TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00663
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Texte de la décision
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Béatrice LECAS
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Celine CARRION-TAMIOTTI
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [J] c/ [G]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DECISION N° : 26/ 403 A
N° RG 26/00663 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTWH
JUGEMENT
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ALGERIE) (2026)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Celine CARRION-TAMIOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Laura GABSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 11 Mai 2026 puis mise en délibéré au 20 Juillet 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [U] [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (Algérie)
et
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2023, date de cessation de toute cohabitation et collaboration des époux ;
Dit que Monsieur [U] [J] supportera les dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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