TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00754
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me EL BAROUDI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
[X] [G]
c/
[C] [M]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00754 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYH4
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sophiane EL BAROUDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Maître [C] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL GAYTECH, nom commercial DEPIL TECH
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Madame [X] [G] a souscrit auprès de DEPIL TECH ANTIBES plusieurs forfaits de dépilation de la lumière pulsée, soit un contrat du 30 novembre 2019 comprenant la dépilation des aisselles, maillot, bras et jambes et un contrat du 21 janvier 2021 incluant la dépilation du ventre et du rond de fesses.
Les séances sont poursuivies jusqu’en décembre 2022.
Madame [X] [G] a signalé dès mai 2022 des réactions cutanées anormales après une séance sur les cuisses et le 28 décembre 2022, une nouvelle séance devait entraîner des brûlures graves sur plusieurs zones du corps
Elle a subi selon certificat médical du en janvier 2023 des brûlures du premier et du second degré sur les cuisses et les jambes, des marques visibles et des cirques actrice persistante ainsi qu'une incapacité totale de travail de deux jours.
Par assignation en date du 5 mai 2026, Madame [X] [G] a formé une demande à l’encontre de Maître [C] [M], es qualité de liquidateur de la société GAY TECH dont le nom commercial est DEPIL TECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sollicite en outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose à l'appui de sa demande qu'il est indispensable qu'un expert judiciaire soit désigné afin de constater les préjudices patrimoniaux extra patrimoniaux subi par elle. Elle rappelle avoir subi des brulures graves à la suite de séances d'épilation et que dès lors une expertise médicale judiciaire est indispensable afin d'établir l'existence de la gravité des brûlures, d'évaluer les séquelles esthétiques et fonctionnelles et de déterminer le lien de causalité directe entre ses blessures et les actes réalisés.
Régulièrement cité, Maître [C] [M], es qualité liquidateur de la société DEPIL TECH ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il est constant que Madame [X] [G] a effectué des séances de dépilation avec la société DEPIL TECH d’Antibes, enseigne de la société GAY TECH selon deux factures du 30 novembre 2019 et du 26 janvier 2021.
Madame [X] [G] produit un certificat médical du 11 janvier 2023 relatant que le 28 décembre 2022, elle aurait bénéficié d'une séance de lumière pulsée sur les membres inférieurs, les aisselles, le ventre et les fesses et que lors de cette séance elle aurait ressenti une sensation de chauffe sur la cuisse droite ; le médecin relève que d'autres photographies du 3 janvier 2023 montrent une quinzaine de lésions rougeâtres en bandes parallèles sur la face antérieure externe de la cuisse. Le médecin a constaté que Madame [X] [G] présentait des brûlures du premier et du second degré sur les cuisses et les jambes avec des brûlures prédominant sur la cuisse droite. Le médecin a précisé que les photographies du 24 mai 2022 qui correspondraient à une séance effectuée quelques jours auparavant ne sont pas exploitables quant à elles.
Par des photos non datées et par ce seul certificat médical du 11 janvier 2023, Madame [X] [G] entend solliciter une expertise judiciaire. Plus de 3 ans après les faits allégués, il n’est justifié d’aucune séquelle médicalement justifiée, et il n’est pas produit d’éléments depuis 2023. Il n’est pas davantage versé aux débats des justificatifs de frais médicaux supportés en raison des faits allégués.
La demande d'une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la demanderesse de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
Il n’est ainsi pas justifié par la demanderesse d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile susvisé, à solliciter une expertise médicale, cette demande ne reposant sur aucun fait précis, objectif et vérifiable permettant de projeter un litige futur comme plausible et crédible.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Madame [X] [G] qui est déboutée supportera les dépens,
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise formée par Madame [X] [G];
Condamnons Madame [X] [G] aux dépens;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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