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TJ 06069, 16 juill. 2026, RG 26/00554


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00554
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a61337a84f14adac9f1691d

Texte de la décision

16,471 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me MONCHO + 1 CCC à Me PLANCHON
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 EXPERTISE

E.U.R.L. [Y]
c/
S.A. GENERALI IARD

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00554 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXDD

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’E.U.R.L. [Y], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 635 721, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE,
Me Laurence CESAR, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

ET :

La S.A. GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2026. Le délibéré a été prorogé à la date du 16 Juillet 2026.

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [Y] est propriétaire du navire  KOKONUT'S WALLY, amarré au port d'[Localité 4], assuré auprès de Generali IARD.

Le 24 juillet 2024, alors que le navire effectuait une manœuvre dans le port de [Localité 5], une amarre s'est engagée dans les hélices. Un plongeur est intervenu afin de dégager l'amarre. À l'issue de cette intervention, un contrôle sous-marin a été réalisé et le navire a repris sa navigation.
Le 30 juillet 2024, à la suite d'une alarme de température d'huile affectant l'inverseur bâbord, le navire a été dérouté vers le port de [Localité 6], où un diagnostic a été effectué et l'inverseur bâbord déposé. Après réparation, un dysfonctionnement similaire est apparu sur l'inverseur tribord, lequel a également été déposé et réparé. Le navire a repris sa route le 6 septembre 2024.
À la suite de la déclaration de sinistre effectuée par la société [Y], des opérations d'expertise amiable ont été diligentées. La compagnie d'assurance a finalement refusé sa garantie. Une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue en mars 2025, au cours de laquelle le navire a été mis hors d'eau. Les experts intervenus n'ont pas abouti à un accord sur l'origine des désordres.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la société [Y] a fait assigner en référé, la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l’effet de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
- ordonner une expertise au contradictoire de la société GENERALI IARD,
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
o convoquer les parties,
o se rendre au port d’[Localité 4] où est amarré le navire KOKONUT’S WALLY et examiner les désordres survenus aux moteurs, hélices et inverseurs du navire et système de propulsion,
o en tant que de besoin, se faire remettre par le mécanicien italien les pièces demeurées en atelier en [Etablissement 1],
o prendre connaissance de tout document quel qu’en soit le support, entendre tout sachant,
o décrire les désordres, en déterminer la cause, l’origine et les conséquences, chiffrer les préjudices,

- juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce tribunal,
- juger qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,

- fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport,

- juger que l’expert devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif,

- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir,

- juger inéquitable que restent à la charge de la société [Y] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts,

- condamner en conséquence la société GENERALI à lui régler une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens.

L’affaire, a été appelée à l'audience du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Lors de l'audience, la société [Y], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026, reprises oralement à l'audience, la SA GENERALI IARD demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

DONNER ACTE à la compagnie GENERALI IARD de ce qu’elle émet les plus expresses réserves sur la mesure d’expertise sollicitée

REJETER les demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en l’état du caractère très sérieusement contestable du principe de l’obligation susceptible d’être imputée à la concluante.

CONDAMNER la société [Y] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Il y a lieu de donner acte à la SA GENERALI IARD, de ses protestations et réserves sur le principe de l'expertise.

Sur ce,
Il résulte de la police d'assurance produite que le navire était assuré auprès de la société GENERALI IARD au moment des faits.
Les éléments relatifs à la survenance du sinistre sont corroborés par les pièces produites, notamment le livre de bord et les documents relatifs à l'intervention réalisée à la suite de l'engagement d'une amarre dans les hélices le 24 juillet 2024 , ainsi que par les documents relatifs aux réparations entreprises sur les inverseurs bâbord puis tribord.

En outre, les pièces techniques produites mettent en évidence des analyses contradictoires quant à l'origine des désordres. Ainsi, le pré-rapport d'expertise communiqué par l'assureur évoque plusieurs hypothèses, sans retenir de conclusion définitive. Le rapport définitif de l'expert mandaté par l'assureur attribue les dommages à une utilisation intensive des moteurs, tandis que le mécanicien ayant procédé aux réparations affirme que les désordres résultent d'un blocage accidentel des hélices. Les opérations contradictoires réalisées lors de la mise hors d'eau du navire n'ont pas davantage permis de déterminer avec certitude l'origine du sinistre, l'expert mandaté par l'assureur ayant finalement écarté l'hypothèse d'un défaut d'entretien tout en envisageant une incidence de modifications apportées à la coque du navire.
Enfin, le rapport établi par l'expert mandaté par la société [Y] retient une analyse différente, excluant tant un défaut de maintenance qu'une utilisation intensive des moteurs et imputant les dommages au blocage accidentel des hélices, tout en procédant à une évaluation des préjudices.

Il ressort également des échanges intervenus entre les parties que la société GENERALI IARD a refusé sa garantie, malgré les demandes de réexamen formulées par la société [Y].

Ces éléments révèlent l'existence d'une contestation technique sérieuse sur les causes des désordres, laquelle ne peut être tranchée au vu des seules pièces produites.

Par ailleurs, la société GENERALI IARD ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée, tout en émettant des réserves sur le fond du litige.

Le demandeur justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de son assureur, la SA GENERALI IARD ; il sera fait droit à sa demande. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie par la suite les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties appelées en la cause, qui sont susceptibles d'être concernées.

La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la société [Y] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En l'absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront à la charge du demandeur qui sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Déclare la société [Y] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;

Donne acte à la SA GENERALI IARD, de ses protestations et réserves ;

Ordonne une expertise et commet pour y procéder

Monsieur [W] [A]
Brevet de capitaine de pêche
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 8], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,

avec mission de :

convoquer la société [Y], avec toutes les parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception, et en avisant leurs conseils ; se rendre sur les lieux où est stationné le navire, actuellement au port d’[Localité 4], et ce en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées, avec pour mission d’examiner le navire KOKONUT’S WALLY ;se faire remettre tous documents utiles par les parties, et en particulier les pièces communiquées lors du référé, entendre tous sachant ;retracer l’historique du navire et de son entretien ; examiner les moteurs et toute partie du KOKONUT’S WALLY ;vérifier la réalité de l'ensemble des désordres invoqués par le demandeur dans son assignation ; les décrire, en indiquer la nature, le fait générateur ; donner son avis sur la date d’apparition des désordres, sur leur réalité, sur leur origine, leur cause, leur importance et leur gravité ; rechercher notamment l’origine et la cause de la panne du 24 juillet 2024 et dire si cette panne résulte d’une mauvaise réparation des moteurs (ou d’une autre partie du navire) ou d’un entretien défectueux des moteurs (ou d’une autre partie du navire) ou de toute autre cause ;préciser la nature et la date des interventions réalisées sur le navire ;pour chacun des dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur ou postérieur aux interventions réalisées sur le navire ; dire si les éventuelles réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art et aux prescriptions techniques en la matière ;préciser si les désordres peuvent être réparés, indiquer les travaux et moyens éventuellement nécessaires pour y remédier et permettre une remise en route pérenne des moteurs et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations et notamment le coût des travaux relatifs au fonctionnement des moteurs ;dans le cas ou plusieurs causes et origines seraient retenues, dire pour chaque cause dans quelle proportion elle a contribué aux désordres ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directes ou indirectes, matérielles ou immatérielles, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des éventuels travaux de remise en état ;plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;Dit que la société [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;

Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

Déboute la Société [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la société [Y] .

Le greffier Le juge des référés

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