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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00326


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00326
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61333784f14adac9f1667d

Texte de la décision

10,794 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me FOUQUES + 1 CCC et 1 CCFE Me COHEN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

S.D.C. [Adresse 1]
c/
[S] [I], [Z] [I]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00326 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUI2

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, LAMY
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :

Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.

***
Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [Y] épouse [I] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier « Résidence [Adresse 1] » à [Localité 2].

Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SASU LAMY Immobilier, a fait assigner Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [Y] épouse [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner sous astreinte d’avoir à retirer leur installation de climatisation installée en façade de la copropriété et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] expose à l’appui de sa demande que la copropriété est une maison de type 1920 avec un cachet historique indiscutable et que c’est sans autorisation que les époux [I] ont installé en façade de copropriété une très disgracieuse installation de climatisation, constatée par commissaire de justice le 23 octobre 2025. Il précise que le règlement de copropriété prévoit de manière très claire concernant les extérieurs de la villa une clause d’harmonie générale de l’immeuble. Elle rappelle avoir eu mandat de l’assemblée générale d’ester en justice pour le démontage de la climatisation et que seuls les requis se sont opposés à cette résolution.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2026, Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [Y] épouse [I] constatent que les demandes du syndicat de copropriétaires ne sont fondées ni en fait ni en droit et conclut au débouté de l'ensemble des demandes. Ils sollicitent le paiement de la somme de 2400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent être propriétaires d'une résidence secondaire au sein de la copropriété [Adresse 1] et ont souhaité équiper leur appartement de la climatisation. Ils ont obtenu l'autorisation de l'assemblée générale du 28 juin 2021 et ont déposé, forts de cette autorisation, une déclaration préalable auprès de la mairie de [Localité 2]. Ils ont également obtenu la validation de l'architecte du bâtiment de France est ont fait constaté l'affichage des travaux par commissaire de justice. Ils estiment qu'il incombe au syndicat de copropriétaires de démontrer que l'installation litigieuse n'est pas conforme à l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 28 juin 2021. Ils soutiennent qu'indépendamment du fait que l'action soit fondée ou pas, il n'est nullement justifié d'une situation d'urgence particulière qui justifierait une action sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile. Ils relèvent que le constat de deux commissaires de justice ne permet certainement pas de conclure au caractère inesthétique l'installation, au demeurant notion subjective.

Ils constatent que le demandeur ne produit pas les annexes de l'assemblée générale de 2021 qui permettraient de démontrer que les époux [I] n'auraient pas respecté le descriptif et plan annexé à la convocation transmise par le syndicat de copropriété en 2021 ils vont valoir à une carence de preuve du demandeur ou a minima l'existence de contestation sérieuse rendant la présente juridiction incompétente.

Le syndicat des copropriétaires forme une demande subsidiaire pour la désignation d'un expert et les époux [I] indiquent que cette demande n'est pas légitime est incohérente avec la demande principale qui consiste à solliciter le retrait de l'installation sous astreinte.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2026, le syndicat des copropriétaires maintient sa demande de retrait, puisque le matériel mis en place ne correspond pas à ce qui avait été autorisé lors de l'assemblée générale de 2021, notamment ce que l'unité centrale est installée en hauteur sur la façade alors qu'elle devait être au sol et que la goulotte des gaines de fluides ou d’éléctricité n'a fait l'objet d'aucune autorisation spécifique malgré son caractère particulièrement disgracieux.
À titre subsidiaire il est sollicité la désignation d'un expert.

Il rappelle que la demande d'autorisation portait sur l'installation de matériel suivant les éléments fournis par les copropriétaires demandeur à cette autorisation de pose et que l'assemblée générale avait décidé que la pose d'unité centrale de climatisation devait s'effectuer tel que défini au descriptif et plan joint à la présente convocation décidant l'implantation et la consistance des travaux et indique que l'assemblée générale de 2021 autorise donc la pose d'un matériel de climatisation au sol et rien d'autre. Si par extraordinaire le tribunal venait à considérer à ce stade prématuré la demande d'enlèvement sous astreinte, il estime qu'il convient de procéder à titre subsidiaire à la désignation d'un expert avec pour mission notamment de vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat demandeur qui sont repris dans le constat de commissaire justice en comparant avec ce qui avait été autorisé en assemblée générale en 2021.
Il augmente sa demande à hauteur de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, montant qui n'est pas repris dans le par ces motifs.

À l'audience du 10 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires a fondé sa demande sur les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose en outre que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il n'est pas caractérisé d'urgence en l'espèce et il est sollicité un enlèvement de matériel comme devant être posé au sol et de ses accessoires qui n'ont fait l'objet d'aucune autorisation spécifique malgré le caractère particulièrement disgracieux.

Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 28 juin 2021, Monsieur Madame [I] ont obtenu l'autorisation de poser une unité centrale de climatisation, travaux tels que défini aux descriptifs et plans joints à la présente convocation, précisant l'implantation et la consistance des travaux et sous réserve de se conformer à la réglementation en vigueur, de souscrire une assurance et de faire son affaire personnelle des autorisations administratives.

Monsieur et Madame [I] produisent :
L’avis du 5 février 2024 de l'architecte des bâtiments de France qui indiquait que le projet appelle des recommandations ou des observations au titre du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, aux paysages naturels ou urbains, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant ; il indiquait que le bloc de climatisation sera bien implanté à l'angle sous le niveau du premier étage et sera dissimulée dans un coffre à ventelles de même teinte que la façadeLa déclaration préalable en mairie du 19 février 2024 qui rappelle l'implantation et cette dissimulation quant au coffre ;L'affichage de la déclaration sur site en date du 19 février 2024.
Les époux [I] ont bénéficié d'une autorisation de l'assemblée générale le 28 juin 2021. Il n'est pas établi que les travaux tels qu'autorisés au cours de cette assemblée générale n'ont pas été conformes au descriptif et plan joint à la convocation en assemblée générale, documents qui n'ont pas été produits dans le cadre de la présente instance. Il ne peut donc être constaté un quelconque trouble manifestement illicite ou une non-conformité des travaux. Cette non-conformité ne saurait davantage être établie par une expertise, alors qu'il convient de se reporter aux annexes visées dans la convocation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande.

L'équité commande d'allouer à Monsieur Madame [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, qui est débouté, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] de sa demande principale et subsidiaire, formée à l'encontre de Monsieur et de Madame [I] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [Z] [Y] épouse [I] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

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