TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 25/01904
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CORNE + 1 CCC et 1 CCFE Me VITTO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026
[S] [R]
c/
[M] [L]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01904 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRIN
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [M] [L]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Brigitte VITTO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [R] et Madame [M] [L] ont vécu en concubinage
et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 23 décembre 2015. Un enfant est issu de leur union.
Ils ont acquis en indivision, par acte authentique du 8 octobre 2004, un appartement, une cave et un garage situés à [Localité 4]. À la suite de la revente de l'appartement et de la cave, ils ont acquis, par acte authentique du 30 mars 2016, une villa située [Adresse 3] à [Localité 4], également en indivision, le garage demeurant leur propriété.
Les parties ont cessé toute vie commune le 27 janvier 2024, date à laquelle Monsieur [S] [R] a quitté le domicile. Depuis cette séparation, Madame [M] [L] occupe seule le bien indivis.
Aucun des indivisaires ne dispose des capacités financières lui permettant de racheter les droits de l'autre et ils souhaitent tous deux mettre fin à l'indivision.
Plusieurs estimations de la valeur du bien immobilier ont été réalisées par différentes agences immobilières entre octobre 2023 et 2025. Les évaluations produites font apparaître des montants variables, compris entre environ 700 000 euros et 865 000 euros.
Les parties ont signé un mandat de vente auprès de l'agence [1] le 30 janvier 2024. Toutefois, la commercialisation du bien s'est révélée particulièrement difficile et n'a pas permis d'aboutir à une vente.
C’est ainsi que
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, Monsieur [S] [R] a fait assigner Madame [M] [L] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise immobilière judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a finalement été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2026;
Lors de l'audience, Monsieur [S] [R], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, il sollicite au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile et de l’article 815-9 du Code Civil, de :
DÉSIGNER tel Expert qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des référés avec mission de :
- se rendre, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception :
1) dans la villa à [Adresse 4] ([Adresse 5], constituant le lot n°6,
2) dans le garage à [Localité 5] constituant le lot 225 dans l’immeuble sis [Adresse 6] ».
- prendre connaissance de tous documents contractuels (titres de propriété, actes notariés, actes de prêt, factures de travaux), et de tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission
- procéder à l'évaluation de l'ensemble des actifs nets immobiliers qui dépendent de l’indivision existant entre Monsieur [S] [R] et Mme [M] [L],
- procéder à l’évaluation de la valeur locative des biens dont s’agit afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation dont Madame [M] [L] pourrait être redevable à l’indivision, depuis la fin du mois de janvier 2024,
- procéder à l’évaluation du passif de ladite indivision,
- déterminer les droits de chacun des indivisaires,
- dire si leur partage est possible en nature,
- établir les soultes éventuelles et faire les comptes entre les parties,
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
DÉBOUTER Madame [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Madame [M] [L] à verser à Monsieur [S] [R] une somme de 3 000 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Mme [L] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées contre Monsieur [S] [R].
Il soutient que les nombreuses démarches entreprises afin de parvenir à une vente amiable sont demeurées infructueuses en raison du comportement de Madame [M] [L] , laquelle aurait retardé la commercialisation du bien puis refusé à plusieurs reprises les ajustements de prix proposés par l'agence immobilière.
Il fait valoir que les différentes estimations produites présentent des écarts particulièrement importants, révélant l'absence de consensus sur la valeur réelle du bien.
Selon lui, seule une expertise judiciaire permettra de déterminer de manière objective la valeur des biens indivis ainsi que la valeur locative servant de base au calcul de l'indemnité d'occupation susceptible d'être due par Madame [M] [L] .
Il soutient enfin que cette mesure d'instruction constitue un préalable indispensable à l'engagement d'une procédure de partage judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, reprises oralement à l'audience, Madame [M] [L] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande d’expertise,
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
o Prendre connaissance de tous documents contractuels (Titres de propriété, actes notariés, actes de prêt, factures de travaux), et de tout document ou pièces qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
o Procéder à l'évaluation de la valeur vénale et locative de la villa sise à [Adresse 7] et du garage.
JUGER que les frais d’expertise seront supportés - exclusivement – par Monsieur [R].
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [R] à régler à Madame [L] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient que le demandeur ne justifie d'aucun motif légitime dès lors que plusieurs estimations immobilières ont déjà été réalisées par différents professionnels et que les parties sont finalement parvenues à s'accorder sur un prix de commercialisation de 810 000 euros.
Elle expose que les difficultés rencontrées dans la mise en vente trouvent essentiellement leur origine dans les graves problèmes de santé auxquels elle a été confrontée, le décès de son père, les problèmes de santé de sa mère ainsi que diverses difficultés personnelles et matérielles.
Elle conteste avoir fait obstruction à la vente du bien et soutient avoir, au contraire, assuré seule les démarches de commercialisation, les visites, l'entretien du bien et les échanges avec l'agence immobilière.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogée au 16 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible et qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, les parties produisent plusieurs évaluations immobilières d'ores et déjà réalisées par différents professionnels de l'immobilier notamment par les agences [1], [2], Agence du Parc et [3], ainsi qu'une estimation réalisée au moyen de l'outil proposé par le site PAP. Ces estimations portent tant sur la valeur vénale du bien que, pour certaines d'entre elles, sur sa valeur locative.
Par ailleurs, les échanges produits démontrent que les parties ont effectivement engagé un processus de commercialisation du bien, en signant un mandat de vente puis en discutant à plusieurs reprises du prix de mise en vente, lequel a évolué au gré des retours du marché, jusqu'à ce qu'elles conviennent finalement d'un prix de commercialisation de 810 000 euros frais d'agence inclus.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [R], le présent litige ne révèle pas une impossibilité d'apprécier la valeur du bien mais un désaccord persistant entre les indivisaires sur les modalités de sa vente et sur les conséquences financières de leur séparation.
La circonstance que les estimations produites présentent des écarts n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. De telles différences sont inhérentes aux méthodes d'évaluation retenues par les professionnels de l'immobilier, à la date de leur établissement ainsi qu'à l'évolution du marché, sans pour autant rendre indispensable le recours à une expertise judiciaire, d’autant encore une fois que les parties se sont finalement mises d’acord sur un prix.
S'agissant de la valeur locative du bien, plusieurs éléments d'appréciation figurent également au dossier, notamment l'avis établi par l'agence [2]. Or, l'existence d'un désaccord sur le montant d'une éventuelle indemnité d'occupation relève de l'appréciation du juge du fond, lequel pourra, s'il l'estime nécessaire au regard des éléments qui lui seront soumis, ordonner toute mesure d'instruction utile dans le cadre de l'instance en partage.
En outre, une part importante de la mission sollicitée tend à voir l'expert évaluer le passif de l'indivision, déterminer les droits respectifs des indivisaires, établir les comptes entre eux, apprécier les soultes éventuelles et dire si le partage est possible en nature. De telles investigations ne constituent pas des constatations techniques destinées à conserver ou établir une preuve au sens de l'article 145 du code de procédure civile mais relèvent directement des opérations de liquidation et de partage, qui sont de la compétence du juge du fond.
Il apparaît ainsi que la mesure sollicitée ne tend pas à la conservation d'une preuve susceptible de disparaître ni à l'établissement d'un fait qui ne pourrait être démontré autrement, mais vise essentiellement à obtenir, en amont d'une procédure en partage, une expertise générale destinée à préparer cette instance.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [R] ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, Monsieur [S] [R] succombe à l'ensemble de ses prétentions.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les parties disposaient déjà de plusieurs évaluations concordantes de la valeur du bien et qu'elles étaient finalement parvenues à un accord sur son prix de commercialisation. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas l'utilité requise et n'était pas indispensable à la sauvegarde des droits du demandeur.
La présente procédure a ainsi contraint Madame [M] [L] à exposer des frais afin d'assurer sa défense alors même que le litige ne justifiait pas le recours à une mesure d'instruction préalable.
Il serait, dès lors, inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
Il y a lieu de condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejette la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur [S] [R] ;
Déboute Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [S] [R] à verser à Madame [M] [L] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le juge des référés
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