TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 25/03859
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Texte de la décision
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Lauriane CIAIS
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Béatrice LECAS
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [T] c/ [Q]
JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026
DECISION N° : 26 / 397 A
N° RG 25/03859 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJOS
JUGEMENT
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (REUNION)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lauriane CIAIS, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Q] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Béatrice LECAS, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 11 Mai 2026 puis mise en délibéré au 20 Juillet 2026 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] ([Localité 5])
et
Madame [O] [Q]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 7] (Cher)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte aux époux de ce qu’ils ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant majeure [J] [R] [P] [T] à la somme de 300 (trois cent) euros par mois, soit au total, que Monsieur [L] [T] devra verser à Madame [O] [I], et l’y condamne en tant que de besoin;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu'à la majorité de l'enfant ou des enfants et même au-delà jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l'INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu'il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent;
Dit que les frais de santé non-remboursés concernant l’enfant majeure [J] [T] seront pris en charge par moitié par chacun des parents;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 juin 2008, date de cessation de toute cohabitation et collaboration des époux;
Rappelle que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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