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TJ 06069, 13 juill. 2026, RG 26/00498


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00498
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a6132de84f14adac9f16312

Texte de la décision

5,975 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

S.D.C. LES EGUINES,
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [B] [Z]

JUGEMENT DU 13 Juillet 2026

DECISION N° 26/95
N° RG 26/00498 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUHY

DEMANDERESSE

S.D.C. LES EGUINES,
pris en son Syndic, la SAS AGEFIM CONSULTANTS - OXIA, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

Expéditions délivrées
à Me [X]
à Mme [Z]

le
À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [N] [C], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 6] a fait assigner Madame [B] [Z], devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de GRASSE afin de la voir condamner au paiement :

de la somme de 4.078,73 euros au titre des charges de copropriété assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du syndic en date du 22 octobre 2025 ;d’ordonner la capitalisation des intérêts ;de la somme de 342 euros au titre des frais exposés dans le cadre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de trésorerie occasionnés par sa carence application de l’article 1231-6 du Code civil ;de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté, fait connaître qu'il se désiste de ses demandes en principal, mais qu’il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [B] [Z], comparante, expose les raisons qui l’ont conduit à enregistrer des retards dans le paiement de ses charges et demande que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] soit débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR QUOI

En application des dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet du désistement d'instance.

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES se désiste de ses demandes au principal, et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Ce désistement est parfait, et éteint l'instance au principal.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES maintient sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que la défenderesse n’a payé les charges de copropriété qu’après avoir été assignée et que les frais irrépétibles engagés doivent être supportés par la débitrice.

Madame [B] [Z] a expliqué les raisons et notamment sa situation sociale et professionnelle qui l’ont conduite à enregistrer des retards dans le paiement de ses charges. Elle a exposé avoir tenu informé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES de l’ensemble de ses difficultés et il est démontré par le relevé de son compte de copropriétaire, qu’elle a réduit sa dette dès la réception de la mise en demeure puis qu’elle a totalement soldé le reliquat entre le 19 janvier 2026 et le 09 mars 2026, date à laquelle son compte de copropriétaire était créditeur.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été obligée d’engager.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement par contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES ;

Le DECLARE parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

PRONONCE le dessaisissement de la juridiction et ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES de sa demande de voir condamner Madame [B] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EGUINES les frais irrépétibles qu’il a pu engager ainsi que les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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