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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 25/01872


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Date
16/07/2026
Numéro
25/01872
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61332b84f14adac9f1660e

Texte de la décision

11,200 caractères

1 CCC DOSSIER  + 1 CCC et 1 CCFE Me RICCI
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

[C] [P]
c/
Association MERSENTEURS (AMS)

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01872 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ6V

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [C] [P]
né le 16 Juillet 1955 à [Localité 1] (BRESIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Serge RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Association MERSENTEURS (AMS)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.

***

Monsieur [C] [P] a donné à bail un local commercial à l’association AMS MERSENTEURS des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] pour une durée de 8 mois à compter du 1er mai 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, moyennent un loyer de 1400 € charges comprises.

Un commandement de payer a été délivré pour la somme de 3400 € en principal correspondant au loyer et provision sur charges du mois de septembre 2025 ; le commandement de payer viser la clause résolutoire contenue au bail et l’article L 145-41 du code de commerce.

Par assignation en date du 8 décembre 2025, Monsieur [C] [P] a formé contre l’association MERSENTEURS (AMS) une demande devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :

– constater par l’effet du commandement en date du 18 septembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail précité est acquise depuis le 18 octobre 2025 et que l’association occupe sans droit ni titre, depuis cette date les locaux ;
– ordonner l'expulsion immédiate de l'association MERSENTEURS et de tous occupants de son chef avec l'assistance à sérier la force publique si besoin est ;
– autoriser le séquestre des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés sur place soient dans les lieux, soit dans tels garde-meubles du choix du requérant aux frais de la requise et à ses risques et périls ;
– fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, outre les charges locatives et ce jusqu'à complet délaissement des lieux en bon état de réparations locatives ;
– condamner par provision l'association à payer à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 10 200 € ;
– condamner l'association à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l'association aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

À l’appui de sa demande, Monsieur [C] [P] expose que l'association AMS MERSENTEURS n'a procédé à aucun règlement et n'a pas sollicité de délai, de sorte que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 octobre 2025. Il sollicite le paiement par provision des causes du commandement, ainsi que le loyer et charges du mois d'octobre 2025 et du mois de novembre 2025 soit la somme totale de 10 200 €.

L’association MERSENTEURS a constitué avocat le 13 janvier 2026 ; elle a sollicité plusieurs renvois pour changer d’avocat.
À l’audience du 10 juin 2026, elle ne s’est pas fait représenter ; l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

Aux termes de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le commandement doit indiquer de façon précise et sans équivoque l'infraction invoquée, afin de permettre au locataire de remédier à l'infraction dans le délai d’un mois. Dans le cas d'un commandement de payer, le locataire doit être à même de déterminer le montant dû et d’en vérifier l'exigibilité ; un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de ce qui est dû est toutefois valable pour la partie non contestée.

Le preneur à bail peut en outre remettre en cause le bien-fondé de l'acquisition de la clause résolutoire en démontrant que le bailleur en a fait application de mauvaise foi. L'existence de la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire doit s'apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine à celle-ci.

En l’espèce, Monsieur [C] [P] produit le contrat de bail commercial le liant à l'association MERSENTEURS qui contient une clause résolutoire qui prévoit que le défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'exécution d'une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter fait à personne ou à domicile élu, contenant mention de la présente clause et mentionnant ce délai, resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, et l'expulsion du preneur et de tous occupants pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit du bailleur d'exercer toute action qu'il jugera utile, et sans que l'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles une fois le délai sus- indiqué passé.

Le commandement de payer a été délivré le 18 septembre 2025 pour un montant de loyers et charges impayées de 3 400 € correspondant au mois de septembre 2025.

Ce commandement est incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, puisqu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai. La bailleresse est en conséquence fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail est rappelée dans le commandement.

Le bail se trouve en conséquence résilié de plein droit depuis le 18 octobre 2025 et depuis cette date, l'association MERSENTEURS, ainsi que tout occupant de son chef est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués. Il résulte du PV de commissaire de justice en date du 17 février 2026 que l’association a fait parvenir les clés du local par courrier, ce qui ne vaut pas libération effective et parfaite des lieux.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant et de tout bien de son chef.

Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision, en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

La bailleresse sollicite la condamnation de l'association MERSENTEURS au paiement d’une indemnité d’occupation.

Il convient en l’espèce de fixer cette indemnité d’occupation à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges en sus sur justificatif, soit à la somme mensuelle de 3 400 € HT provision sur charges comprises, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés.

Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant dû s’élève au 8 décembre 2025 à la somme totale de 10 200 € comprenant les indemnités d’occupation de novembre et décembre.

L’obligation au paiement de cette créance à hauteur de 10 200  € n’est pas sérieusement contestable.

Il convient en conséquence de condamner l'association MERSENTEURS à payer cette somme, à titre provisionnel.

L'association MERSENTEURS partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.

L’équité commande d’allouer à Monsieur [C] [P] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil ,

Constate la résiliation de plein droit à compter du 18 octobre 2025 du bail commercial liant Monsieur [C] [P] à l’association MERSENTEURS, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par commissaire de justice du 18 septembre 2025 ;

Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de l’association MERSENTEURS et celle de tous occupants de son chef, des locaux qu’elle loue à Monsieur [C] [P] sis [Adresse 4] à [Localité 4] avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;

Fixe l’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, avec état des lieux, les clés ayant déjà été remises, à la somme de 3 400 € HT par mois, provisions sur charges comprises,

Condamne l’association MERSENTEURS payer à Monsieur [C] [P] ladite indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des lieux ;

Condamne l’association MERSENTEURS à payer, à Monsieur [C] [P] à titre provisionnel la somme en principal de 10 200 €, au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 8 décembre 2025 ;

Condamne l’association MERSENTEURS à payer, à Monsieur [C] [P] à titre provisionnel la somme en principal de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l’association MERSENTEURS aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 septembre 2025.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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