’il ne verse que sa déclaration des revenus de l’année 2019 réalisée par ses propres soins.
En ne versant que cet élément à savoir sa déclaration des revenus sur l’année 2019 réalisée par ses soins, Monsieur [J] ne met pas en mesure la juridiction de jugement d’effectuer un calcul adapté concernant sa perte de gains professionnels futurs et étant aussi souligné qu’il ne produit effectivement aucun élément sur le montant de la retraite perçue à compter du 1er juillet 2022.
De l’autre côté, la MAIF se réfère à une note réalisée par un expert indépendant qui permet d’examiner les années antérieures à la survenance de l’accident et qui se base sur la rémunération de Monsieur [J] telle que déclarée dans la comptabilité de sa société.
Concernant la période entre la date de consolidation et la date de prise d’effet de la retraite : Comme pour la perte de gains professionnels actuels, la juridiction retiendra les éléments de calcul proposés par la MACIF, à savoir une moyenne annuelle de 46.700 euros soit 3.892 euros par mois, et 162 euros par jour ouvré.
Compte tenu de la période d’absence des activités professionnelles de Monsieur [J] jusqu’à la date de prise d’effet de se retraite, il sera retenu le calcul suivant :
Du 8 octobre 2021 au 1er juillet 2022 : 267 j x 162 euros = 43.254 euros.Cette somme représente la perte totale de gains professionnels subie par Monsieur [J], à laquelle il convient de déduire les éventuelles indemnités journalières perçues pendant cette période, la différence entre ces deux sommes permettant d’obtenir la perte nette subie par Monsieur [J].
Selon le décompte définitif produit par la CARCDSF, cette dernière a versé à Monsieur [J] des indemnités journalières décomptées comme suit :
Du 09/10/21 au 31/10/21 : 100,57€ x 23 j = 2.313,11€Du 02/11/21 au 14/11/21 = 1.407,98€Du 16/11/21 au 31/11/21 = 1.508,55 €Du 01/12/21 au 31/12/21 = 3.117,67€Du 01/01/2022 au 30/06/22 = 15.648,84 € (car 102,28x153)Soit la somme totale de 23.996,15 euros.
Ainsi, la perte nette subie par Monsieur [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera évaluée à la somme de 19.257,85 euros (43.254 euros – 23.996,15 euros).
Concernant la période postérieure à la retraite : Il apparait que Monsieur [J] a pris sa retraite à l’âge de 67 ans, ce qui constitue un âge de départ à la retraite raisonnable. Néanmoins, il n’est effectivement pas exclu qu’il aurait continué de travailler s’agissant d’une profession libérale médicale et comme cela ressort effectivement des analyses statistiques produites.
Il apparait raisonnable dans cette hypothèse de considérer qu’il s’agit d’une perte de chance d’avoir pu continuer son activité de chirurgien-dentiste au-delà de sa retraite qui pourrait le cas échéant être évaluée à 50%.
Cependant, il est impossible de chiffrer à ce stade cette perte de chance dans la mesure où le demandeur ne produit pas le montant des retraites effectivement perçues. En effet, si le montant du calcul de cette perte de chance cumulée au montant des retraites effectivement perçues permettent une indemnisation supérieure aux revenus moyens, alors cela contreviendrait au principe de réparation intégrale stricte (et non supérieure).
Au vu de ces éléments, aucune indemnisation ne sera retenue comme revenant à Monsieur [J] sur cette période.
La CARCSDF est fondée à exercer son recours subrogatoire sur les sommes allouées à raison des indemnités journalières versées après consolidation, des arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et du capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d’invalidité ou rente temporaire d’invalidité.
En conséquence sur ce poste sont allouées les sommes suivantes :
Part CARCDSF
23.996,15 euros.
Part victime
19.257,85 euros
total
43.254 euros
2/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d'indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite à ce titre la somme de 80.000 euros, rappelant que ce poste de préjudice est distinct et autonome de celui de la perte de gains professionnels futurs et que l’expert a retenu une inaptitude à son activité professionnelle de chirurgien-dentiste. Il ajoute que du fait de cette inaptitude, il a été obligé d’abandonner sa profession et a dû vendre son cabinet dentaire en mars 2021, et alors que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait pris sa retraite sans la survenue de l’accident et ce d’autant que selon de nombreuses études il apparait que de nombreux dentistes prennent leur retraite bien après avoir atteint l’âge leur permettant d’avoir une retraite à taux plein.
La MAIF offre quant à elle la somme de 20.000 euros, indiquant que l’incidence professionnelle dans le cas d’espèce ne concerne pas une pénibilité de l’emploi ou une dévalorisation sur le marché du travail puisqu’il est acquis que Monsieur [J] a cessé son activité professionnelle, et qu’il convient ainsi de l’évaluer en prenant en considération l’âge de ce dernier à la date de consolidation et la proximité de l’âge légal de départ à la retraite, tout en estimant que la vente de son cabinet serait advenue quoiqu’il arrive, même sans la survenance de l’accident.
L’expert retient une inaptitude de Monsieur [J] à l’exercice de son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, de sorte qu’il est indéniable que ce préjudice d’incidence professionnelle est à retenir. Une nuance pourra toutefois être rapportée à cette inaptitude dans la mesure comme déjà indiqué il existe la notion d’un contrat de collaboration à la suite de la vente du cabinet dentaire, pouvant laisser supposer une poursuite de l’activité professionnelle dont on ne connait toutefois pas les conditions. Par ailleurs, s’il est effectivement concevable que Monsieur [J] ait poursuivi son activité professionnelle et ce au-delà même de la date de retraite à taux plein, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être totalement éludé son âge à la date de consolidation soit 66 ans, permettant de considérer qu’il aurait atteint un certain plateau en termes d’activité. Autrement dit, si Monsieur [J] a cessé son activité professionnelle plus tôt que ce qu’il aurait fait sans la survenance de l’accident du fait de cette inaptitude, avec toutefois la réserve sur la poursuite d’une activité compte tenu du contrat de collaboration évoqué, il ne peut être considéré l’existence d’un impact notable sur l’évolution professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, l’incidence professionnelle pourra justement être évaluée à la somme de 30.000 euros.
Le décompte produit par la CARCDSF ne fait nullement mention d’une rente invalidité.
S’agissant des prétentions de la CARCDSF qui sollicitent le remboursement des cotisations compensées dans le régime base des libéraux, l’article 29 de la loi du 5 juillet ne vise pas expressément les dispenses de cotisations, de sorte qu’il n’y sera pas fait droit.
Au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 66 ans à la date de consolidation, le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 30.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une somme de 5.726 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 28€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La MAIF reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert judiciaire et offre une somme totale de 5.112,50 euros, en se basant sur une somme de 25€, selon le détail suivant :
DFT total : 9j x 25€ = 225 €DTP partiel à 50% : 44 j x 25€ x 50% = 550€DTP partiel à 25% : 694 j x 25€ x 25% =4.337,50€.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* total du 23 au 26/09/2019, du 19 au 21/10/2019, le 13/11/2019 et le 16/09/2020,
* partiel à 50% (classe III) jusqu’au 12/11/2019,
* partiel à 25% (classe II) jusqu’à consolidation.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, adaptée et conforme au tarif habituellement retenu, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel total : 28€ x 9j = 252 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28€ x 50% x 44j = 616 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28€ x 25% x 694 j =4.858 €
soit une somme totale de 5.726 euros.
Le poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire sera donc indemnisé à hauteur de 5.726 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une somme de 20.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La MAIF est en accord avec cette demande.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 4/7 compte tenu de l’ensemble des souffrances physiques et morales endurées et qui sont documentées. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de moyennes.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord de la MAIF, le poste de préjudice des souffrances endurées sera donc indemnisé à hauteur de 20.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 18 %
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une somme 27.720 euros sur la base de l’invalidité de 18% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 1.540 euros.
La compagnie MAIF est en accord avec cette demande.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 18 %.
Il retient un déficit caractérisé par un syndrome épaule main gauche, une raideur de la main, des troubles esthésiques, une atteinte à la pronosupination et un retentissement psychologique.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation (66ans), de l’accord des parties, sera retenue une valeur du point de : 1.540 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 18 x 1.540 = 27.720 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [J] la somme de 27.720 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme de 5.000 euros sur la base des conclusions du rapport d’expertise qui l’évalue à 2/7, prenant en considération la déformation de la main et l’état cicatriciel.
La MAIF offre quant à elle une somme de 4.000 euros, plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7, en considération de la déformation de la main et l’état cicatriciel, étant relevé qu’il est fait mention d’un excellent état cicatriciel.
En considération de ces éléments, de la localisation des traces visibles, et de l’âge et sexe de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 4.000 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite une somme de 10.000 euros à ce titre, relevant que l’expert indique que le préjudic
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