TJ 06069, 14 juill. 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3ZS
Monsieur [H] [M]
Le 14 juillet 2026 à 16H30 Minute n°26/427
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [H] [M]
Né le 22 mars 1998 à DIEGO SOAREZ (MADAGASCAR)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes, depuis le 11 juillet 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [H] [M] le 11 juillet 2026 à 14H00 ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 14 juillet 2026 à 13H51 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 14 juillet 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Monsieur [H] [M], mentionnée à la saisine ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Cyrille GIVORD-LOBINGER, avocat au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et s'en rapportant quant au bienfondé de la mesure ;
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
" I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, Monsieur [H] [M] a été placé à l'isolement le 11 juillet 2026 à 14H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (le 12 juillet à 04H00, le 13 juillet à 10H00, le 13 juillet à 22H00 et le 14 juillet à 09H00).
Le juge a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 13 juillet 2026 à 14H05, alors que le délai légal de 48 heures expirait le 13 juillet 2026 à 14H00, de sorte que ce minime retard ne saurait être considéré comme portant atteinte aux droits du patient.
Aucune information à un membre de l'entourage ou à une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient n'a été réalisée, l'établissement de soins ayant précisé qu'aucune personne de confiance n'a été désignée ni retrouvée, et étant aussi souligné que la procédure à l'origine de la mesure d'hospitalisation sous contrainte est celle du péril imminent. Il est toutefois fait mention dans plusieurs évaluations de la présence de la mère du patient, de sorte que l'établissement de soins sera invité à une vigilance sur cette question en cas de poursuite de la mesure.
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 14 juillet 2026 à 13H51, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 14 juillet 2026 à 14H00.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [H] [M], que ce dernier présente une désorganisation psycho comportementale, un contact altéré et une tension intra psychique importante. Il est souligné que le patient est déjà passé à l'hôpital à plusieurs reprises pour des troubles du comportement à domicile avec des violences sur sa mère, dans un contexte de poly consommation de toxiques qu'il admet sans motivation à arrêter, et qu'il alterne des moments de cohérence du discours et du comportement et des moments de désorganisation avec comportements régressifs, vexatoires et agressifs, faisant penser à une pathomimie. Il est conclu que s'il existe un doute sur la pathologie psychiatrique, il n'en demeure pas moins que le patient est violent et à risque de passage à l'acte hétéro agressif.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [M] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [H] [M] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [H] [M] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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