Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00439


Vérifier : TJ 06069, 20 juill. 2026, RG 26/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00439
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61324f84f14adac9f15d15

Texte de la décision

9,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00439 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q36R
Monsieur [I] [G]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 20 Juillet 2026, Minute n° 26/442

Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de [M] [C], greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [I] [G]
Domicilié au 1577 impasse des Tilleuls - Les cades Villa 6 - 06600 ANTIBES
Né le 26 mai 1997 à
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de

Partie non comparante représentée par Me Alice KOULBERG, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 17 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Juillet 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier MONTPERRIN d’AIX EN PROVENCE, en date du 12 juillet 2026 , Monsieur [I] [G] a été admis à compter du 12 juillet 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 12 juillet 2026 par Monsieur [X] [G], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 12 juillet 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Le certificat médical d’admission mentionne que le patient a été accompagné aux urgences par les Pompiers suite à des troubles du comportement rapportées par les parents dans la voiture. Il est fait état d’éléments de persécution rapportés depuis une semaine avec des messages inquiétants à sa famille. Il mentionne un discours délirant à thématique de persécution et à mécanisme interprétatif avec adhésion totale et fort retentissement sur son comportement. Le patient est décrit comme étant dans le déni de ses troubles et opposant aux soins
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 13 juillet 2026 par le Docteur [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, coopérant, de bon contact malgré une certaine méfiance, d’une humeur neutre avec des affects stables. Il relève des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, non accessibles à la critique et une adhésion fragile aux soins avec une remise en question de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 15 juillet 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il mentionne un comportement adapté, un discours spontané, calme et posé, la persistance de propos interprétatifs et suspicieux à thématique de persécution, centrées sur l’encourage proche et une adhésion fragile aux soins.
Par décision du 15 juillet 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de MONTPERRIN D’AIX EN PROVENCE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le patient a été transféré le 16 juillet 2026 dans son établissement hospitalier de secteur, à savoir le Centre Hospitalier d’Antibes.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 17 Juillet 2026 par le Docteur [O], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il fait état d’une minimisation par le patient des troubles à l’origine de l'hospitalisation, d’un discours empreint d’idées délirantes de mécanisme intuitif et interprétatif et d’une compliance passive au traitement et à l’hospitalisation. Selon le médecin, il le risque mise en péril par le patient de son intégn'té physique et psychique, ainsi que celle d’autrui reste d’actualité.
Monsieur [I] [G] a refusé de comparaitre à l’audience. Son conseil a fait savoir qu’il s’opposait à la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement le concernant.

Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [I] [G] en hospitalisation complète est régulière.

Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [I] [G] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical établi en vue de l’audience fait état de la persistance d’idées délirantes et d’une adhésion passive du patient aux soins. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [I] [G] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [I] [G] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.