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TJ 06069, 22 juill. 2026, RG 26/00449


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Date
22/07/2026
Numéro
26/00449
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61326f84f14adac9f15e70

Texte de la décision

3,782 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT

N° RG 26/00449 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4EE
Monsieur [L] [W]

Le 22 juillet 2026 à 14H00 Minute n°2026/450

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:

Monsieur [L] [W]
Né le 11 octobre 2005 à ANTIBES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 13 juillet 2026 ;

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [L] [W] le 19 juillet 2026 à 12H30 ;

Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 22 juillet 2026 à 11H30.

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement;

Vu l’absence de demande d’audition formulée par le patient qui n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat dans le cadre de la présente procédure ;

MOTIFS

Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.

En l’espèce, Monsieur [L] [W] a été placé à l'isolement le 19 juillet 2026 à 12H30, mesure prolongée en continu depuis lors.

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.

Le juge et un membre de la famille, en l’espèce le père du patient, ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 22 juillet 2026 à 11H30, soit dans les délais légaux.

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet [L] [W] que le patient a été placé à l’isolement en raison d’une agitation psychomotrice avec agressivité verbale et violence. Les prescriptions d’isolement postérieures font état de la persistance d’un envahissement délirant, avec de fausses reconnaissances des éléments interprétatifs et des hallucinations, avec menaces et impulsivité, entrainant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Si une amélioration relative de l’état du patient est notée depuis le 21 juillet à 12H30, ce dernier est décrit comme encore imprévisible et instable.

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [W] peut, par conséquent, se poursuivre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [L] [W] peut se poursuivre ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;

Le juge

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