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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00515


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00515
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61336a84f14adac9f1688d

Texte de la décision

13,483 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CC Me [L]  + 1 CC Me SPANO
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026

[X] [G], Association MSA3A
c/
Société GRDF

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00515 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWS4

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [G] faisant l’objet d’une mesure de curatelle renforcée suivant Jugement rendu le 04.02.2022 par le juge des tutelles de [Localité 1], confiée à l’association MSA3A
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/1547 du 17/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Association MSA 3A en sa qualité de curatrice de Monsieur [X] [G], et représentée par Madame [P] [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

Société GRDF
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [G] occupe un logement situé [Adresse 7] à [Localité 7], alimenté en gaz naturel au moyen du réseau exploité par la société GRDF.
Le 10 octobre 2024, les services de secours sont intervenus au domicile de Monsieur [G] à la suite d'un appel d'urgence. À l'issue de cette intervention, les services d'urgence gaz de la société GRDF ont procédé à la mise en sécurité de l'installation et à l'interruption de l'alimentation en gaz du logement. Le contrat de fourniture a ensuite été résilié.
Par jugement du juge des tutelles de [Localité 1] du 4 février 2022, renouvelé par décision du 16 avril 2024, Monsieur [G] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, l'association MSA 3A ayant été désignée en qualité de curateur.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, puis par l'intermédiaire de son conseil le 21 février 2025, Monsieur [G], assisté de son curateur, a sollicité le rétablissement de l'alimentation en gaz de son logement. La société GRDF a répondu que cette remise en service ne pourrait intervenir qu'à la suite d'une décision de justice ou d'une demande émanant d'une autorité compétente.
Par acte du 18 juillet 2025, Monsieur [G] et l'association MSA 3A ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes en référé afin d'obtenir le rétablissement de l'alimentation en gaz.
Par ordonnance du 17 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
C’est ainsi que :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [X] [G] et l’association MSA 3A ont fait assigner en référé, la Société GRDF devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- ENJOINDRE à GRDF de procéder au rétablissement de la livraison du gaz au Point de comptage (PCE) N°25 904 196 800 202, sis [Adresse 7] à [Localité 8] et correspondant à l’appartement de Monsieur [X] [G], et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notifi cation de l’ordonnance à intervenir avant de voir appliquer une astreinte de
100 euros par jour de retard pendant 6 mois
- RESERVER à la juridiction de céans la liquidation de l’astreinte définitive
- CONDAMNER la société GRDF à verser à Maître [Y] [L], sous réserve de renoncer au bénéfi ce de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Les demandeurs font valoir que la coupure de l'alimentation en gaz prive Monsieur [G] de chauffage et d'eau chaude sanitaire, alors que ces équipements fonctionnent exclusivement au gaz, caractérisant une situation d'urgence. Ils soutiennent que GRDF ne démontre pas les circonstances précises ayant justifié l'interruption de la fourniture ni le maintien, plus d'un an après les faits, d'un risque actuel justifiant le refus de remise en service. Ils estiment que cette situation constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.

L’affaire, a été appelée à l'audience du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, Monsieur [G] et l’association MSA 3A, par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 mai 2026, reprises oralement à l'audience, la Société GRDF demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
Constater que la Société GRDF a une obligation légale de service public qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens, et prendre toutes les mesures nécessaires de nature à faire cesser un danger,
Constater que la Société GRDF n’a pas d’obligation légale de desserte,
Constater que la société GRDF s’en rapporte à justice concernant la demande de Monsieur [G] et de l’association MSA 3A,
Débouter Monsieur [G] et l’association MSA 3A de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, ces derniers devant être laissé à charge des demandeurs.

GRDF fait valoir que l'interruption de la fourniture est intervenue à la suite d'une tentative de suicide au gaz ayant nécessité l'intervention des services de secours et qu'elle était légalement tenue de procéder à la mise en sécurité de l'installation. Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucune compétence pour apprécier l'évolution de l'état de santé psychologique de Monsieur [G] et qu'elle est fondée à subordonner le rétablissement de la fourniture à une décision de justice. Elle ajoute que le gaz naturel ne constitue pas un droit à la desserte et que d'autres sources d'énergie peuvent assurer le chauffage et la production d'eau chaude du logement. Enfin, elle estime n'avoir commis aucune faute susceptible de justifier une condamnation sous astreinte.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogée au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la demande de rétablissement de l'alimentation en gaz
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, il peut également, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est constant que le 10 octobre 2024, les services de secours sont intervenus au domicile de Monsieur [G] et que cette intervention a conduit le service Urgence Sécurité Gaz de la société GRDF à interrompre immédiatement l'alimentation en gaz du logement et à procéder à la mise en sécurité de l'installation.
Si les parties divergent sur les circonstances exactes ayant nécessité cette intervention, les demandeurs admettent eux-mêmes qu'elle est intervenue à la suite d'une tentative de suicide ou, à tout le moins, de troubles comportementaux ayant conduit les services de secours à solliciter l'intervention de GRDF. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que la société défenderesse est intervenue dans un contexte présentant un risque immédiat pour la sécurité des personnes.
Or, les dispositions des articles L.121-32 et L.432-11 du code de l'énergie, celles de l'article L.554-10 du code de l'environnement, ainsi que les stipulations du cahier des charges de concession et des conditions générales de distribution imposent à GRDF d'assurer, en toutes circonstances, la sécurité des personnes et des biens. Lorsqu'un danger grave et immédiat est porté à sa connaissance, il lui appartient non seulement de pouvoir interrompre la distribution du gaz, mais encore d'y procéder sans délai afin de faire cesser le risque identifié. La mesure prise le 10 octobre 2024 apparaît ainsi conforme aux obligations légales et réglementaires incombant à la société GRDF. Les demandeurs ne soutiennent d'ailleurs pas utilement que cette coupure aurait été fautive au moment où elle est intervenue.
Le litige porte exclusivement sur le maintien de cette interruption plus d'un an après les faits et sur le refus opposé par GRDF de procéder à une remise en service en l'absence d'une décision judiciaire.
La mesure de sécurité décidée par GRDF trouve son origine dans un événement dont la gravité n'est pas discutée et qui a conduit les services de secours eux-mêmes à requérir l'intervention du gestionnaire du réseau. La question posée au juge n'est donc pas celle de la régularité de la coupure initiale, mais celle de savoir si les circonstances ayant justifié cette mesure ont aujourd'hui disparu.
Or, cette appréciation suppose nécessairement de porter une appréciation sur l'évolution de l'état de santé psychologique de Monsieur [G].
Il ne relève ni des compétences de la société GRDF, ni de celles du juge des référés, d'affirmer, au vu des seules pièces produites, que le risque ayant motivé la mise en sécurité de l'installation n'existe plus.
À cet égard, les demandeurs ne produisent aucun certificat médical récent, aucun avis spécialisé, ni aucun élément objectif permettant d'établir que les circonstances ayant conduit à l'interruption de la fourniture de gaz ont définitivement cessé.
La seule production du jugement plaçant Monsieur [G] sous le régime de la curatelle renforcée ne saurait suffire à cet égard. En effet, cette mesure de protection est destinée à accompagner une personne dans la gestion de ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés. Elle n'a ni pour objet ni pour effet de constater l'absence de tout risque suicidaire ou de garantir que celui-ci ne puisse se renouveler. Par ailleurs, on ne peut déduire de l'ancienneté des faits que le danger a nécessairement disparu.
Par ailleurs, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution, GRDF est tenue d'assurer la sécurité non seulement de l'occupant du logement, mais également de l'ensemble des occupants de l'immeuble et, plus largement, des tiers susceptibles d'être exposés aux conséquences d'une utilisation dangereuse du gaz.
Cette obligation de sécurité constitue une mission de service public à laquelle elle ne peut déroger.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que le maintien de la coupure caractérise, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite.
À tout le moins, la question de savoir si les circonstances ayant motivé l'interruption de la fourniture ont aujourd'hui disparu se heurte à une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, si la privation de chauffage et d'eau chaude est susceptible d'occasionner des difficultés matérielles pour Monsieur [G], cette circonstance ne saurait conduire le juge des référés à ordonner la remise en service de l'installation sans disposer d'éléments suffisamment probants permettant d'écarter tout risque pour la sécurité des personnes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à voir ordonner à la société GRDF de procéder au rétablissement de l'alimentation en gaz du logement occupé par Monsieur [G].

2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [X] [G] et l'association MSA 3A, qui succombent, seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà,

Déboute Monsieur [X] [G] et l'association MSA 3A de leur demande tendant à voir enjoindre à la société GRDF de procéder au rétablissement de la fourniture de gaz au logement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [G] et l'association MSA 3A aux dépens.

Déboute Monsieur [G] et l’association MSA 3A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [G] et l’association MSA 3A .

Le greffier Le juge des référés

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