TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00773
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me [Localité 1] + 1 CC Me ZUELGARAY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
[E] [A]
c/
Compagnie d’assurance MASCF, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MACIF, [G] [X]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00773 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX6O
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 10 Juin 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magali FAYET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Alexandra PAULUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MASCF
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Olivier MOREAU, avocat au barreau de GRASSE,
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 6],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2026.
***
Le 27 mars 2025, Monsieur [E] [A] a été victime d’un accident de la circulation, survenu sur la RD 2065 en direction de [Localité 8], accident court duquel il est entré en collision avec un véhicule qui a pris la fuite.
Arpès recherche, il s'est avéré que le véhicule était celui de Madame [T] [X], assurée auprès de la MACSF. Cette dernière a accepté de remplir le constat amiable d'accident automobile.
Monsieur [E] [A], assuré auprès de la MACIF, a subi du fait de l'accident des cervicalgies avec contracture musculaire, une douleur du poignet gauche avec œdème du quatrième axe et une douleur du rachis lombaire.
Il a sollicité la mise en place d'une expertise amiable et contradictoire ainsi que le versement d'une provision mais il n'a été apporté aucune réponse à sa demande.
Par assignations en date du 30 avril 2026, Monsieur [E] [A] a formé une demande contre la compagnie d'assurances la MACSF, la MACIF, Madame [T] [X] et la CPAM des Alpes Maritimes aux fins de voir ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son préjudice corporel conformément à la nomenclature DINTHILAC et au paiement d'une provision de 2500 € ainsi qu'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [E] [A], à l'appui de sa demande, rappelle que depuis l'accident et la déclaration de sinistre intervenue, aucune proposition de versement d'une provision n'a été formulée ni aucun médecin missionné pour l'examiner.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026, Madame [T] [X] et la MACSF forment protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elles concluent à la limitation de la provision à hauteur de 1000 euros, Monsieur [E] [A] ayant déjà perçu de la MACIF une provision de 500 euros, et au débouté de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ayant fait le choix de la voie judiciaire au détriment de la procédure amiable qui était en cours.
Elles précisent que contrairement aux allégations du demandeur, ses demandes ne sont pas demeurées vaines puisqu’une expertise amiable était en cours.
La SA MACIF, régulièrement citée, ne s’est pas fait représenter.
La C.P.A.M du Var a par courrier du 12 mai 2025 fait connaître qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance. Elle produit le décompte des prestations servies qui s’élève à titre provisoire à la somme de 191,52 euros au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Selon le certificat médical du 28 mars 2025, Monsieur [E] [A] a subi du fait de l'accident de circulation du 27 mars 2025 des cervicalgies avec contracture musculaire du stemo cleido mastoïdien à droite et paresthésies des quatrièmes et cinquièmes doigts, une douleur du poignet gauche et du quatrième axe de la main gauche avec œdème du quatrième axe est une douleur du rachis lombaire à la palpation de L4 – L5.
Aucun autre élément médical n'est produit.
Les prestations servies par la CPAM s'élèvent à la somme de 191,52 €.
Il apparaît qu’une expertise amiable est en cours, organisée par la compagnie d'assurances de Madame [T] [X], qui conduisait le véhicule impliqué dans l'accident. À ce stade de la procédure, la demande d’expertise judiciaire apparaît dès lors prématurée, les conclusions de l’expertise amiable n’étant pas encore connues et celle-ci doit être rejetée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime et l'existence corrélative de l'obligation de réparation ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident, s’agissant d’un choc arrière imputable au véhicule conduit par Madame [T] [X].
Il est proposé par cette dernière et sa compagnie d’assurances une provision de 1 000 euros.
Le seul certificat médical produit en date du 28 mars 2025 ne mentionne pas d’incapacité totale de travail.
La CPAM du VAR a précisément fait connaître le montant de ses prestations qui s'élèvent provisoirement à la somme de 191,52 euros.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Eu égard à la nature des blessures subies et les soins qu'elles ont entraînés avec des débours de la CPAM à hauteur de 191,52 euros, la provision doit être fixée à la somme 1 000 euros, qui correspond à l’offre de la compagnie d’assurances MACSF.
La compagnie d'assurances et Madame [T] [X] sont condamnées solidairement à son paiement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la compagnie d’assurances MACSF et de Madame [T] [X] dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû engager à l’occasion de l’instance, alors qu’il n’a perçu aucune provision de la part de la compagnie d’assurances MACSF, qui n’a pas précisé à quelle date a été organisé les opérations d’expertise amiable ; il sera alloué à Monsieur [E] [A] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
Déboutons Monsieur [E] [A] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons solidairement la compagnie d'assurances MACSF et Madame [T] [X] à payer à Monsieur [E] [A] :
Une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial dans l’accident survenu le 27 mars 2025 ;La somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var ; lui donnons acte de ce que le montant des prestations provisoires servies à Monsieur [E] [A] s'élève à la somme de 191,52 euros au 12 mai 2026 ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la compagnie d’assurances MACIF ;
Condamnons la compagnie d'assurances MACSF et Madame [T] [X] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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